B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1931/2015
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Erythrée,
tous représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 16 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile depuis l'étranger déposée auprès de la représentation
suisse à F._______ par A._______, le 16 mai 2012,
le courrier de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du 11 novembre
2014 indiquant à la prénommée que l'ambassade de Suisse à F._______,
en proie à une surcharge de travail, ne pouvait procéder à son audition et
l'a invitée à répondre à un questionnaire sur sa situation personnelle et ses
motifs d'asile,
l'écrit du 1er décembre 2014, répondant aux questions posées dans le
courrier précité,
la décision du 16 février 2015, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le
SEM a refusé l'entrée en Suisse à A._______ et à ses enfants et a rejeté
leur demande d'asile,
le recours du 25 mars 2015 contre cette décision, concluant à l'annulation
de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse,
la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours
a été présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi),
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que dit recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de
la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
(ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une
demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que,
déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à
l'ancien droit (ch. III; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267),
que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile
présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès du
SEM est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
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qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue
si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme
suffisamment établis pour permettre une décision,
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de A._______ du fait de problèmes logistiques,
que la prénommée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la
demande du 16 mai 2012 et la réponse du 1er décembre 2014 au
questionnaire soumis par le SEM,
qu'elle a également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée au Soudan était effective,
que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative – et par voie de conséquence –refuser aussi
l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.),
que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.),
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que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
que le SEM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur
demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi
précité,
qu'en l'espèce, A._______ allègue avoir été menacée à plusieurs reprises
par les autorités érythréennes suite à la désertion de son époux; qu'on lui
aurait octroyé un délai de cinq jours pour livrer son mari, faute de quoi, elle
aurait été emprisonnée; qu'elle aurait alors fui son Etat d'origine avec ses
trois enfants pour se rendre au Soudan, où elle se serait faite enregistrer
auprès de l'UNHCR et aurait vécu pendant quelques mois dans un camp
de réfugiés; qu'elle aurait décidé de quitter le camp pour s'installer à
F._______ chez le fils d'un cousin car elle craignait pour sa sécurité ainsi
que celle de ses enfants, en raison des enlèvements pratiqués par les
Rashaidas,
qu'en premier lieu, il sied de relever qu'aucun élément du dossier ne
permet de retenir un risque de renvoi de la recourante par les autorités
soudanaises dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement,
qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations (cf. rapport de l'United
States Committee for Refugees and Immigrants, UNHCR Global Report
2013 – Sudan, du 1er juin 2014); qu'il est renvoyé, pour le surplus, à
l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le
Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt du Tribunal D-
3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1 ss),
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que si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux
ont effectivement été à déplorer durant ces dernières années, il n'existe
pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte,
que selon les informations du Tribunal, le risque d'enlèvements se limite
principalement à la zone frontière soudano-érythréenne (cf. rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 5 juillet 2012:
"Erythrée: enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes";
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7185/2013 du
19 février 2014, consid. 3.5, et réf. cit.),
qu'au niveau de son recours, l'intéressée fait valoir une persécution liée à
son statut de femme du fait qu'elle aurait été violée à F._______,
que néanmoins, sied de rappeler que la situation de la recourante au
Soudan n'a pas à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi; que ne sont
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de
cette disposition, que les préjudices subis ou redoutés dans leur pays
d'origine, à savoir l'Erythrée,
que, par rapport au Soudan, seule est déterminante la question de savoir si
A._______ et sa famille peuvent y trouver la protection recherchée et si l'on
peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce
pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1327/2014 du 1er septembre 2014
consid. 4.2.3),
que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles de la
recourante à F._______ demeurent difficiles,
qu'elle n'a cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen
de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles
de rendre vraisemblable qu'elle est actuellement dans une situation de
détresse et de vulnérabilité rendant la poursuite de son séjour dans cet
Etat inexigible,
que résidant à F._______ depuis maintenant (…) ans, la recourante et ses
enfants ont certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier dans
les rangs de la communauté érythréenne,
qu'elle peut également bénéficier du soutien financier de sa tante et
compter sur l'assistance de ses proches sur place,
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que si sa situation devait se péjorer à F._______, il lui serait encore
possible de s'installer à nouveau dans un camp de réfugiés de l'UNHCR,
où elle ainsi que les trois enfants B._______, C._______ et D._______
s'étaient déjà faits enregistrer en (…), (cf. à ce sujet notamment p. 2 de sa
réponse du 1er décembre 2014; cf. également arrêt du Tribunal E-
6477/2013 du 2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2, et réf. cit.),
que, par ailleurs, elle ne dispose pas d'attaches particulières avec la
Suisse, où elle ne s'est jamais rendue; que la présence en Suisse de son
frère ne constitue pas un lien d'intensité suffisant permettant de renoncer à
l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé à la recourante et
ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :