Cour IV
D-192/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-192/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
(...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 22 décembre 2008,
le recours des intéressés daté du 9 janvier 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait fui
son pays d'origine car il risquait la prison suite à sa participation à une
manifestation qui se serait déroulée le (...) ; que lors de cette
manifestation, il aurait été arrêté puis détenu au poste de police durant
trois jours ; qu'il aurait ensuite été convoqué par la police, à trois
reprises, les (...), afin d'être interrogé ; que son ami, qui aurait été
dans la même situation, aurait été emprisonné en (...) ; que de peur de
subir le même sort, il ne se serait pas rendu à l'audition fixée le (...) et
aurait quitté son pays d'origine avec sa femme alors enceinte ; qu'ils
se seraient rendus à Moscou en train, puis auraient rejoint la Suisse
en voiture,
que l'intéressée n'a quant à elle pas fait valoir de motifs propres,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a retenu
que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 28 juin 2000, désigné la
Mongolie comme un pays exempt de persécutions et que les
allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a dès lors
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, a
prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il a par ailleurs relevé le dysfonctionne-
ment du système judiciaire mongol dû notamment aux problèmes de
corruption ; qu'en outre, il a cité un extrait tiré du rapport d'Amnesty
International de 2008, dont il ressort qu'une définition de la torture
ainsi qu'une disposition permettant aux victimes de tortures et autres
mauvais traitements de demander une indemnisation ont été
introduites dans le Code pénal mongol, afin de sensibiliser les
représentants du Ministère public, les avocats et les membres de
l'appareil judiciaire aux normes internationales relatives à l'interdiction
de la torture,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet
à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
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que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit
faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un
examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes
tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen
matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à
l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi,
n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le récit présenté n'est pas crédible, les allégations
de l'intéressé étant vagues, inconsistantes, divergentes et
incohérentes ; que celui-ci n'a en particulier pas été en mesure de
donner de détails concernant notamment le déroulement de la
manifestation à laquelle il aurait participé, les partis politiques en
cause et le nombre approximatif de participants (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 8) ;
qu'en outre, il ne connaît ni le nom de famille ni l'adresse de l'ami chez
qui il aurait pourtant vécu durant un an environ (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 1 ; procès-verbal de l'audition du [...], p.4),
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qu'au surplus, ses propos sont incohérents sur des points essentiels ;
qu'en effet, il a déclaré qu'il avait vu son ami pour la dernière fois le
(...) et que, lorsqu'il aurait appelé chez cet ami (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 7), environ quinze jours plus tard, son épouse lui
aurait annoncé que son mari était en prison ; qu'on ne comprend
toutefois pas pourquoi il aurait dû appeler l'épouse de son ami,
puisqu'il a déclaré avoir habité chez cet ami à la date indiquée (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 ; procès-verbal de l'audition du
[...], p. 1 et 6) ; qu'au demeurant, il n'avait, lors de sa première
audition, nullement mentionné le fait que son ami avait été mis en
prison, alors qu'il s'agit d'un fait important, puisqu'il aurait motivé les
recourants à quitter la Mongolie,
qu'en outre, son récit diverge au fil des auditions ; qu'il a ainsi déclaré
n'avoir eu aucune activité politique avant le (...) (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 7) ; que, lors de sa première audition cependant, il
avait expliqué que, du (...), il avait distribué des tracts dans le cadre
d'une campagne électorale (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 4),
que par ailleurs, s'agissant de la crainte liée à une éventuelle future
détention, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est
insuffisant pour faire apparaître une telle détention comme plausible
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 11) ; que d'ailleurs, la
police n'aurait quant à elle parlé que d'une amende (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 7) ; que sur ce point, le Tribunal relève que la
condamnation à une simple amende ne serait pas une sanction d'une
intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de
l'art. 3 LAsi,
que la recourante n'a pas, de son côté, allégué de motifs propres,
que les intéressés n'étant de toute évidence pas menacés de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine, ils ne
peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30) ; que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un
risque qu'ils soient soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
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de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne
serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi,
que l'ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 22 décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère
licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4
LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite
exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants
pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres ; qu'ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir ; qu'ils sont
jeunes et qu'il n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de
problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être
soignés dans leur pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre
leur renvoi inexécutable,
que l'intéressée arrive certes au terme de sa grossesse ; qu'elle ne
soulève toutefois pas dans le cadre de son recours que cet événement
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pourrait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure
où elle ne l'évoque même pas dans son mémoire de recours ; que sur
la base des pièces du dossier, rien n'indique que tel pourrait être le
cas,
que l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible,
qu'il apparaît en revanche à l'évidence que le délai de départ fixé par
l'autorité intimée (un jour après l'entrée en force de la décision) est
disproportionné,
que l'ODM aurait dû prévoir un délai de départ raisonnable, afin de
tenir compte de la situation particulière de la recourante,
que dans ces conditions, le point 3 de la décision querellée doit être
annulé et l'ODM invité à prononcer un délai de départ adapté,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être partiellement admis en ce qui concerne
le délai de départ, mais rejeté pour le surplus,
que le juge unique est compétent pour statuer avec l'approbation d'un
second juge sur les recours manifestement infondés (in casu, non-
entrée en matière sur la demande d'asile et renvoi, exception faite du
délai de départ) et sur les recours manifestement fondés (in casu,
délai de départ)(art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
doit être admise, le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec,
qu'il est renoncé à l'octroi de dépens, les recourants n'ayant pas fait
appel à un mandataire en la cause et le dossier ne permettant pas de
considérer que des frais indispensables et relativement élevés leur ont
été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la non-entrée en matière.
2.
Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ au sens
des considérants et rejeté pour le surplus en ce qui concerne le
renvoi.
3.
L'ODM est invité à fixer un délai de départ approprié aux recourants.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il est renoncé à l'octroi de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier (...) (par courrier interne, en
copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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