B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1921/2018
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Philippe Currat, Currat & Associés,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 février 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 4 janvier 2016,
les procès-verbaux des auditions des 11 janvier 2016 (auditions
sommaires) et 23 juin 2016 (auditions sur les motifs),
la décision du 27 février 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié aux requérants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d'asile et
a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette
mesure, en l’état, non raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
le recours formé le 3 avril 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 18 avril 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que
l’indigence des recourants n’était, en l’état, pas établie, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale et leur a imparti un délai au 3 mai 2018 pour
verser un montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le courriel du 19 avril 2018, par lequel les recourants ont déposé une
attestation d’aide financière et ont demandé la reconsidération de la
décision incidente du 18 avril 2018,
la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle le Tribunal, considérant
les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté dite
demande de reconsidération, a confirmé le rejet de la demande
d’assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un ultime délai de
trois jours dès notification pour verser le montant requis à titre d’avance de
frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais, le 15 juin 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen, conformément à l'art. 112 LEtr (RS 142.20) en lien
avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant syrien d’ethnie
kurde, provenant de E._______, a déclaré avoir été membre depuis (…)
d’un groupe d’artistes rattaché au Parti démocratique du Kurdistan ;
qu’avec son groupe ou en tant que simple manifestant, il aurait pris part
chaque année à la célébration de « Newroz » et à d’autres manifestations
commémoratives ou en faveur de la cause kurde, ce qui lui aurait
régulièrement valu d’être interpellé par les autorités syriennes, jusqu’à la
prise de contrôle de sa région par les Kurdes en (…) ; que son frère,
membre du parti « Yekiti » kurde, étant recherché par les autorités et en
conflit avec le PYD (Parti de l'union démocratique), aurait quitté le pays en
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(…) ; qu’après ce départ, les membres du PYD auraient reproché à
l’intéressé de ne pas prendre part à la garde et de ne pas jouer de la
musique pour eux ; qu’ils lui auraient également reproché les critiques
émises à leur encontre par son frère depuis l’étranger ; qu’ils auraient fait
pression sur lui pour qu’il rejoigne leurs rangs ; qu’à cette fin, ils lui auraient
réclamé de l’argent, auraient procédé une fois à la fouille de son domicile
et auraient limité sa part dans la distribution de vivres et d’eau ; que se
trouvant dans une situation financière difficile, craignant la situation
d’insécurité et voulant échapper aux pressions du PYD, il aurait quitté son
pays le (…) avec sa famille ; que depuis son arrivée en Suisse, il aurait
participé à une manifestation à F._______ le (…) au sujet du conflit syrien,
ainsi qu’à la célébration de « Newroz » à G._______ en (…) ; qu’il aurait
également assisté le (…) à l’inauguration d’un bureau pour le Conseil
national kurde à F._______,
qu’au cours de ses auditions, la requérante a invoqué les problèmes de
son mari, précisant n’avoir jamais rencontré personnellement d’ennuis ni
avec les autorités syriennes ni avec les militants kurdes,
que les intéressés ont déposé les originaux de leurs cartes d’identité et de
leur livret de famille, des photographies prises lors de manifestations en
Syrie et à F._______, une dispense du service militaire délivrée au
requérant par l’armée syrienne, ainsi qu’un contrat de travail,
que dans sa décision du 27 février 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
l’art. 3 LAsi ; qu’il a notamment relevé que les préjudices qu’il aurait subis
de la part des autorités syriennes, respectivement du PYD n’avaient pas
l’intensité requise pour être déterminants en la matière ; qu’il a également
considéré que ses craintes de subir des représailles de la part du PYD en
cas de retour n’étaient pas objectivement fondées ; qu’il a en outre estimé
que la participation des intéressés, en tant que simples manifestants, à une
manifestation à F._______ et à la célébration de « Newroz » à G._______
n’était pas de nature à les avoir placés dans le viseur des autorités
syriennes,
que le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et
de leurs enfants, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure
n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
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que dans leur recours, les intéressés ont pour l’essentiel affirmé que le
recourant encourrait de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en
raison de son appartenance à la communauté kurde, de l’activité politique
qu’il aurait déployée dans ce pays en qualité de musicien pour le compte
du Parti démocratique du Kurdistan et des menaces reçues en lien avec
l’activité politique de son frère ; qu’ils ont soutenu que c’est à tort que le
SEM a considéré que les persécutions subies par l’intéressé n’avaient pas
atteints une intensité suffisante au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’ils ont conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu’à l’appui de leur recours, ils ont déposé la copie d’un document non daté
attestant leur qualité de membres du « Mouvement réformiste kurde –
Syrie », des témoignages des frères et d’un ami du recourant, relatifs aux
dangers encourus par ce dernier, à la situation en Syrie et à la politique
répressive tant du PYD que des autorités syriennes, des impressions de
publications sur la page Facebook de l’intéressé et de photographies
mettant en exergue les activités, notamment répressives, du PYD, ainsi
qu’une convocation militaire datée du 22 décembre 2015,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
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son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit
que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile étaient remplies,
qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de leurs
récits, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d’asile invoqués
par les intéressés n’étaient pas pertinents en matière d’asile,
que l’intéressé a déclaré avoir été régulièrement arrêté par les autorités
syriennes en raison de sa participation, en tant que musicien, à la
célébration de « Newroz » et à d’autres manifestations commémoratives
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2016, A13/17, Q. 57 ss),
que les brèves arrestations qu’il aurait subies à ces occasions (cf. ibidem,
Q. 61 s.) ne sont toutefois manifestement pas d’une intensité suffisante
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’il n’apparait par ailleurs pas qu’il ait occupé, lors de ces événements ou
au cours d’autres manifestations, une fonction particulière qui aurait pu
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spécialement attirer sur lui l’attention des autorités syriennes (cf. ibidem,
Q. 10),
que si son groupe d’artistes aurait été rattaché au Parti démocratique du
Kurdistan (cf. ibidem, Q. 57), il n’aurait lui-même été membre d’aucun parti
politique (cf. ibidem, Q. 68),
qu’au demeurant, il n’aurait pas été recherché par les autorités
gouvernementales (cf. ibidem, Q. 63),
qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a aucunement allégué avoir
rencontré des difficultés avec les autorités de son pays en raison de sa
participation à des manifestations après la prise de pouvoir par les Kurdes
de sa région d’origine en (…) ; qu’il n’aurait ainsi par la suite plus été arrêté
(cf. ibidem, Q. 64 s.),
qu’il n’est ainsi pas fondé à craindre une persécution future des autorités
syriennes du fait de sa participation à des manifestations avant son départ
du pays,
que quant aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec le PYD après la fuite
de son frère (fouille de sa maison, extorsion et autres chicaneries), ils ne
sont également pas d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que par ailleurs, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de
référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d’une part, le recrutement par les
Unités de protection du peuple (YPG), la branche armée du PYD, et
l’obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance
de la qualité de réfugié et, d’autre part, un refus de servir dans leurs rangs
n’entraîne pas de sanctions pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi ; que
cet arrêt est toujours d’actualité (cf. arrêts du Tribunal D-3007/2015 du
28 novembre 2017 consid. 5.8.1 ; E-5219/2015 du 23 mai 2017
consid. 3.4),
que les craintes du recourant de subir des représailles en lien avec les
activités qu’il aurait pu être amené à accomplir pour le compte du PYD sont
restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour fonder une
crainte de persécution future (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et
réf. cit. ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154),
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que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire
reconnaître les intéressés comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal
n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des
personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre
2017 p. 5 s. et jurisp. cit. ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ;
sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une
persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
qu'il convient enfin de rappeler que les motifs de fuite résultant d’un état de
guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que les moyens de preuve produits par les recourants ne sont par ailleurs
pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une
persécution future,
que s'agissant en particulier des témoignages écrits des frères et d’un ami
du recourant, qui n'ont aucune valeur officielle, ils ne sauraient constituer
des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces
personnes et les intéressés ne peut être écarté,
que l’authenticité de la convocation militaire parait douteuse ; qu’elle aurait
été émise le 22 décembre 2015 à E._______, alors que l’intéressé a lui-
même relevé que le bureau de recrutement compétent avait été transféré
à H._______ (cf. procès-verbal l’audition du 23 juin 2016, A13/17, Q. 16),
qu’indépendamment de la question de son authenticité, ce document n’est
de toute manière également pas déterminant,
que le recourant provient d’une région qui se trouve sous le contrôle des
Kurdes — comme il le reconnaît lui-même (cf. ibidem, Q. 56, 65, 91) —, et
principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées ; que
partant, il ne risque pas d’y être recruté de force par le régime syrien ou de
faire l’objet de sanctions en cas d’insoumission à un ordre de marche
(cf. en ce sens arrêts du Tribunal D-6483/2017 du 17 décembre 2017
p. 7 s., D-3007/2015 précité consid. 5.9),
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qu’enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux
recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié — à l’exclusion de
l’asile — est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances,
il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées
dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du
pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf.
cit),
qu’en l’espèce, les allégués de l’intéressé sur sa participation avec sa
famille à des manifestations en Suisse, ainsi que les photographies les
étayant, sont insuffisants pour admettre l’existence d’une crainte
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être, en cas de retour en
Syrie, exposés à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-3839/2013 précité consid. 6.3.5. et 6.3.6) ; qu’en effet, il n’y a pas de
faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu’ils
ont exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient
dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en
conséquence l'attention des services secrets syriens sur eux,
que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci
étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et
déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 27 février 2018 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et
84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 27 février 2018, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants
n'était en l'état pas raisonnablement exigible et les a ainsi mis au bénéfice
d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du
renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité
ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 15 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :