Cour IV
D-1920/2007
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2007
Composition : Mmes et M. les Juges Cotting-Schalch, Luterbacher et Lang
Greffier: M. Gschwind.
A._______, Togo,
B._______
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 12 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution
du renvoi de Suisse / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 2007.
B. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré avoir
travaillé dès 2001 au sein de C._______ à Lomé, aux côtés de D._______,
et avoir adhéré au parti de l'Union des Forces du Changement (UFC) en
2003 ainsi qu'à l'Association de la Protection des Droits de l'Homme et des
Droits Humanitaires du Togo (APDHDH) en septembre 2004. Durant
plusieurs années, elle aurait vendu des foulards et des tricots pour le
compte de l'UFC. Elle aurait également, dans le cadre de ses activités
pour le compte de l'APDHDH, rendu de fréquentes visites à des personnes
ayant été persécutées par le gouvernement togolais. A l'occasion des
élections présidentielles organisées le 24 avril 2005, consécutivement au
décès du Président Gnassingbé Eyadéma, la requérante aurait pris part
aux manifestations de protestation organisées contre le résultat du scrutin
et l'élection à la présidence du fils du dictateur décédé. Le 27 avril 2005,
des militaires auraient fait irruption au domicile de l'intéressée et aurait
fortement maltraité ses parents et son frère. La requérante aurait alors
saisi l'arme de service de D._______ et aurait tiré en direction des
militaires, en blessant deux d'entre eux. Immédiatement arrêtée, elle aurait
été emmenée au camp de gendarmerie où elle aurait été interrogée et
torturée durant plusieurs jours. Le 1er mai 2005, souffrant de plusieurs
contusions, elle aurait été amenée dans une clinique par les militaires où
elle aurait reçu des soins médicaux durant quatre jours avant d'être
reconduite à son lieu d'incarcération. Le 8 mai 2005, un officier l'aurait
toutefois libérée provisoirement en lui précisant qu'elle serait convoquée
ultérieurement. Le 27 mai 2005, l'intéressée aurait été enlevée dans la rue
et emmenée dans un camp militaire où elle aurait été à nouveau torturée
durant plusieurs jours avant d'être transférée à la prison civile de Lomé et
condamnée, par jugement du 15 janvier 2006, à cinq ans de prison. Le 13
novembre 2006, sa soeur l'aurait informée lors d'une visite en prison que
son père était décédé. Sur intervention des collègues de travail de son
père, les autorités carcérales lui auraient alors donné la permission de
participer aux cérémonies funèbres organisées les 2, 3 et 4 décembre
2006. Profitant de cette liberté passagère, elle aurait fui, le 4 décembre
2006, en direction du Ghana et se serait réfugiée chez un oncle durant
plusieurs semaines. Un jour, sa mère venue lui rendre visite, lui aurait
appris qu'elle était recherchée par les autorités togolaises et qu'elle n'était
plus en sécurité au Ghana. Aidé par un pasteur, son oncle aurait organisé
son départ pour l'Europe. Munie d'un passeport d'emprunt, l'intéressée
aurait rejoint Accra d'où elle aurait pris l'avion le 21 janvier 2007 à
destination de l'Italie avant de rejoindre la Suisse en voiture.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a déposé une lettre de
3recommandation de l'APDHDH, une carte de membre de cette association
et une carte nationale d'identité togolaise.
C. Par décision du 12 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a en outre prononcé le renvoi de
la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure.
Cet office a en particulier relevé le caractère inconsistant des déclarations
de l'intéressée et estimé que les allégations de cette dernière
contredisaient des faits notoires. Quant aux moyens de preuve produits
par la requérante, l'ODM a constaté qu'ils comportaient de nombreux
indices de falsification qui leur ôtait toute valeur probante et qui
amoindrissait d'emblée la vraisemblance générale de son récit.
D. Par acte du 14 mars 2007, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. En
substance, la recourante s'est employée à contester une partie des
invraisemblances relevées par l'ODM, reprochant en particulier à cet office
de ne pas avoir instruit correctement la cause en procédant notamment à
des démarches aisées qui auraient pourtant permis de démontrer la
véracité de ses allégations. L'intéressée étaye par ailleurs son recours par
la production d'une carte de membre de l'UFC, d'un carnet de cotisation de
l'UFC, d'un avis mortuaire concernant son défunt père, d'un avis de décès,
d'une carte de légitimation de la C._______, d'une attestation de l'UFC
ainsi que d'une déposition écrite de sa mère. Elle demande en outre que le
juge chargé de l'instruction du recours requière des autorités togolaises
compétentes le jugement du 15 janvier 2006.
E. Par décision incidente du 26 mars 2007, le juge chargé de l'instruction a
autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué
ultérieurement sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Pour le
reste, il a imparti un délai de trente jours à l'intéressée pour produire tout
moyen de preuve qu'elle entendait déposer et en particulier un exemplaire
du jugement du 15 janvier 2006 auquel elle faisait référence dans son
recours.
F. Par courrier du 24 avril 2007, l'intéressée a produit une lettre adressée à
son mandataire en Suisse dans laquelle elle explique avoir demandé à sa
4famille de se rendre au tribunal afin d'y obtenir une copie du jugement du
15 janvier 2006 et ajoute que cette requête à eu pour conséquence de leur
créer beaucoup de problèmes. Elle précise que les différents membres de
sa famille ont été frappés et qu'ils sont désormais également recherchés
par les autorités, raison pour laquelle elle n'obtiendra jamais le jugement
requis. Pour démontrer la réalité des dangers auxquels s'expose sa
famille, elle joint également six photos de personnes ensanglantées, cinq
convocations de police établies respectivement à des dates distinctes pour
E._______, F._______, G._______, H._______ et I._______ ainsi qu'une
lettre manuscrite qui lui aurait été adressée par son frère.
G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 4 mai 2007. En substance, dit office a précisé que les diverses
irrégularités dont étaient entachées les moyens de preuve produits, dont
rien ne prouvait d'ailleurs, faute d'enveloppe les accompagnant, qu'ils
étaient parvenus à la recourante depuis son pays d'origine, leur ôtaient
toute force probante. S'agissant des photographies, l'ODM a estimé
qu'elles ne constituaient ni une preuve des persécutions dont auraient été
victimes les membres de la famille de l'intéressée pour avoir tenté de se
procurer le jugement du 15 janvier 2007 la concernant, ni même une
preuve de ses liens de parenté avec les personnes blessées apparaissant
sur les photos.
H. Par courrier du 23 mai 2007, le mandataire de l'intéressée a communiqué
au juge chargé de l'instruction qu'il n'était désormais plus consulté par la
recourante.
I. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, la recourante s'est
essentiellement employée à expliquer méthodiquement les différents
indices de falsification et les divergences constatées par l'ODM, les
attribuant pour une part à de simples erreurs d'impression ou de frappe et
pour une autre part à de la négligence de sa part. Pour le reste, elle a
réaffirmé craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d'origine et
répété qu'il ne lui était pas possible de produire le jugement la concernant.
Sa famille aurait en effet été contrainte de quitter le Togo pour une
destination inconnue afin de se soustraire aux recherches engagées par
les autorités togolaises à leur égard en raison du jugement qu'ils auraient
tenté d'obtenir.
J. Par courrier du 6 juin 2007, l'intéressée a produit une nouvelle attestation
de l'APDHDH.
5K. Par courrier du 10 juillet 2007, la recourante a produit un rapport médical
établi le 8 juin 2007 par les docteurs J._______. En substance, il en
ressort que l'intéressée se plaint de douleurs généralisées, de maux de
tête et qu'elle dit voir des images qui l'empêchent de dormir (scènes de
violence). Le diagnostic retient la présence d'un trouble de l'adaptation
avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives (F43.22) ainsi que d'un
état de stress post-traumatique (F43.1). Les thérapeutes précisent avoir
proposé à l'intéressée d'instaurer des entretiens bimensuels associés à
une médication quotidienne (Saroten retard, 25mg le soir, remplacé par
Cymbalta 30mg le soir) du fait de son état psychique qu'ils jugent fragile.
La recourante a également produit une attestation médicale établie le 7
juin 2007 par le docteur K._______, lequel confirme avoir vu l'intéressée
pour des problèmes psychologiques qui seraient imputables à des tortures
subies en 2005 au Togo. Ce dernier ajoute que sa patiente est
actuellement également suivie par un psychiatre et qu'il l'a traitée pour des
hémorroïdes en mai 2007.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art.
33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi.
2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021]).
3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions prévues par la loi (art. 2 al. 1 LAsi).
4. Aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
6prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci
est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
5.
5.1 A l'appui de son recours, l'intéressée a contesté le caractère
d'invraisemblance attribué à ses déclarations par l'ODM et a produit de
nouveaux moyens de preuve susceptibles, selon elle, de démontrer la
réalité de ses allégations.
5.2 S'agissant des différents moyens de preuve établis au nom de la
recourante et produits tant en procédure de première instance, qu'au stade
du recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des motifs
d'asile allégués. Tout d'abord, même à supposer que, malgré les
nombreuses irrégularités relevées à juste titre par l'ODM dans sa
détermination du 4 mai 2007, tant les différents écrits de l'UFC (carte de
membre, attestation de soutien, carnet de cotisations), les lettres de
soutien de l'APDHDH que la carte de légitimation de la C._______ soient
authentiques, ces documents ne sont pas de nature à démontrer la réalité
des persécutions alléguées. Il en va par ailleurs de même du faire-part
mortuaire produit, son contenu ne permettant notamment pas d'établir que
le père de la recourante est décédé suite aux violences militaires
évoquées par l'intéressée.
S'agissant des autres moyens de preuve versés au dossier et tendant à
démontrer que les membres de la famille de l'intéressée ont été maltraités
par les autorités alors qu'ils tentaient d'obtenir un exemplaire du jugement
la concernant, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas non plus
déterminants. Les quatre convocations ainsi que l'ordre de convocation
produits au stade du recours ne font pas mention des raisons pour
lesquelles ils ont été émis. Tout au plus est-il précisé qu'ils l'ont été "pour
les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Dans ces
conditions, rien ne permet de penser que la convocation des différents
membres de la famille de la recourante a un quelconque lien effectif avec
les problèmes allégués par l'intéressée. S'agissant des photographies,
c'est à juste titre que l'ODM a retenu dans sa détermination du 4 mai 2007
qu'elles ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'existence d'un
quelconque lien de parenté entre les personnes représentées sur les
différents clichés produits et la recourante. Au demeurant, à supposer
qu'un tel lien de parenté existe effectivement, rien ne permettrait encore de
déterminer que les blessures visibles sont consécutives à leur tentative
7alléguée d'obtenir un exemplaire du jugement du 15 janvier 2006
concernant l'intéressée. Quant aux différents témoignages manuscrits,
aucun élément ne permet de retenir qu'ils ont effectivement été établis par
des membres de la famille de l'intéressée, en l'absence de l'enveloppe
dans laquelle ceux-ci lui seraient parvenus depuis son pays d'origine. Au
demeurant, ils ne constituent que de simples affirmations de la part de
proches de la recourante, étayées par aucun moyen de preuve
déterminant. Quant à l'explication de l'intéressée tendant à démontrer,
pour justifier son impossibilité de produire un exemplaire du jugement du
15 janvier 2006, qu'une personne condamnée, une fois libérée, n'est plus
autorisée à obtenir une copie de l'acte la concernant, elle n'est pas non
plus convaincante, d'autant moins que représentée à l'époque par un
avocat d'office, la recourante aurait notamment pu requérir une copie de
l'acte auprès de ce dernier.
5.3 Le Tribunal estime par ailleurs qu'il n'existe au dossier aucun élément
concret permettant de retenir que l'intéressée a effectivement vécu les
événements allégués. S'agissant tout d'abord des circonstances de son
arrestation, de sa détention puis de sa libération conditionnelle, elles ne
sont pas crédibles. En effet, il est peu probable qu'une personne qui s'en
serait prise, comme l'allègue la recourante, à des militaires, en particulier
en les blessant gravement avec une arme à feu, soit arrêtée, torturée, puis
soignée durant quatre jours avant d'être finalement libérée
conditionnellement, et ce à peine dix jours après son arrestation.
S'agissant par ailleurs des propos relatifs à la seconde incarcération de
l'intéressée ainsi qu'à la libération exceptionnelle dont elle aurait bénéficié
pour participer aux obsèques de son père et qu'elle aurait mise à profit
pour s'enfuir au Ghana, le Tribunal estime qu'ils ne sont pas non plus
vraisemblables. L'autorité de céans considère en effet qu'il est improbable,
qu'une personne qui, comme le prétend la recourante, aurait été
condamnée quelques mois auparavant à cinq ans de prison pour avoir tiré
sur des militaires, puissent participer, trois jours durant et sans faire l'objet
d'aucune surveillance, aux cérémonies funèbres d'un membre de sa
famille.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recours de
l'intéressée ne contient pas d'argument ou moyen de preuve susceptible
de remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'autorité de
première instance. Les différents certificats médicaux produits ne sont pas
non plus propres à démontrer la vraisemblance de ses allégations (cf.
notamment consid. E, p. 4 ci-dessus). Partant, l'autorité de céans ne
saurait admettre que les faits rapportés répondent aux critères de haute
probabilité exigés par l'art. 7 LAsi. Le recours doit donc être rejeté pour ce
qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile.
86. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11
août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à
bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision
de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté.
7. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
[LSEE, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que
les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution
du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée
pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 1
consid. 6a p. 2, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en
l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous).
8. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, la recourante n'ayant pas
rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons
que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a
pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
Partant l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE.
99.
9.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée,
1999 n° 28 p. 170).
9.2 En l'espèce, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l'intéressée
est raisonnablement exigible, le Togo n'étant en proie ni à une guerre
civile, ni à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En
outre, en dépit du climat de violences qu'à connu le pays dans les jours qui
ont suivi l'élection du fils du défunt Président Eyadema, ainsi que d'une
certaine précarité marquant encore la situation sur le plan politique et
sécuritaire, la situation générale, au Togo, ne fait pas de manière générale
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, obstacle à
l'exécution du renvoi de ses ressortissants.
9.3 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de sa situation personnelle,
l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible. Par
rapport à des problèmes de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du
renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine, l'état
de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p. 277). En revanche,
l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine.
9.4 En l'occurrence, le Tribunal observe, sur la base tant du certificat médical
que de l'attestation médicale produits le 10 juillet 2007, que l'état de santé
de l'intéressée n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi
au Togo et ce malgré l'indication des thérapeutes selon laquelle l'état de
leur patiente est encore très fragile au point de rendre, du point de vue
psychiatrique, un retour dans son pays contre-indiqué. S'agissant de cette
10
dernière indication, l'autorité de céans constate d'emblée qu'elle se fonde
sur des rapports médicaux au caractère très sommaire, lesquels ne
précisent notamment pas depuis quand et au terme de combien de
séances, les médecins sont parvenus à la conclusion précitée. En outre, le
Tribunal rappelle que la crédibilité du récit relatif aux fondements
(cf. anamnèse) des troubles diagnostiqués a été mise en doute pour les
motifs clairement exposés au considérant 5 ci-dessus, raisons pour
lesquelles il considère qu'il n'est nullement établi que l'origine des
affections diagnostiquées soit réellement imputable à des faits que la
recourante aurait vécus au Togo. Quoi qu'il en soit, l'autorité de céans
relève que les problèmes d'hémorroïdes allégués ne constituent à
l'évidence pas un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée.
S'agissant des problèmes psychiques attestés par le certificat médical du
8 juin 2007, le Tribunal retient certes que la recourante souffre d'un trouble
de l'adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives (F43.22)
associé à un état de stress post-traumatique (F43.1). Toutefois, ces
affections ne sont pas d'une intensité telle qu'un renvoi de l'intéressée
dans son pays d'origine aurait pour conséquence de mettre sa vie
concrètement en danger. A ce propos, il sied de relever que des motifs
exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution du renvoi que si
les soins requis sont essentiels, c'est à dire absolument nécessaires à la
garantie d'une existence conforme à la dignité humaine, et ne sont pas
accessibles dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p.
157). Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'intéressée ne nécessite
pas un traitement important, notamment stationnaire, mais qu'un suivi
ambulatoire, composé de séances de soutien psychothérapeutiques
bimensuelles et d'une prise de médicaments (Cymbalta 30 mg le soir),
s'avère approprié selon ses thérapeutes. Dans ces conditions, sur la base
des informations à sa disposition, le Tribunal estime que les infrastructures
médicales disponibles au Togo sont suffisantes pour assurer un tel suivi et
qu'elles sont en mesure de garantir à l'intéressée, de manière
satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre
d'exemple, la ville de Lomé, d'où provient la recourante et où elle a
toujours vécu, dispose d'infrastructures psychiatriques publiques
susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre
Hospitalier Universitaire Tokoin de Lomé ou encore l'hôpital psychiatrique
de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de cette ville (cf. Rapport
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 21 novembre 2006
intitulé "Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung, Auskunft der
SFH-Länderanalyse"), pour un coût variant entre 5'000 et 15'000 francs
CFA la séance (environ 12 à 38 francs suisses).
Concernant l'approvisionnement en médicaments, le Tribunal observe par
ailleurs que les principaux antidépresseurs peuvent être obtenus dans la
capitale à un coût mensuel oscillant entre 10'000 et 40'000 francs CFA
(environ 25 à 100 francs suisses). Certes, la duloxétine (agent principal du
Cymbalta) n'est pas disponible à Lomé. Le Tribunal considère néanmoins,
notamment du fait que l'intensité des troubles de l'intéressée n'est pas de
11
nature à laisser apparaître son renvoi comme inexigible, qu'il peut
raisonnablement être exigé d'elle, qu'elle se renseigne auprès d'un
praticien de la capitale togolaise sur la possibilité de substituer la
duloxétine par une molécule équivalente disponible sur place.
S'agissant enfin du financement de son traitement, l'autorité de céans
observe que la recourante dispose d'un réseau familial important sur place
et considère qu'elle devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien
financier des membres de sa famille. En outre, elle dispose également de
la possibilité de s'informer auprès tant de l'ODM que des autorités
cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de
l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment
sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations
médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
9.5 Pour le reste, la recourante est encore jeune, elle dispose d'un réseau
familial étendu sur place ainsi que d'une expérience professionnelle de
plusieurs années qu'elle pourra mettre à profit à son retour en vue de
l'obtention d'un travail puis d'un logement. En attendant, elle devrait être à
même de s'installer chez l'un des membres de sa famille, comme ce fût du
reste le cas jusqu'à son départ. A ce titre, le Tribunal a déjà maintes fois
relevé que l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile
déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur
pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure des
conditions d'existence suffisantes.
9.6 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité de céans
considère dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressée est
raisonnablement exigible.
10. Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. L'intéressée dispose d'une
carte d'identité qui devrait dès lors faciliter son retour au Togo.
11. Cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de première
instance, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
doit également être rejeté.
12. Vu l'issue de la cause, et en l'absence d'autres motifs ayant trait au litige, il
n'y a pas lieu de dispenser l'intéressée des frais de la présente procédure
12
(art. 6 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]
et art. 63 al. 1 PA). Partant, ces derniers, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à
la charge de la recourante.
(dispositif page suivante)
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. En l'absence de motifs déterminants ayant trait au litige, il n'y a pas lieu de
dispenser la recourante du paiement des frais de procédures s'élevant à
Fr. 600. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la police des étrangers du canton L._______, en copie
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :