B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1929/2014
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley , juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
son épouse B._______,
née le (…), Erythrée,
leurs enfants C._______, née le (…),
et D._______, née le (…),
Ethiopie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l’ODM du 7 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour
eux-mêmes et leurs deux filles C._______ et D._______, nées en dates du
(…) et du (…). Entendus chacun sommairement, le 14 septembre 2011,
puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en dates des 6 septembre
et 2 octobre 2013, ils ont exposé en substance ce qui suit : A._______ a
indiqué être de nationalité éthiopienne, d’ethnie oromo, et de langue
maternelle amharique. Il a ajouté être né à E._______, dans l’Etat
d’Oromia, où il aurait résidé jusqu’en 1993. B._______ a, pour sa part,
allégué être de nationalité érythréenne, d’ethnie et de langue maternelle
tigrinya. Née le 6 novembre 1978 à F._______, en Erythrée, ses parents et
elle-même se seraient établis neuf mois plus tard à G._______, en
Ethiopie, dans l’Etat d’Amhara. A l’appui de leur demande d’asile, les
intéressés ont déclaré que A._______ avait été engagé en 1993
par l’Institut de recherche agricole H._______, sis à G._______. Le 18
février 1994, il se serait marié religieusement avec B._______. Les deux
époux seraient ultérieurement restés à G._______. En raison du conflit
opposant l’Erythrée à l’Ethiopie à partir du mois de mai 1998, cette dernière
a expulsé vers l’Erythrée les ressortissants de cet Etat présents sur son
territoire, dont les parents et le fils aîné de la requérante, prénommé
I._______, né le (…). B._______ aurait ensuite été arrêtée en (…) ou en
(…) 1998 puis détenue au poste de poste de police de G._______
où elle aurait été battue et violée. Relâchée vers la fin du mois de (…)
1998, elle se serait cachée à E._______, chez des connaissances de
A._______. En (…) 1999, celui-ci aurait à son tour été emprisonné à
G._______ par les autorités éthiopiennes qui lui auraient demandé de
révéler la cachette de son épouse, ce qu’il aurait refusé de faire. Un an et
demi plus tard, il serait parvenu à s’évader pour se rendre avec sa femme
et sa fille chez l’un de ses oncles, à J._______, dans l’Etat méridional
(Southern Nations, Nationalities and Peoples Region of Ethiopia). En 2006,
les tensions sous-jacentes entre les membres des communautés oromo et
sidama auraient dégénéré en affrontements meurtriers. L’oncle de
A._______ aurait été tué par des émeutiers sidama et celui-ci aurait été
incarcéré durant un et demi par les autorités locales contrôlées par les
Sidama. Après sa libération, il aurait retrouvé son épouse et repris ses
activités antérieures de restaurateur et de planteur de khat. Au début de
l’année (…), de nouveaux troubles auraient éclaté entre les Oromo et les
Sidama, entraînant la destruction complète des biens des intéressés qui
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se seraient réfugiés dans la ville proche de K._______. Craignant pour leur
vie et leur sécurité, les requérants auraient quitté l’Ethiopie au mois de (…)
2011. B._______ a déclaré avoir repris contact avec sa mère et l’un de ses
frères réfugiés en Norvège depuis (…). A._______ a, de son côté, précisé
être un membre actif de l’association des Ethiopiens en Suisse (AES) et
s’être engagé publiquement contre le régime éthiopien depuis le dépôt de
sa demande d’asile. Les requérants ont produit plusieurs documents dont
la carte d’identité éthiopienne de A._______, un certificat médical délivré
par l’Hôpital universitaire de K._______, ainsi que trois autres certificats
médicaux établis en Suisse, laissant tous quatre apparaître que B._______
est atteinte du virus VIH (virus d'immunodéficience humain) et souffre du
diabète de type 2.
B.
Par décision du 7 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, l'ODM (ci-après,
le SEM) a rejeté la demande d’asile de B._______ et de A._______. Il a
considéré que les incarcérations subies par les prénommés en 1998,
respectivement en 2007-2008, étaient trop anciennes pour avoir été à
l’origine de leur expatriation. Relevant que les heurts interethniques
intervenus à J._______, en (…), étaient circonscrits au plan régional,
dit secrétariat d’Etat a observé que les requérants pouvaient rester en
sécurité en s’installant avec leurs enfants dans d’autres parties de
l’Ethiopie. Il en a conclu que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient
pas aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a
dès lors renoncé à vérifier plus avant leur vraisemblance. L’autorité
inférieure a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés et l’exécution de cette
mesure, qu’il a jugé licite, possible, et raisonnablement exigible.
C.
Par recours du 10 avril 2014, assorti d’une demande d’assistance judiciaire
partielle, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à
l'annulation de la décision du SEM du 7 mars 2014, ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire de leur famille en
Suisse. Ils ont expliqué que B._______ était parvenue à éviter son
expulsion vers Erythrée en s’installant à J._______, dans une région
éloignée de 600 kilomètres de son précédent lieu de résidence
(G._______), en ne révélant jamais sa présence aux autorités
éthiopiennes, et en dissimulant soigneusement son origine érythréenne
dont seules quelques personnes de confiance avaient été informées.
Les intéressés ont ajouté avoir définitivement quitté l’Ethiopie après les
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affrontements interethniques de (…) car ils risquaient d’y être à nouveaux
arrêtés, B._______ du fait de sa nationalité érythréenne l’exposant à un
refoulement subséquent vers son pays d’origine, et A._______, pour avoir
facilité la fuite de son épouse considérée comme une espionne
érythréenne par les autorités éthiopiennes. Les recourants ont également
exclu de pouvoir s’établir en Erythrée en raison de la nationalité
éthiopienne de A._______, de l’emprisonnement de leur fils I._______
en Erythrée pour tentative de désertion, de la fuite en Norvège de la mère
et de l’une des sœurs de B._______, mais aussi à cause du danger
d’enrôlement forcé planant, selon eux, sur la prénommée et sa fille
C._______.
D.
Par décision incidente du 23 avril 2014, le Juge instructeur a renoncé à la
perception de l’avance des frais de procédure et avisé les recourants qu’il
serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs invité
l’autorité inférieure à répondre au recours.
E.
Dans sa réponse du 21 mai 2014, transmise avec droit de réplique aux
intéressés, le SEM a notamment fait remarquer qu’il était loisible à
B._______ d’entreprendre des démarches pour obtenir la nationalité
éthiopienne, dans la mesure où elle était mariée à un ressortissant
éthiopien. Il a observé que, depuis 2011, l’Ethiopie avait mis un terme aux
expulsions de citoyens érythréens et avait adopté, en janvier 2004,
une directive régularisant le statut des ressortissants érythréens présents
sur son territoire.
F.
Dans leur réplique du 19 juin 2014, les recourants ont notamment précisé
que les bénéficiaires de cette directive n’avaient pas été réintégrés dans
leur nationalité [éthiopienne] mais avaient uniquement obtenu les permis
de résidence et de travail accordés par l’Ethiopie aux ressortissants
étrangers admis sur son territoire. Ils ont souligné que le sort des citoyens
érythréens présents en Ethiopie dépendait étroitement des relations
fluctuantes entre cet Etat et l’Erythrée.
G.
Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
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1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement in casu, en l’absence de demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let.
d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48
et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).
Le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en
retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité
intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
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3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces
dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les
faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui
d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Il
comprend également le droit d’obtenir une décision motivée selon l’art. 35
PA (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I
270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). Le
droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également
PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193).
3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a
certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1,
ATAF 2011/22 consid. 3.3 et ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; voir
également à ce sujet OSAR [éd. Haupt] Manuel de la procédure d'asile et
de renvoi, Berne 2016, p. 93, ch. 7.5, ainsi que le Manuel « Asile et
Retour » du SEM, Berne 2016, disponible en ligne sous
> Asile / chapitre B4, « Le droit d’être entendu »,
p. 14 s., ch. 2.5.5.2).
3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en
règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours
constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à
l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter
une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera
pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF
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2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une
telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à
l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être
guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer
sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une
pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient
pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2007/30 consid. 8
p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1
consid. 6 p. 15 ss).
4.
4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés
les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi,
seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur
pays d'origine ou – en ce qui concerne les apatrides – dans le pays de leur
dernière résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ;
MARIO GATTIKER, La procédure d’asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ;
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, p. 22 et 26 ; ROLAND BERSIER, Droit d'asile et statut du
réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329
ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport
au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride.
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Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs
motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence. L’art.
31a al. 1 let. c LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014, qui prévoit la non-
entrée en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner
dans un Etat tiers où il a séjourné auparavant, ne peut, quant à lui, entrer
in casu en ligne de compte, dès lors que le SEM a renoncé à l’appliquer en
entrant en matière sur la demande d’asile des intéressés, pour la rejeter
ultérieurement, par décision du 7 mars 2014 (cf. dispositif, ch. 2).
4.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure n’a pas remis en cause la
vraisemblance des déclarations des intéressés (cf. prononcé entrepris,
consid. II, p. 3) et a admis la nationalité érythréenne de B._______
en retenant notamment que celle-ci pouvait entreprendre des démarches
pour obtenir la citoyenneté éthiopienne (cf. réponse du SEM du 21 mai
2014, p. 2 in fine). Or, faute de possibilité in casu de non-entrée en matière
basée sur l’art. 31a al. 1 let. c LAsi (cf. supra), l'examen des motifs d'asile
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3
LAsi doit être mené exclusivement par rapport à l'Etat d'origine (cf. consid.
4.1 supra), soit l’Erythrée, s’agissant de la recourante. Si le SEM avait
voulu retenir l'Ethiopie comme étant l'Etat d'origine réel de B._______,
par rapport auquel il convenait de déterminer les risques de persécution
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, il aurait dû expliciter les raisons pour lesquelles
il ne tenait pas pour hautement probable la nationalité érythréenne
alléguée de la prénommée. En n’examinant pas les éventuelles
persécutions (cf. art. 3 LAsi) auxquelles la recourante pourrait ou non être
exposée en Erythrée, son Etat d’origine, le SEM a dès lors violé l’obligation
de motiver, composante du droit d’être entendu (cf. consid. 3.1 et 3.2
supra).
En l’espèce, pareille informalité, vu sa gravité, ne peut plus être guérie par
l’autorité de recours (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces conditions, il y a lieu
d’annuler le prononcé du 7 mars 2014, et de renvoyer la cause au SEM
pour nouvelle décision dûment motivée non seulement sur la question de
l’asile, mais aussi en matière d’exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA).
Sur ce dernier point, le Tribunal attire en effet l’attention de l’autorité
inférieure qu’en cas de nouveau prononcé d’exécution du renvoi des
intéressés vers l’Ethiopie, il lui incombera, conformément à l’obligation de
motiver (cf. consid. 3.2 supra), d’étoffer son argumentation en détaillant
concrètement la nature des démarches à entreprendre ainsi que des
obstacles notamment juridiques à surmonter (voir à ce propos, la réponse
du SEM du 21 mai 2014 p. 2 in fine et let. E supra) pour que B._______
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puisse retourner et séjourner durablement en Ethiopie sans être expulsée
en Erythrée et séparée ainsi de A._______ et de ses deux enfants
(ATAF 2014/13 consid. 8.1 p. 217 s.). Au regard de l’importance des
intérêts en jeu en matière d’asile, ces exigences devront être respectées
plus rigoureusement encore dans l’hypothèse d’une décision de non-
entrée en matière concernant B._______, rendue conformément à
l’art. 31a al. 1 let. c LAsi, où ne seraient pas examinés au fond les dangers
de persécutions en Erythrée allégués par la prénommée.
5.
En définitive, la décision querellée doit être annulée et le recours admis,
par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son
caractère manifestement fondé (quoique pour d’autres motifs que ceux
invoqués par les recourants ; cf. art. 111 let. e LAsi et consid. 2 supra).
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l’art. 14 FITAF,
les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé
un décompte de leurs prestations au Tribunal (al. 1). A défaut de
décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (al. 2 [2ème phr.]).
En annexe à leur mémoire du 10 avril 2014, les recourants ont joint
une note d’honoraires de 1'700 francs, représentant huit heures de travail
à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. En prenant également en
considération le temps nécessaire à la rédaction de la réplique du 19 juin
2014 sur la réponse du SEM du 21 mai 2014 (pour laquelle aucune note
d’honoraire n’a été produite), le montant des dépens et indemnités alloué
aux recourants est fixé à 2'000 francs, seuls les frais indispensables étant
indemnisés.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 2’000 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :