B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1917/2012 et D-1920/2012
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et
C._______, née le […], Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM
du 29 mars 2012 / N […] et N […].
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 2
Faits :
A.
En date du 20 novembre 2011, A._______, son épouse B._______, et
C._______ ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu le 28 novembre 2011 au Centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après : audition CEP), puis le 9 mars 2012 sur ses motifs
d'asile (ci-après : audition fédérale), A._______, d'ethnie rom, a déclaré
provenir de D._______, où il serait né et aurait toujours vécu. Il aurait
quitté son pays en raison des menaces proférées à son encontre par les
frères de son ancienne petite-amie, prénommée E._______ et d'ethnie
serbe, lesquels ne supportaient que leur sœur fréquente un Rom. Après
avoir été maltraité et menacé par ceux-ci, l'intéressé - craignant pour sa
vie et celle de sa famille - aurait fui son pays et se serait rendu en Suède
en août 2010, accompagné de sa sœur C._______ et de ses parents.
La demande d'asile qu'ils ont déposée dans ce pays ayant été rejetée, ils
auraient été renvoyés en Serbie le 17 décembre 2010. Le 7 janvier 2011,
le requérant se serait marié avec B._______. Malgré cela, et le fait qu'il
n'avait plus revu E._______ depuis son départ en Suède, il aurait à
nouveau été menacé par les frères de cette dernière, raison pour laquelle
il aurait une nouvelle fois quitté la Serbie le 19 novembre 2011, avec son
épouse, sa sœur et ses parents.
Pour leur part, B._______ et C._______ ont confirmé les dires de leur
époux et frère. Elles ont affirmé avoir quitté leur pays en raison des
problèmes rencontrés par celui-ci.
B.
Par décisions du 29 mars 2012 (notifiées le 2 avril suivant), l'ODM,
constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que les dossiers ne révélaient pas d’indices de persécution,
n’est pas entré en matière sur ces demandes, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l’exécution de cette mesure.
C.
Dans les recours qu'ils ont interjeté le 10 avril 2012 contre les décisions
précitées, A._______, B._______ et C._______ ont conclu à l'annulation
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 3
de celles-ci et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Ils ont rappelé les motifs invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile et
ont ajouté qu'ils avaient été victimes de persécutions du fait de leur
appartenance à l'ethnie rom, et que les autorités serbes ne leur accordait
pas une protection suffisante, de sorte qu'ils ne pouvaient pas rentrer
dans leur pays. Sur ce point, ils ont cité un rapport d'Amnesty
International d'octobre 2010, concernant la situation des Roms en
Europe. Les recourants ont par ailleurs sollicité la dispense de l'avance
des frais de procédure ainsi que la "restitution" de l'effet suspensif.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss).
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 4
1.4. Au vu de l'étroite connexité des affaires concernant A._______,
B._______ et C._______, il convient de prononcer la jonction des causes
D-1917/2012 et D-1920/2012 et de statuer en un seul et même arrêt.
2.
2.1. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi).
Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un tel Etat, l'office
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des
indices de persécution.
La notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens
large ; correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss).
2.2. Par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant.
Partant, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus, étant rappelé que les
exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière. Dès
qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes
tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain
quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 5
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 précitée).
2.3. En l'espèce, les recourants ont allégué avoir quitté leur pays en
raison des menaces de mort dont A._______ faisait l'objet et des
discriminations dont ils étaient victimes du fait de leur appartenance à
l'ethnie rom.
2.3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, la seule appartenance à la
communauté minoritaire des roms de Serbie ne saurait, à elle seule,
rendre vraisemblable la présence d'indices de persécution. En effet, si les
membres de cette minorité ethnique sont victimes de brimades ou
d'autres tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des
autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de
tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de
sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations
entraînant une pression psychique insupportable ou encore de
traitements illicites. A cela s'ajoute que l'Etat serbe a accompli
d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la
communauté rom, notamment dans l'inclusion de cette dernière dans la
société (tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la
santé), ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers
elle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E•6150/2010 du
6 septembre 2010 consid. 3.3.1 et jurisp. cit., D•4882/2010 du 15 juillet
2010 et réf. cit.). Sa volonté de protection doit d'autant plus être admise
que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande
d'adhésion à l'Union européenne et, qu'en date du 1er mars 2012, il a
obtenu le statut officiel de candidat à une telle adhésion, après que
Belgrade ait passé un accord avec Bucarest, lequel garantit notamment
que les droits de la minorité roumaine vivant en Serbie soient bien
protégés.
De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités
judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à
poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de
minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements
(cf. arrêt D•4882/2010 précité). Cela étant, dans le cas particulier,
A._______ a déclaré qu'il s'était plaint auprès de la police à la suite de
l'agression qu'il avait subie en août 2010, mais qu'aucune suite n'y avait
donnée. Toutefois, dans la mesure où il a affirmé ne plus avoir contacté la
police par la suite et en particulier après son retour de Suède en
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 6
décembre 2010, suite au rejet de la demande d'asile introduite dans ce
pays, on ne saurait en conclure que les forces de l'ordre aient renoncé à
le protéger ou aient été dans l'incapacité de le faire.
2.3.2. Au demeurant, le récit rapporté par les recourants apparaît
dépourvu de toute réalité et se limite à de simples affirmations de leur
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer.
S'agissant des discriminations dont ils auraient été victimes, ils se sont
contentés d'affirmer que lorsqu'ils se promenaient sur la voie publique ou
se rendaient dans des commerces, ils étaient souvent insultés et harcelés
par des personnes d'ethnie serbe (cf. recours p. 2). Ils ne fournissent
toutefois aucun détail sur la nature de ces insultes et harcèlements, ni sur
les circonstances dans lesquelles ils en auraient été l'objet. Quant au
rapport d'Amnesty International qu'ils ont cité, lequel ne se rapporte pas
directement à leur situation personnelle, il n'est de nature à démontrer ni
la réalité des faits allégués ni une crainte objectivement fondée de future
persécution en cas de retour dans leur pays d'origine.
Quant aux menaces qui auraient été proférées à l'encontre de A._______
par les frères de son ancienne petite amie, les intéressés n'ont pas été en
mesure d'expliquer clairement pour quelle raison ceux-ci continuaient à
s'en prendre à lui, alors qu'il n'avait plus revu E._______ depuis le mois
d'août 2010 et qu'il était marié depuis le 7 janvier 2011 à une autre
femme, ni pourquoi ils se contentaient de le menacer, alors qu'ils vivaient
près de son domicile et qu'ils pouvaient dès lors facilement s'attaquer
directement à lui. De plus, ce n'est que par l'entremise de ses amis que le
recourant aurait été informé des menaces proférées à son encontre
(cf. pv audition fédérale p. 8 et 9). Or, de pratique constante, le simple fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à
l'évidence pour établir l'existence d'une telle crainte.
Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée aux
considérants I de ses décisions du 29 mars 2012, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés et que les intéressés n'ont avancé
à l'appui de leurs recours aucun motif fondé pour les contester.
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 7
3.
3.1. Les recourants n'étant ainsi de toute évidence pas menacés de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Serbie, ils ne peuvent se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30).
3.2. De plus, il ne ressort de leur dossier aucun indice d'un risque avéré
et concret qu'ils soient soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture,
imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
3.3. Enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète.
3.4. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des recourants. Sur ce point, les
recours doivent donc être rejetés.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 8
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr.
7.
7.1. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.2. Elle s'avère également raisonnablement exigible, dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants, au vu de la situation régnant en Serbie (art. 83 al. 4 LEtr ;
cf. supra consid. 3.3). De plus, il ne ressort pas des dossiers que les
intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs
qui leur seraient propres. Ils sont jeunes, n'ont pas allégué de problèmes
de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, et
disposent en Serbie d'un large réseau socio-familial, lequel constituera à
n'en pas douter un appui sérieux et efficace. En outre, B._______
dispose d'une formation professionnelle en tant que coiffeuse. Ainsi, les
recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois, pourront
s'y réinstaller sans rencontrer de difficultés majeures.
Il sied également de préciser que la grossesse de la recourante, au
troisième mois, ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.
7.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant titulaires de passeports serbes en cours de validité.
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 9
8.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi
et l'exécution de cette mesure, doivent aussi être rejetés et les décisions
entreprises également confirmées sur ces points.
9.
9.1. Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
9.2. Dans la mesure où les recours ont un effet suspensif au sens de
l'art. 42 al.1 LAsi, les demandes formulées par les recourants tendant à la
restitution (recte : à l'octroi) de celui-ci est sans objet. Il en va de même
des demandes de dispense de l'avance de frais, dès lors qu'il est
immédiatement statué sur les recours.
9.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-1917/2012 et D-1920-2012
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :