B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1925/2016
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 mars 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et
E._______, en date du 20 novembre 2015,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les
intéressés ont déposé des demandes d'asile en Allemagne le 16 novembre
2015,
les procès-verbaux des auditions du 25 novembre 2015, lors desquelles
A._______ et B._______ ont déclaré qu'un agent du régime ayant accusé
l'époux d'appartenir aux groupes rebelles, ils avaient quitté leur pays
d'origine le 11 octobre 2014 et après avoir déposé une demande d'asile en
Allemagne, ils étaient arrivés en Suisse le 20 novembre 2015 pour
rejoindre les parents du mari qui se trouvaient dans ce pays,
les demandes de reprise en charge adressées le 25 novembre 2015 par le
SEM aux autorités allemandes compétentes,
la réponse positive de celles-ci du 27 novembre 2015,
la décision du 11 mars 2016, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert
et celui de leurs enfants vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 30 mars 2016 (date du timbre postal), concluant à l'annulation
de ladite décision et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense d'avance
de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les documents annexés au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
31 mars 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui
suit,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
de sorte que, dans le recours, l'intéressé ne peut que conclure à
l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa
demande,
que toute autre ou plus ample conclusion est irrecevable,
qu'est donc irrecevable la conclusion visant à faire constater que le renvoi
des recourants vers l'Allemagne les exposerait à une violation de l'art. 3
CEDH (RS 0.101), dans la mesure où l'exécution de cette mesure les
placerait dans une réelle situation de détresse psychologique et aurait des
conséquences prévisibles sur le développement des enfants,
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qu'il s'agit là, du reste, d'une motivation et non une conclusion,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
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que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Allemagne le
16 novembre 2015,
que le 25 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 27 novembre 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que les intéressés font valoir la présence de membres de leur famille en
Suisse (les parents de l'époux, sa grand-mère, son frère, son oncle),
que, toutefois, aucun d'entre eux ne constitue un membre de la famille tel
que défini à l'art. 2, let. g du règlement Dublin III,
qu'aucun des recourants n'a allégué dépendre de l'assistance d'un
membre de sa famille résidant légalement en Suisse pour l'un des motifs
prévus par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin,
que la compétence de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est ainsi acquise,
que le fait que les intéressés n'aient à aucun moment voulu déposer une
demande d'asile en Allemagne n'est pas un argument pertinent,
qu'ils s'opposent à leur transfert dans ce pays aux motifs qu'ils ne
souhaitent pas être séparés de leur famille, que les conditions de
scolarisation des enfants en Allemagne seraient mauvaises et qu'ils sont
bien intégrés en Suisse, en se référant notamment à des lettres de soutien,
qu'ils sollicitent ainsi expressément l'application, dans leur cas, de la clause
de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'à cet égard, toutefois, ne sont décisifs ni le souhait des recourants de
demeurer en Suisse, ni leur processus d'intégration en cours dans ce pays,
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que l'art. 14 de la directive Accueil prévoit le respect du droit des enfants
mineurs à l'accès au système éducatif de l'Etat membre dans des
conditions analogues à celles qui sont prévues pour ses propres
ressortissants,
que même si l'Allemagne fait actuellement face à un nombre important de
requérants d'asile, il n'existe aucun élément permettant de conclure que ce
pays ne serait plus en mesure de mettre en œuvre cette disposition,
nonobstant les deux articles cités à l'appui du recours,
qu'en outre, les recourants n'ont pas allégué que leurs conditions
d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités
allemandes ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'il leur appartiendra, à leur retour en Allemagne, de se conformer aux
instructions des autorités allemandes et de s'annoncer auprès des
autorités compétentes,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il
leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des
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autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de
la directive Accueil),
qu'en définitive, il n'y a aucune raison de penser qu'une fois de retour en
Allemagne, ils pourraient y être privés d'accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III,
que les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient pu nécessiter
du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons
humanitaires,
que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par les intéressés et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier
si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes de mesures
provisionnelles et de dispense de l'avance de frais,
que les conclusions des intéressés étant d'emblée vouées à l'échec, dans
la mesure où elles sont recevables, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :