B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1903/2018
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
B._______,
née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 février 2018 / N (…).
D-1903/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son enfant B._______, en date du 29 mars 2017,
les procès-verbaux des auditions des 12 avril et 4 décembre 2017, lors
desquelles l’intéressée, ressortissante érythréenne, originaire de
C._______, a déclaré avoir interrompu sa scolarité au cours de la dixième
année, puis avoir travaillé dans des cafétérias à D._______ de 2009 à 2011
ou de mai 2010 à 2012, selon les versions; que voulant éviter le service
militaire, elle aurait quitté l’Erythrée le 5 février 2012 et serait arrivée en
Suisse le 29 mars 2017,
la décision du 28 février 2018, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et celui de son enfant, et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 29 mars 2018, par lequel l'intéressée, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu
principalement à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire,
le certificat médical du 26 mars 2018, relatif à l’enfant B._______, produit
en annexe du recours,
la décision incidente du 6 avril 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a admis les demandes de dispense d’avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle de la recourante, et l’a invitée à produire
un rapport médical complet et détaillé de l’état de santé de sa fille,
les certificats médicaux des 3 mai et 12 juin 2018,
la décision du 17 octobre 2018, par laquelle le SEM a annulé la décision
entreprise, en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi et a mis la
recourante et son enfant au bénéfice d’une admission provisoire,
l’ordonnance du 18 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a imparti à
l’intéressée un délai au 2 novembre suivant pour indiquer si elle maintenait
les conclusions de son recours en matière d’asile et sur le prononcé du
renvoi,
le renvoi de ce courrier à son expéditeur avec la mention « refusé »,
D-1903/2018
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, la décision attaquée ayant été annulée en ce qu’elle avait trait à
l’exécution du renvoi, seules les conclusions en matière d’asile et sur le
prononcé du renvoi demeurent encore litigieuses,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
D-1903/2018
Page 4
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressée a fait des déclarations contradictoires et
imprécises sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile,
qu’en effet, si elle avait réellement été informée par ses parents que les
autorités militaires l’avaient recherchée à leur domicile, alors qu’elle se
trouvait encore en Erythrée, elle l’aurait spontanément déclaré lors de sa
première audition et n’aurait pas seulement allégué qu’elle avait appris,
une fois qu’elle se trouvait au Soudan, que lesdites autorités avaient
commencé à distribuer des convocations dans son village (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 12 avril 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 4 décembre
2017, réponse à la question 74, p. 9),
que si elle avait réellement fait l’objet de rafles à D._______, elle l’aurait
également mentionné lors de sa première audition, d’autant plus que cet
élément aurait constitué son motif de fuite d’Erythrée,
que, même si ces rafles devaient être vraisemblables, il ne ressort pas de
ses déclarations qu’elle aurait eu contact avec les autorités militaires lors
de ces opérations ou à d’autres occasions (cf. pv. du 4 décembre 2017,
réponse à la question 96, p. 12),
qu’elle n’a jamais reçu de convocation militaire (cf. pv. du 12 avril 2017, pt.
7.01, p. 7 et pv. du 4 décembre 2017, réponse à la question 85, p. 10),
D-1903/2018
Page 5
qu’ainsi, n’ayant pas été en contact avec les autorités militaires, elle ne
peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée à l’obligation
de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
qu’en outre, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’accomplissement de cette obligation
ne devant pas être assimilée à un sérieux préjudice qui aurait sa cause
dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. Arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 [publié comme arrêt
de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié
comme arrêt de référence]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors que l’intéressée a
allégué n’avoir pas connu de problèmes avec les autorités de son pays
d’origine ou avec des tiers et n’avoir exercé aucune activité politique ou
D-1903/2018
Page 6
religieuse (cf. pv. du 12 avril 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 4 décembre 2017,
réponse à la question 95, p. 11),
qu’elle n’a ainsi jamais exercé une quelconque activité d’opposition au
régime dont il pourrait être déduit qu’elle pourrait être personnellement
dans le collimateur des autorités érythréennes,
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’ainsi, le recours en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi est
également rejeté,
que, suite à la décision du SEM du 17 octobre 2018, le recours est devenu
sans objet sous l'angle de l'exécution du renvoi,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
partiels à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2
que, toutefois, il n'est pas perçu de frais, dès lors que la demande
d’assistance judiciaire partielle de l’intéressée a été admise,
qu’il reste à examiner s’il convient d’allouer des dépens (art. 15 phr. 1
FITAF), l'art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixation de ceux-ci
(art. 15 phr. 2 FITAF),
qu'en l’occurrence, bien que la recourante ait eu partiellement gain de
cause suite à la reconsidération de la décision attaquée et le prononcé
d’une admission provisoire en sa faveur pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens dès lors
D-1903/2018
Page 7
qu’elle a recouru elle-même et que rien ne permet de considérer qu'elle ait
eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (cf. art. 13
FITAF),
(dispositif page suivante)
D-1903/2018
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d’asile et de renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d’exécution du renvoi, devenu sans objet, est rayé
du rôle.
3.
Il est statué sans frais, ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :