B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1903/2019
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Walter Lang, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Venezuela,
tous représentés par Maître Philippe Matthys, Avocat,
Ammann Rechtsanwälte AG, (…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2019.
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Faits :
A.
Le 30 janvier 2019, A._______, sa concubine B._______ et leur enfant
C._______ se sont présentés au poste frontière de Bâle, accompagnés par
un ressortissant suisse. Ils ont alors fait part de leur intention de déposer des
demandes d’asile.
B.
Ils ont tous les trois fait l’objet, le 19 février 2019, d’une première audition,
sommaire par le SEM, destinée en premier lieu à la collecte de leurs données
personnelles. Ils ont ensuite été entendus à nouveau par cette autorité sur
leurs motifs d’asile respectifs, de manière plus approfondie, lors d’auditions
qui se sont toutes tenues le 4 mars 2019.
Durant la période d’instruction de leurs demandes d’asile, les intéressés ont
remis au SEM :
leurs passeports,
la carte d’identité de C._______,
une traduction authentifiée par un notaire suisse d’un texte exposant
leurs motifs d’asile, respectivement les circonstances de leur départ
du Venezuela et de leur arrivée en Suisse (ʺMotivationsschreibenʺ),
des copies de trois plaintes datées du 21 juillet 2017, 5 décembre 2017
et 7 janvier 2018 et d’un rapport médical du 7 juin 2018, les deux
dernières pièces étant aussi munies d’une traduction authentifiée par ce
même notaire suisse.
C.
Il ressort des allégations des intéressés lors de leurs auditions et des moyens
de preuves remis au SEM ce qui suit :
Ressortissants vénézuéliens, les intéressés ont vécu à D._______ avant leur
départ. Après avoir fini l’école secondaire et suivi une formation en (…),
A._______ a travaillé en tant que (…). Sa concubine a pour sa part achevé
des études universitaires en tant que (…). Elle a ensuite exercé à son compte
(…), et travaillé en outre comme (…). Leur fils a obtenu un baccalauréat en
sciences en (…), mais n’a ensuite pas pu débuter des études en raison de la
situation au Venezuela.
A partir de mars 2017, A._______ et B.________ auraient participé à des
manifestations organisées en vue de protester contre la dégradation de la
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situation économique et politique. Le 20 juillet 2017, à leur retour de l’une d’entre
elles, ils auraient été pris à partie par huit hommes appartenant à un groupe
paramilitaire, appelés ʺ Colectivosʺ (ou aussi ʺ Oficialistasʺ), insultés et menacés
par eux avec une arme à feu, le recourant étant aussi frappé. Photographiés
par l’un d’entre eux, ils auraient été avertis qu’ils étaient désormais identifiés et
fichés comme participants aux manifestations. Suite à l’intervention concertée
de voisins, leurs agresseurs se seraient ensuite retirés, une plainte étant
déposée contre ces personnes auprès de la police le jour suivant cette
altercation. Depuis lors, tous deux auraient cessé d’aller à des manifestations,
A._______ continuant néanmoins à aider les participants en leur fabriquant des
pancartes et des banderoles.
Le 5 décembre 2017, lors d’un entraînement sportif dans un parc de sports,
C._______ aurait été attaqué par deux personnes pour lui voler son vélo,
une plainte étant ensuite déposée par son père auprès des autorités
vénézuéliennes.
En décembre 2017 se seraient également déroulées des élections locales qui
auraient causé à cette époque une augmentation des tensions politiques. Le
16 du même mois, alors que A._______ se serait trouvé avec des voisins pour
contrôler l'un des accès à son quartier afin d’empêcher des incursions des
ʺOficialistasʺ, ils auraient été approchés par deux personnes appartenant à ce
groupement ; celles-ci lui auraient alors rappelé qu’il avait déjà été identifié, le
menaçant de représailles au cas où il ne cessait pas ces activités.
Le 6 janvier 2018, B.________ et son fils auraient été victimes d'une tentative
de kidnapping par trois personnes portant des cagoules. A cette occasion,
leurs agresseurs auraient proféré des menaces de mort au cas où les
recourants ne cessaient pas leurs activités contre le gouvernement et ne
quittaient pas sans délai le pays. Une nouvelle plainte a été déposée le jour
suivant auprès des autorités vénézuéliennes.
Le 7 juin 2018, suite à une longue période de pénurie d’eau dans son quartier,
A._______ aurait participé à une marche pour se rendre chez le Gouverneur
afin de lui remettre une lettre lui demandant de prendre les mesures
nécessaires pour remédier à cette situation. La police aurait repoussé les
participants alors qu’ils tentaient de s’approcher du bâtiment gouvernemental,
en faisant notamment usage de lacrymogènes, qui l’auraient blessé aux yeux.
A._______ a quitté légalement le Venezuela par avion, le (…) octobre (voir le
tampon de sortie dans son passeport) ou le (…) octobre 2018 (selon la version
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exposée lors des auditions), son voyage étant financé par l’ami présent lors du
dépôt de sa demande d’asile, lequel l’a ensuite hébergé chez lui après son
arrivée en Suisse, le (…) octobre 2018.
Conformément à une version exposée dans le ʺMotivationsschreibenʺ, mais
pas durant leurs auditions, B._______ et son fils auraient ensuite encore été
victimes de menaces de mort et d’extorsions d’argent (sans autres précisions).
Ils ont quitté légalement le Venezuela le (…) décembre 2018 par un vol à
destination de l’Italie, finançant leur voyage grâce à la vente d’une voiture.
Accueillis après leur atterrissage par A._______ et son ami, ils auraient été
conduits en voiture par ce dernier jusqu’en Suisse et eux aussi hébergés chez
lui, jusqu’au moment du dépôt des demandes d’asile.
Interrogés à ce sujet par le SEM, les intéressés ont déclaré tous les trois être
actuellement en bonne santé, les problèmes oculaires de A._______ s’étant
entre-temps résorbés.
D.
Par décision du 20 mars 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté les
demandes d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
Le SEM a notamment relevé que le fait d’avoir fui le Venezuela en raison de
la mauvaise situation économique et sécuritaire qui y régnait et de la
difficulté d’y effectuer des études n’était pas pertinent pour l’octroi de l’asile.
L’autorité de première instance a aussi retenu, en substance, qu’au vu de
l’attitude et des autorités et des trois plaintes déposées après les agressions
alléguées, rien n’indiquait que les autorités vénézuéliennes auraient refusé
ou ne seraient pas en mesure de leur accorder une protection adéquate. En
outre, même à supposer que les agressions invoquées de ʺColectivosʺ
soient avérées, les intéressés n’avaient plus rencontré de problèmes avec
ces personnes depuis la dernière, survenue le 6 janvier 2018, soit de
nombreux mois avant leurs départs respectifs du pays.
E.
Dans un recours introduit contre la décision précitée, remis à la poste le
23 juin 2019 par leur mandataire nouvellement constitué, les intéressés ont
conclu, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire, sous suite de frais et dépens.
Ils ont dans l’ensemble réitéré les faits tels qu’exposés durant leur procédure
de première instance, en précisant en particulier qu’ils avaient fui en Suisse
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parce qu’ils pouvaient y compter sur le soutien d’amis et en raison du fait que
le recourant avait de bonnes perspectives pour y trouver un travail comme
(…).
Selon eux, c’est à tort que le SEM a retenu qu’ils s’étaient expatriés en premier
lieu du fait de leurs conditions d’existence difficiles consécutives à la situation
économique et sécuritaire tendue prévalant au Venezuela, cet aspect n’ayant
pour eux qu’une importance secondaire. Le motif principal qui les aurait incités
à s’enfuir était au contraire les agressions et menaces à leur encontre en raison
de l’engagement politique de A._______. Ils ont aussi contesté pouvoir compter
sur une protection adéquate des autorités contre les agissements de
ʺColectivosʺ et ne disposeraient pas non plus d’une alternative de fuite interne
dans une autre partie du Venezuela leur permettant d’échapper à de nouveaux
préjudices de leur part. Ils ont en particulier retenu que les ʺColectivosʺ avaient
entre-temps même été chargés par le gouvernement du maintien de la sécurité
intérieure et de rétablir l’ordre.
Vu les activités politiques passées notoirement connues de A._______ et la
situation socio-politique et sécuritaire actuelle au Venezuela, celui-ci courrait
un risque particulièrement élevé d’être victime de nouvelles mesures de
persécution en cas de retour dans cet Etat.
Les recourants sont aussi d’avis que l’exécution de leur renvoi au Venezuela
ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Outre le risque concret pour leur
vie et leur intégrité corporelle en raison d’agissements futurs de ʺColectivosʺ,
ils ne pourraient pas compter sur une aide de la part des membres de leurs
familles respectives restés sur place. Ces parents souffriraient des effets de la
très grave crise économique sévissant au Venezuela et n’auraient dès lors
pas les moyens nécessaires pour les soutenir efficacement en cas de retour.
Les intéressés ont notamment joint à leur mémoire les moyens de preuve
suivants :
deux procurations du 26 mars 2019 en faveur de leur mandataire,
une copie d’un lettre du 8 avril 2019 d’une autre amie des recourants en
Suisse, qui les connaissait déjà depuis dix ans, se déclarant prête à les
héberger temporairement chez elle et à les aider sur le plan linguistique
ainsi que dans le cadre de démarches administratives,
une copie d’une lettre du 11 avril 2019 d’une entreprise suisse de (…)
pour laquelle l’intéressé avait déjà brièvement travaillé en novembre
2018, se déclarant prête à lui offrir une place à plein temps,
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neuf rapports et articles de nature générale publiés dans l’Internet sur
la situation au Venezuela (activités récentes et attitude répressive des
autorités et des ʺ Colectivosʺ, déficits sérieux concernant le respect des
droits de l’Homme, risques potentiels de guerre civile, données en
rapport avec la crise économique [p. ex. importante augmentation du
taux de chômage] et l’émigration massive de vénézuéliens, etc.).
F.
Par courrier du 25 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
a accusé réception du recours.
G.
Le 9 janvier 2020, le SEM a reçu un rapport d’une unité de psychiatrie
ambulatoire établi deux jours plus tôt concernant A._______, pièce qu’il a
ensuite transmise pour raison de compétence au Tribunal, lequel l’a
réceptionnée le 13 du même mois.
Il ressort en substance dudit rapport, établi le 7 janvier 2020, que le susnommé
souffre d’un ʺEtat de stress post traumatiqueʺ (ci-après : PTSD), la thérapie
prescrite consistant en la prise de Sertraline 100 mg (1cp/jour) et un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré.
En l’absence de suivi psychiatrique, A._______ pourrait présenter ʺune
intensification de la symptomatologie dépressive actuelle avec possiblement
un risque auto-agressif et une réactivation de son vécu traumatiqueʺ.
Toujours selon ce rapport, vu l’instabilité au Venezuela, le ʺpassé activisteʺ du
susnommé ainsi que les ʺdifférents traumatismes vécus là-basʺ, son retour au
Venezuela pourrait conduire à une péjoration de ses symptômes dépressifs et
causer ʺun déclin de [s]a santé psychiqueʺ.
H.
Le 11 février 2020, le mandataire des recourants a envoyé au Tribunal un
courrier où il retient que le PTSD dont souffre le susnommé et le traitement qu’il
doit suivre font obstacle à son retour au Venezuela. Il fait aussi remarquer que
ses mandants, qui se sont déjà bien intégrés, maîtrisent entretemps la langue
(…) et peuvent de ce fait bien interagir avec leur entourage.
Trois moyens de preuve supplémentaires étaient joints à ce courrier, à savoir
des copies du rapport médical du 7 janvier 2020 (voir aussi let. G ci-dessus) et
de deux lettres de soutien de citoyens suisses attestant de la qualité de leur
travail et de leurs autres efforts d’intégration.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Cette procédure est soumise à l’ancien droit (voir dispositions transitoires
de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 820 s.).
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Page 8
2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des
craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
3.
Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et à la perception
d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu
comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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Page 9
4.3 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la
protection (voir Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les préjudices infligés par des
tiers, même lorsqu’ils ne sont pas directement ou indirectement imputables à
l’Etat d’origine, sont susceptibles de revêtir un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; encore faut-il que
l’Etat d’origine soit incapable d’apporter une protection adéquate en raison de
l’absence de structures institutionnelles de protection, soit refuse d’apporter
une protection, bien qu’il soit en mesure de le faire (ATAF 2011/51 consid. 7.1).
La protection de l’Etat d’origine sera considérée comme adéquate lorsque la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret aux services de
police ainsi qu'aux institutions judiciaires rendant possible des enquêtes
effectives et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à
ce système de protection interne (ATAF précité consid. 7.3). L’appréciation
d’une protection adaptée au besoin doit être faite sur la base d’un examen
individuel des circonstances d’espèce, prenant également en compte la
situation prévalant dans le pays donné. La protection nationale adéquate ne
peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue,
puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun
de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée consid. 10.3.2).
4.4 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Celui qui attend, depuis la dernière
persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en
principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer
un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
5.
A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont en premier lieu invoqué
des préjudices, subis ou craints, de la part de membres des ʺColectivosʺ, actes
motivés pour l’essentiel par l’activité de A._______ en faveur de l’opposition
politique vénézuélienne.
5.1 Vu les déclarations des intéressés lors des auditions, des autres pièces du
dossier et de la situation socio-politique et sécuritaire qui prévalait alors au
Venezuela, le Tribunal n’entend pas mettre en doute que le susnommé et sa
concubine ont participé, à l’instar de très nombreux autres vénézuéliens, à des
manifestations de mars à juillet 2017, ni qu’ils ont été violemment pris à partie
par huit membres des ʺColectivosʺ le 20 juillet de cette même année, à leur
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Page 10
retour de l’une d’entre elles. Il en va de même des menaces proférées par des
personnes appartenant à ce groupe le 16 décembre 2017 – soit durant une
période tendue, car marquée par des élections locales – alors que A._______
protégeait avec des voisins l'un des accès à son quartier afin d’empêcher des
incursions de leur part. En outre, ces préjudices ont eu pour origine un motif
pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, car en lien avec des opinions politiques.
En ce qui concerne le brigandage du 5 décembre 2017 (vol du vélo de
C._______) et l’agression par trois hommes cagoulés qui aurait eu lieu le
6 janvier 2018, il est par contre douteux que ces préjudices ont eu
effectivement pour origine un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Il est plus
plausible qu’il s’agit d’actes criminels commis par des tiers sans liens directs
avec les ʺ Colectivosʺ, étant rappelé que le Venezuela connait depuis plusieurs
années une augmentation sensible de la criminalité de droit commun.
En tout état de cause, même à supposer que les allégués sur les différents
préjudices susmentionnés correspondent en totalité à la réalité et qu’ils
auraient tous été exclusivement motivés par des motifs pertinents au sens
de l’art. 3 LAsi, les intéressés n’auraient de toute façon pas pu se voir
octroyer l’asile, pour les raisons exposées ci-après (voir consid. 5.2 s.).
5.2 Il sied tout d’abord de rappeler que les recourants, selon leurs propres
déclarations, ont pu porter plainte sans problème, à trois reprises, auprès de
deux autorités de police vénézuéliennes différentes. Rien n’indique, au vu de
leurs propos, que dites autorités auraient montré la moindre réticence à les
enregistrer, en dépit du contenu du procès-verbal des plaintes du 21 juillet 2017
et du 7 janvier 2018, où l’exposé des actes commis et des paroles proférées
alors par leurs agresseurs laissait pourtant présumer qu’eux-mêmes n’étaient
pas des sympathisants du gouvernement en place. En outre, B._______, qui
aurait déposé la plainte du 7 janvier 2018, a en particulier reconnu par-devant
le SEM que la police s’était rendue sur les lieux de la tentative de kidnapping du
jour précédent pour enquêter et avait en outre annoncé à la plaignante qu’elle
allait surveiller cette zone pour éviter qu’un tel évènement se reproduise ; celle-
ci lui aurait aussi enjoint de reprendre contact avec elle en cas de survenance
future d’une autre situation de ce genre (voir Q. 45 du procès-verbal [ci-après :
pv] de sa deuxième audition ; voir aussi Q. 61 du pv de la même audition de
A._______). En outre, les trois agresseurs auraient alors porté des cagoules
noires, ce qui permet de conclure qu’ils craignaient dans ce cas d’être reconnus
et ne pas pouvoir nécessairement compter sur une complicité active ou même
sur une simple tolérance de leurs actes illicites de la part des autorités de
poursuite pénale vénézuéliennes.
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Au vu de ce qui précède, les intéressés pouvaient compter au Venezuela sur
une protection nationale suffisante au regard de la jurisprudence contre les
agissements précités, étant rappelé qu’aucun Etat n'est en mesure de garantir
une protection absolue à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment.
Malgré ce qu’ils laissent entendre dans le cadre de leurs demandes d’asile,
les recourants semblent avoir été du même avis, vu les plaintes successives
qu’ils ont déposées. En effet, s’ils avaient effectivement pensé ne pouvoir
compter sur aucune protection contre de tels actes de violence en raison de
la complicité et/ou de l’impuissance des autorités de poursuite pénale
vénézuéliennes, ils n’auraient pas effectué de manière répétée de telles
démarches administratives, inutiles et laborieuses. A cela s’ajoute que le dépôt
de telles plaintes aurait, dans ce cas de figure, même risqué de faire empirer
encore leur situation, vu le risque élevé de nouvelles et sérieuses représailles
à leur encontre de la part de leurs agresseurs, qui en auraient été sans doute
informés rapidement s’il existait véritablement des liens aussi privilégiés entre
eux et dites autorités.
5.3 En outre, même à supposer que les problèmes susmentionnés aient
réellement tous été causés par des membres de ʺColectivosʺ (voir toutefois
à ce sujet le consid. 5.1 par. 2 ci-avant), force est de constater que, même
dans l’hypothèse la plus favorable pour eux, les intéressés n’ont plus connu
de problèmes avec ces personnes depuis le 6 janvier 2018 au plus tard.
Or, ils n’ont quitté le Venezuela en avion, de manière légale, que le (…) ou
(…) octobre (pour A._______) et le (…) décembre 2018 (pour le reste de
famille), soit neuf mois et plus de 11 mois après les derniers actes dont ils
prétendent avoir été victimes de la part de membres de ce mouvement.
Partant, même dans les circonstances les plus favorables pour eux, le lien
temporel de causalité entre les persécutions invoquées de la part de
ʺColectivosʺ et leur départ du pays est ainsi, de toute façon, rompu.
5.4 Enfin, la participation de A._______ à une seule marche isolée en
juin 2018, après une longue période d’inactivité depuis qu’il avait cessé d’aller
à des manifestations en juillet 2017, n’est pas de nature à lui porter préjudice.
En effet, il a admis ne pas être membre d’un parti politique. De plus, au vu des
pièces du dossier, il y a lieu de considérer qu’il n’était alors qu’un simple
participant – comme durant les manifestations de 2017 – rien n’indiquant qu’il
se soit véritablement démarqué des autres personnes présentes. Dans ces
circonstances, il paraît exclu qu’il ait été repéré par les autorités de ce fait. Il a
du reste pu quitter le Venezuela sans problème de manière légale, au vu et
au su de ces mêmes autorités, en utilisant son propre passeport.
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Page 12
5.5 Il n’y a pas non plus lieu d’admettre que B._______ et son fils auraient
encore été victimes de menaces de mort et d’extorsions d’argent au
Venezuela après le départ de A._______ en octobre 2018. Cette allégation a
uniquement été formulée par écrit, de manière vague au surplus, dans le
ʺMotivationsschreibenʺ produit par les intéressés (voir p. 3 par. 2). Elle ne
ressort par contre aucunement des propos tenus par les recourants lors de
leurs six auditions, qui ont même expressément reconnu qu’il ne leur était plus
rien arrivé après le 6 janvier 2018, si ce n’est les ennuis oculaires du
susnommé survenus lors de la marche dispersée par les autorités à laquelle
il avait participé en juin 2018 (voir à ce sujet chiffre ch. 7.01 in fine de chacun
des trois pv des auditions sommaires).
5.6 Les recourants se sont également référés à leurs mauvaises conditions
d’existence et à l’absence de perspectives pour eux Venezuela (instabilité
politique et économique, difficultés à se déplacer librement et en toute sécurité,
pénuries de biens de première nécessité [p. ex. accès à l’eau potable],
impossibilité pour C._______ de poursuivre ses études, etc.).
Or, de tels motifs ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile. En effet, la
définition de réfugié, telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive, et
exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner
son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple l’absence de
toute perspective d’avenir, ou les difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté (voir p. ex. arrêt du TAF
D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 6.5 et jurisp. cit.).
5.7 Enfin, le contenu du récent rapport médical du 7 janvier 2020 concernant
A._______ n’a pas de valeur probante dans le cadre de l’examen de la question
de la qualité de réfugié.
Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la
cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui
se base sur une observation clinique peut toutefois constituer un indice dont il
faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution
dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport
médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices
concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s.
p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.).
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En l’occurrence, il n’est fait aucune mention dans ce rapport médical des motifs
d’asile exposés lors des auditions, les nouveaux éléments qui y sont exposés
étant en contradiction avec des aspects importants de ceux-ci, et même parfois
avec des faits prouvés par des pièces du dossier.
Il ressort en particulier de ce rapport les contradictions et divergences suivantes,
qui portent atteinte à sa valeur probante :
le susnommé aurait rejoint sa compagne et leur fils en Suisse, alors
que c’est l’inverse qui s’est produit (voir aussi les derniers tampons
apposés sur les trois passeports),
les recourants auraient quitté le Venezuela, car étant considérés par les
autorités comme opposés au régime en raison du fait qu’ils avaient
manifesté pour la ʺcause de la femmeʺ, prétendues opinions féministes
dont aucun des trois n’a jamais fait état lors de leurs six auditions,
A._______, dans le cadre de son action militante, aurait perdu des
ʺêtres chersʺ, dont en particulier une amie incitée par lui à aller
manifester et tuée à cette occasion, drame qui, bien qu’il aurait été
particulièrement important et traumatisant pour lui, n’a jamais été
exposé auparavant, que ce soit auprès du SEM (voir à ce sujet ses
propos peu explicites et de nature générale lors la deuxième audition
[Q 38 par. 1 p. 5 du pv] et les remarques ci-dessous) ni même dans le
cadre du recours.
En outre, ce rapport mentionne aussi que le discours de A._______ était par
moments ʺlacunaireʺ et ʺévasifʺ et qu’il n’arrivait alors ʺpas à restituer ni les
événements dans son pays ni son parcours migratoireʺ, ce qui ne saurait
s’expliquer de manière convaincante par son état psychique. En effet, il a par
contre pu exposer de manière détaillée, cohérente et concordante ses motifs
d’asile durant ses deux auditions, dont la deuxième a été fort détaillée, rien
n’indiquant qu’il aurait alors souffert de troubles mentaux qui l’auraient empêché
de confier tout ou partie des faits qui seraient survenus avant le dépôt de sa
demande d’asile. A cela s’ajoute que ses allégations se recoupent avec celles
tenues par B._______ et leur fils durant leurs auditions respectives, lesquels
n’ont pour leur part jamais invoqué souffrir de troubles psychiques.
5.8 Vu tout ce qui précède, les recourants ne sont pas fondés à se prévaloir
d’une crainte de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi, après leur retour
au pays, que ce soit de la part d’agents d’autorités étatiques ou de membres
de ʺColectivosʺ, avec qui les derniers problèmes allégués, même à les
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supposer vraisemblables (voir toutefois à ce sujet les consid. 5.1 par. 2 et 5.3
ci-avant), remonteraient déjà à plus de deux ans.
5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile aux intéressés, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne
ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un
des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après :
Conv. torture, RS 0.105]).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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Page 15
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les intéressés n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34
consid. 10 et réf. cit.).
8.3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de retenir que les intéressés pourraient
invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d’exécution de leur
renvoi au Venezuela, que ce soit du fait d’agissements de membres de
ʺColectivosʺ, d’agents étatiques et/ou de particuliers mal intentionnés à leur
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Page 16
égard. Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation ci-dessus relative à la
question de l’asile (voir consid. 5.2 à 5.5 et 5.8), également applicable, mutatis
mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi.
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux ʺréfugiés de la violenceʺ, soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (voir à ce sujet GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
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plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;
2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
9.3 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et
2014/26 consid. 7.6). Il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution
du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour,
de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5).
9.4 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les
intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de
leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au
Venezuela, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part.
9.4.1 Le Venezuela connaît une longue période d’instabilité politique et
sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique, ce
pays s’enfonçant progressivement dans une récession importante, avec en
particulier des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture,
médicaments et matériel médical), des coupures répétées de courant, une
hyperinflation, un chômage de plus en plus marqué, ainsi qu’une
augmentation de la criminalité, situation qui a conduit à l’émigration de
plusieurs millions de Vénézuéliens. Le Venezuela est actuellement déchiré
par un conflit entre le régime du président Maduro et une opposition politique
hétéroclite, ce pays ayant été le théâtre ces dernières années à de répétées
reprises de manifestations, grèves et autres mouvement de protestation (voir
pour plus de détails sur la situation générale en particulier les analyses dans
les arrêts du TAF D-4465/2019 du 2 octobre 2019, consid. 9.2 s. et jurisp. cit.,
et F-6830/2016 du 9 octobre 2018 consid. 10.3.2 par. 2 et réf. cit. ; voir aussi
les arrêts du TAF E-6797/2019 du 9 janvier 2020, p. 7 s., D-2833/2019 du
6 janvier 2020, consid. 10.3.1, ainsi que D-5800/2019 et D-5804/2019 du
10 décembre 2019, consid. 9.5).
Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.4.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle des recourants font obstacle à l’exigibilité de l’exécution de leur
renvoi.
Certes, le retour des intéressés au Venezuela, qui connaît actuellement
une situation socio-économique difficile (voir notamment consid.9.4.1 ci-
avant et jurisp. cit.), ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l’exécution
de leur renvoi ne s’avère pas inexigible pour autant.
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette mesure
impliquerait une mise en danger concrète pour eux. A cet égard, le Tribunal
relève que les intéressés, tous les trois majeurs, ont passé l’essentiel de leur
existence au Venezuela. En outre, vu leur âge actuel et leur état de santé, il sont
tous les trois en mesure et travailler, même A._______, dont les problèmes
psychiques ne semblent pas d’une intensité particulière (voir pour plus de
détails consid. 9.4.3 par. 2 s. ci-après). En outre, celui-ci ainsi que sa concubine
B._______ sont au bénéfice d'une longue expérience du monde du travail au
Venezuela, mais désormais aussi de nouvelles facultés professionnelles,
sociales et linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le cadre des
emplois qu’ils ont récemment occupés, connaissances qui devraient leur être
utiles pour trouver une nouvelle activité rémunérée après leur retour (voir
également pour plus de détails les informations figurant à la let. C par. 2 des
faits et les deux lettres de soutien produites le 11 février 2020).
Par ailleurs, les recourants disposent aussi d'un solide réseau familial dans leur
pays. En effet, outre sa mère, A._______ a encore trois frères et deux sœurs
habitant tous dans la région de D._______ et qui occupent tous les cinq de bons
emplois, à savoir (…) (voir Q 9 à 14 du pv de son audition principale et p. 5 ch.
3.01 de celui de son audition sommaire). En outre, la mère et la sœur cadette
(formation de […]) de B._______ vivent aussi dans cette même région, son père
et deux demi-sœurs résidant ailleurs au Venezuela (voir Q 4 à 16 du pv de son
audition principale et p. 5 ch. 3.01 de celui de son audition sommaire). Même à
supposer que ces nombreux proches des susnommés soient désormais
réellement tous de condition modeste en raison des effets de la crise (voir à ce
sujet p. 12 du mémoire de recours), il n’y a pas lieu de penser qu’ils ne seraient
pas en mesure de leur apporter, en cas de besoin, un certain soutien financier
et/ou une aide logistique active afin qu’ils puissent retrouver, au moins à moyen
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terme, une/des activité/s rémunérée/s leur permettant de subvenir à nouveau,
partiellement ou même complètement, à leurs besoins essentiels, par exemple
aussi dans une autre partie du Venezuela et/ou en dehors de leurs domaines
d’activité habituels.
Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant en l’occurrence, il n’est nullement
exclu que les recourants puissent même compter sur une aide additionnelle
ponctuelle des personnes qui les ont déjà soutenus à leur arrivée en Suisse, et
en particulier de l’ami de A._______, que celui-ci considérait presque comme
un proche parent (ʺEr ist wie ein Bruder für michʺ [voir p. 5 ch. 3.02 du pv de la
première audition]). Outre le financement du billet d’avion du surnommé et un
long accueil des intéressés sous son toit à leur arrivée, ce ressortissant suisse
les a aussi activement soutenus dans le cadre de la préparation du dépôt de
leurs demandes d’asile. En outre, le mandataire professionnel qui les défend
dans le cadre de la présente procédure n’a – au moment de l’envoi au Tribunal
de son mémoire de recours à la motivation élaborée et comportant de
nombreuses annexes – pas formulé de demande d’assistance judiciaire malgré
l’indigence de ses mandants (voir les données dans le système d’information
central sur la migration [SYMIC] sur l’absence d’un emploi à cette époque), ce
qui permet de présumer qu’il savait que les frais inhérents à son activité ont été
ou seraient couverts d’une autre manière.
9.4.3 Vu les besoins médicaux limités de A._______, aucun élément au
dossier ne permet de retenir qu’il ne pourra pas obtenir au Venezuela les soins
nécessaires à son état, au cas où le besoin devrait s’en faire véritablement
sentir.
Le PTSD diagnostiqué dans le rapport médical du 7 janvier 2020 (voir aussi
les remarques figurant au paragraphe suivant) ne semble pas d’une gravité
particulière et il dispose de ressources mentales suffisantes pour lui permettre
de trouver et d’exercer une nouvelle actualité rémunérée. Selon son
thérapeute, l’intéressé, qui ne présente actuellement pas d’idées suicidaires,
serait en particulier ʺanimé d’une importante énergie dans le (…)ʺ ainsi que
pour ʺl’apprentissage du (…) et la recherche d’une activité professionnelleʺ.
A cela s’ajoute que l’affection diagnostiquée, malgré l’absence totale de tout
suivi thérapeutique spécialisé avant son départ du Venezuela, ne l’a alors pas
empêché de mener une existence normale et d’exercer une activité
rémunérée, ni d’occuper ensuite temporairement un emploi durant son séjour
en Suisse, dans le cadre duquel il a donné pleine satisfaction (voir à ce sujet
le contenu des deux lettres de soutien, où il est en outre également retenu
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qu’il a pu faire preuve d’initiative, noué de nombreux contacts et déployé
d’importants efforts dans l’optique de trouver un autre travail régulier).
Pour le surplus, le Tribunal relève encore que son médecin traitant – vu les
propos clairement inconstants tenus par son patient – s’est partiellement basé
sur de fausses prémisses lorsque, dans le cadre de la préparation de son
rapport du 7 janvier 2020, il a dû évaluer la gravité l’état de santé psychique de
son patient, poser son diagnostic et procéder à une appréciation de l’évolution
future de sa situation médicale, en particulier dans l’optique d’un retour dans
son Etat d’origine.
En tout état de cause, malgré les problèmes notoires au Venezuela sur le plan
sanitaire (délabrement des infrastructures, pénuries de médicaments et
matériel médical, manque de personnel qualifié, etc.), un éventuel traitement
suffisant, au sens de la jurisprudence, est accessible pour le recourant. En effet,
celui-ci provient d’une région urbaine, à savoir de D._______, (…), laquelle
dispose de structures médicales supérieures à la moyenne nationale et où
exercent nombre de thérapeutes spécialisés dans le traitement de maladies
psychiques. En outre, le médicament Sertraline, ou d’autres produits de
substitution comportant le même principe actif, peuvent y être obtenus.
Par ailleurs, le recourant pourra se constituer, si nécessaire, une réserve de
médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au
SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir,
pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux,
en particulier en cas de possible péjoration passagère à l’époque de son retour
au Venezuela, le temps que son état psychique s’améliore après qu’il ait
surmonté les premiers moments de déception et trouvé de nouveaux repères
et points d'appuis dans son pays d’origine.
Si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait
ressentir l’intéressé à l’idée d’un renvoi dans son pays d’origine, il considère
toutefois que l’on ne saurait d’une manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait
susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en
particulier à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à accepter l’idée d’un retour
au Venezuela et à affronter cette échéance.
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Page 21
9.4.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi des recourants au Venezuela doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
10.
Les intéressés possèdent tous les trois un passeport. Ils peuvent entreprendre
toute démarche nécessaire, en particulier auprès de la représentation de leur
pays d'origine en vue de se procurer d’éventuels autres documents
nécessaires pour rentrer au Venezuela. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi
possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Partant le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la question de
l’exécution du renvoi.
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non
plus inopportune.
13.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté en totalité.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :