Cour IV
D-1905/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 20 février 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1905/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 14 février 2008 (audition
CEP, respectivement audition fédérale),
la décision de l'ODM du 20 février 2008,
le recours de l'intéressé daté du 20 mars 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 31 mars 2008 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé au versement
d'une avance des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être né et avoir
vécu à B._______, ville située dans le Sud-Kivu, selon ses
explications,
que son père aurait travaillé en tant que « mouvancier » sous le
régime de Mobutu puis des gouvernements Kabila père et fils,
que le (...) 2007, à une époque d'affrontements entre les troupes
gouvernementales et celles du général N'Kunda, ses parents et son
frère auraient disparu du domicile familial et été enlevés au cours d'un
pillage, probablement par des hommes du chef rebelle N'Kunda (ou
Nkunda) selon le père de l'un des amis de l'intéressé,
que craignant pour sa sécurité, A._______ aurait embarqué le (...)
2007 [deux jours après] sur un vol à destination de Kinshasa où il
aurait été hébergé par un ami du père de son ami, lequel l'aurait
accompagné, le (...) [environ deux mois plus tard], sur un vol à
destination d'une ville italienne dont il ne sait rien, muni d'un faux
passeport comportant sa photographie et établi à une identité dont il
ignore tout, document repris en Italie,
qu'il a produit une attestation de perte de pièces d'identité censée
avoir été établie à Kinshasa, le (...),
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi (description indigente et méconnaissance de la situation
générale régnant à B._______ à la fin 2007 ; causes et circonstances
de sa fuite du Nord-Kivu dans des conditions peu claires) ; que l'ODM
a mis en doute l'identité de l'intéressé, l'authenticité de l'attestation de
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perte de pièces d'identité produite étant sujette à caution ; pour ces
motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que l'identité alléguée est
réelle, qu'elle est établie par un document authentique, bien que
rédigée sur la base de déclarations de tiers ; que ses propos sont fon-
dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans l'est du pays ; qu'il invoque en
particulier l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire ainsi qu'à la
dispense d'une avance des frais de procédure,
qu'en l'espèce, et de manière générale, il convient de constater que le
récit rapporté par A._______ est globalement schématique, stéréotypé
sur plusieurs points et dénué de détails concrets et vérifiables et qu'en
outre, plusieurs de ses éléments ne revêtent pas la crédibilité
nécessaire, étant contradictoires ou contraires à la réalité,
que le Tribunal relève tout d'abord que la description qu’il a faite de la
(...) de la province – dont il ne connaît manifestement pas la
dénomination exacte puisqu'il a dit qu'il s'agit du Sud-Kivu alors que
c'est en réalité le Nord-Kivu – qu’il prétend avoir habitée et où il
prétend avoir vécu les événements de l'année 2007 est indigente : « Il
y avait des tensions, une situation de troubles [...]. C'était une
mésentente entre les rebelles, les gens de Kunda, les Maï-Maï et les
gens du gouvernement [...]. Kunda cherche quelque chose que le
gouvernement ne lui donne pas, c'est cela qui amène les troubles [...].
On l'appelle seulement Kunda, j'ignore son prénom », étant relevé que
le recourant ignore le patronyme exact du chef rebelle qui est N'Kunda
ou Nkunda,
qu'une telle méconnaissance de la géographie, des réalités socio-
économiques et politiques dramatiques, en particulier celles ayant trait
à l'année 2007, n'est pas concevable de la part d'un individu qui
prétend avoir habité B._______ durant toute son existence et y avoir
étudié en section scientifique jusqu'à l'âge de vingt ans,
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qu'il est ainsi permis de douter du fait que l'intéressé ait même
séjourné dans la province du Nord-Kivu,
que dans tous les cas, si le lieu où résidait le recourant présentait
réellement d'importants dangers pour lui, il n'aurait pas eu besoin de
s'attribuer un domicile dans la ville de B._______, dont il est notoire
qu'elle a été le théâtre de violents affrontements depuis août 2007,
que dans ces circonstances, on peut déduire logiquement que son réel
lieu de séjour au Congo (Kinshasa) ne présentait pas de risques
particuliers,
que les déclarations de l'intéressé sont également inconsistantes
quant à l'identité possible des agresseurs, qu'il dit pourtant craindre,
qu'il n'a rien pu dire sur les gens qui menaçaient sa famille et lui-
même avant l'enlèvement, étant relevé que ces prétendues menaces
n'ont pas été alléguées lors de l'audition au CEP, cette omission
constituant un élément défavorable en matière de vraisemblance (cf.
en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3
p. 11ss. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée),
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a
données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son
voyage pour une ville italienne dont il ne sait rien, permises grâce soi-
disant à plusieurs complicités tant spontanées qu'opportunes et
désintéressées, pour un montant dont il prétend ne rien connaître, et
en possession de documents contradictoires, ne peuvent être tenues
pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de
son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer
qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
que par ailleurs, l'attestation de perte de pièces d'identité produite ne
saurait être de nature à établir l'origine de l'intéressé, dès lors que son
authenticité est hautement douteuse et qu'elle contient des indications
inexactes,
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que l'on rappellera tout d'abord que selon la jurisprudence, la notion
de « documents de voyage ou de pièces d'identité » au sens de l'art.
1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311)
comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par
les autorités nationales dans le but d'établir l'identité ; que de tels
documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui
garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre
l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays
d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que l'attestation produite ne saurait être considérée comme pièce
d'identité au sens décrit ci-dessus,
qu'en effet, sur cette pièce, non signée de son titulaire, il est
notamment mentionné la perte d'une carte d'identité, d'une carte
d'électeur et d'un certificat médical,
qu'il sied de relever, d'une part, que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais
possédé une carte d'identité (cf. pv audition CEP p. 3), et, d'autre part,
qu'un certificat médical n'est pas une pièce d'identité,
qu'en outre, cette pièce recèle une grossière erreur quant à la situation
de la ville de B._______ (qui se trouverait dans le Sud-Kivu selon le
document),
qu'elle est datée du (...) 2007 alors que l'intéressé prétend avoir quitté
B._______ le jour précédent, ce qui ne peut qu'étonner quant à la
rapidité avec laquelle elle aurait été délivrée par les autorités kinoises,
que l'attestation versée en cause ne saurait dès lors se voir accorder
une quelconque valeur probante,
que vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à des mesures
d’instruction supplémentaires pour en déterminer l'authenticité,
qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants topiques de
la décision querellée, et de constater que le recourant n'a pu rendre
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vraisemblable sa qualité de réfugié, conformément aux exigences de
l'art. 7 LAsi,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu-
tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui
précèdent,
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que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Congo (Kinshasa) ne connaît en effet pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'ainsi qu‘il a été démontré ci-dessus, il y a lieu d'émettre les doutes
les plus sérieux s'agissant des attaches que l'intéressé prétend avoir
avec la province du Nord-Kivu,
que dans tous les cas, si le lieu où résidait le recourant présentait
réellement d'importants dangers pour lui, il n'aurait pas eu besoin de
s'attribuer un domicile à B._______, comme relevé plus haut,
que par contre, plusieurs indices sérieux et convergents conduisent à
la conclusion que Kinshasa peut constituer pour lui un point de chute,
qu'il est bon de rappeler ici que le récit de l'intéressé relatif aux
circonstances qui l'ont conduit dans la capitale ne sont pas crédibles,
ce qui autorise le Tribunal à penser que l'intéressé s'y est rendu à une
date certainement antérieure à celle qu'il a indiquée et pour des
raisons différentes de celles invoquées,
que le recourant est sans profil politique ni n’a établi appartenir à une
ethnie susceptible de l’exposer à un danger particulier,
que son retour à Kinshasa ne devrait pas lui poser de difficultés
insurmontables, dès lors qu’il est jeune, célibataire sans charge de
famille, a suivi l’école secondaire jusqu’à l’âge de vingt ans (section
scientifique), et maîtrise plusieurs langues ; qu'il a manifestement un
réseau social à Kinshasa - où il a, selon ses déclarations constantes,
séjourné pendant trois mois entre [...] -, qui lui a financé son voyage à
destination de l'Europe, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est dès
lors sans objet,
que le recourant n'ayant pas expressément demandé d'être dispensé
des frais de procédure, il n'y a pas lieu d'examiner s'il y aurait eu droit,
en application de l'art. 65 PA, étant précisé que la réponse à cette
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question aurait en tout état de cause été négative au vu de ce qui
précède,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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