Cour IV
D-1915/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1915/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 21 janvier 2008,
le procès-verbal de l'audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure [CEP] de C._______ du D._______,
le courrier du 14 février 2008, expédié le même jour par télécopie de-
puis Wabern, et notifié le lendemain à C._______, par lequel l'ODM a
convoqué l'intéressé à une audition fédérale directe au sens de
l'art. 29 al. 1 à 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
prévue le 26 février 2008, et auquel celui-ci n'a pas donné suite,
le courrier du 27 février 2008 par lequel l'ODM a invité l'intéressé à se
prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté le
jour précédent,
le courrier du 29 février 2008 par lequel l'intéressé a présenté ses ex-
cuses à l'ODM pour ne pas avoir satisfait à son obligation de collabo-
rer, le non-respect des exigences en la matière étant dû uniquement
au fait qu'il n'avait reçu aucune explication au moment où la convoca-
tion lui avait été remise à C._______, avant de quitter le CEP et de se
rendre dans le canton E._______,
la décision du 14 mars 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable
d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer en ne
se présentant pas à l'audition fédérale directe et en ne fournissant
aucune explication convaincante à ce sujet, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 mars 2008 par lequel l'intéressé réitère en toute bon-
ne foi qu'il n'a pas saisi l'importance du courrier qui lui a certes été re-
mis en mains propres à C._______, mais sans aucune explication,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
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RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre
violation grave de son obligation de collaborer,
que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas sem-
blables à celles qui, sous l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979,
autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande
d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de
culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir consta-
ter que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la vio-
lation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière
dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui
reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une
simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction,
pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, impu-
table à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause
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(acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier
au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de
l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s.,
JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modifica-
tion de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
4 décembre 1995, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressé a commis en l'occurrence une
violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette
violation est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa
présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les rai-
sons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établisse-
ment des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition
suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe pré-
vue, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a gravement violé son
obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que tout requérant d'asile devrait comprendre le caractère essentiel
d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci, vu les inté-
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rêts personnels en cause ainsi que l'enjeu de la procédure ; qu'il lui
appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et
autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la por-
tée ; que l'oubli d'une convocation paraît donc, a priori, fautif, sauf
dans les cas où il peut s'expliquer par un souci ou un impératif majeur
mobilisant l'attention de l'intéressé, ou par une incapacité intellectuelle
de ce dernier à saisir la portée du document reçu ou à s'informer à ce
sujet (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp.
cit.),
que le 14 février 2008, l'ODM a adressé à l'intéressé, par télécopie,
une convocation pour une audition fédérale directe à Wabern ; qu'une
copie de cette convocation a été simultanément envoyée à l'autorité
cantonale, pour information et suite utile quant à la délivrance, en
temps opportun, d'un titre de transport permettant à l'intéressé de se
rendre à cette audition,
que cette télécopie a été remise à l'intéressé, lequel en a accusé ré-
ception par sa signature le 15 février 2008 ; qu'elle a ensuite été ver-
sée au dossier sans que la délivrance d'une copie ne soit confirmée
par une quelconque inscription ou pièce ; que l'intéressé ne conteste
toutefois pas avoir reçu une copie de ce document, mais allègue n'en
avoir saisi ni le sens ni l'importance,
que la convocation a ainsi été notifiée à l'intéressé huit jours seule-
ment après son audition sommaire, lors de laquelle il a été informé des
prochaines étapes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait ul-
térieurement invité à se présenter à une nouvelle audition ; qu'il ne
peut être exclu qu'il n'ait pas compris que la télécopie qu'on lui remet-
tait représentait déjà la convocation dont on lui avait parlé ; qu'il ne
ressort d'ailleurs pas du dossier que des explications concrètes lui
aient été données dans sa langue maternelle au moment où il a signé
ledit document, ce qui aurait permis de dissiper tout malentendu,
qu'il résulte au contraire des renseignements obtenus auprès du CEP
de C._______ que la notification de telles convocations intervient sans
explication particulière ni traduction, même si le requérant ne com-
prend ni le français, ni l'italien, ni l'allemand, langues dans lesquelles
les formulaires servant de convocations sont rédigés,
que l'argumentation retenue par l'ODM, selon laquelle les circonstan-
ces dans lesquelles l'intéressé a allégué avoir reçu la convocation ne
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correspondent pas à la pratique courante dans les CEP, est ainsi tota-
lement contredite par la pratique effectivement en vigueur dans ces
centres, du moins dans celui de C._______,
qu'en outre, tout requérant d'asile doit signer au CEP un certain nom-
bre d'autres documents (feuille de données personnelles, cas échéant
invitation à fournir des pièces d'identité, laissez-passer, décision d'at-
tribution, titre de transport), qui sont versés au dossier et/ou qui lui
sont remis personnellement, ce qui peut avoir pour effet de diminuer
l'importance à ses yeux d'une convocation qui lui est remise de la
même manière et dans un contexte lui-même propice à la confusion,
que le manquement de l'intéressé aurait paru fautif si la date de l'audi-
tion ou l'importance de sa participation à cette dernière lui avait été
rappelée d'une quelconque manière, par exemple par un collaborateur
de l'autorité cantonale ou par un responsable du foyer où il est hé-
bergé,
que selon les renseignements obtenus auprès de l'autorité cantonale,
cette dernière était au courant de la convocation de l'intéressé pour
une audition fédérale directe, à l'instar des responsables du foyer d'ac-
cueil où celui-ci est logé ; que ceux-ci ont toutefois failli aux tâches qui
leur incombent, en omettant notamment de délivrer à l'intéressé, en
temps utile, le titre de transport lui permettant de se rendre à Wabern
le 26 février 2008, faute d'avoir procédé aux vérifications informatiques
idoines,
qu'il y a lieu de tenir compte également du fait que l'intéressé ne sait ni
lire, ni écrire,
qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, et dans la mesure où
le doute doit profiter à l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22
consid. 4a i. f. p. 143), le fait que ce dernier n'ait pas accordé l'impor-
tance voulue au document qu'il avait signé ni songé, après coup, à se
renseigner à ce sujet, apparaît comme excusable ; que, de plus, aucun
autre indice d'un comportement fautif ne vient renforcer la présomption
d'une violation, par l'intéressé, de son devoir de collaborer, déduite de
sa non-comparution à l'audition fédérale directe ; qu'il a d'ailleurs ré-
pondu immédiatement à la lettre de l'ODM qui lui demandait de s'expli-
quer sur son absence,
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qu'il n'est donc pas établi que l'intéressé s'est rendu coupable d'une
violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2
let. c LAsi ; que, partant, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son carac-
tère manifestement fondé, il peut être admis par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommaire-
ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 14 mars 2008 est ainsi annulée et la cause ren-
voyée à l'ODM afin que l'intéressé soit convoqué, ses motifs d'asile
examinés et une nouvelle décision rendue,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte
que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet,
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi-
tions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de
l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé
a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF
105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il
n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des
frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions
précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 mars 2008 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judi-
ciaire partielle sont sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, à l'att. de F._______, avec dossier N._______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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