Cour IV
D-1936/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Cameroun,
résidant actuellement dans la zone de transit de
l'aéroport international de Zurich,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1936/2008
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
Zürich, le 26 février 2008.
B.
Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé au requérant l'autorisation
d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours
au maximum, la zone de transit de l'aéroport.
C.
Le 1er mars 2008, trois personnes ont été désignées en tant que
représentantes légales de l'intéressé dans le cadre de sa procédure
d'asile, celui-ci étant un mineur non accompagné.
D.
Entendu sommairement le 1er mars 2008, puis sur ses motifs d'asile et
accompagné d'une représentante légale le 10 mars suivant, le
requérant a déclaré être de nationalité camerounaise, être né et avoir
grandi à Yaoundé, puis avoir vécu à Douala, à parti de l'année 2007.
Son père, deuxième personnalité du parti d'opposition Union des
Populations du Cameroun (ci-après : UPC), serait décédé le 25
décembre 2006, des suites d'une courte maladie, selon la version
rendue publique par les médecins. Il aurait en fait été tué pour avoir
dénoncé des fraudes commises par le parti au pouvoir. Dépouillés de
leurs biens et menacés à leur tour, l'intéressé et sa mère seraient
partis s'installer à Douala en 2007. Leurs ennuis n'auraient pas cessé
pour autant. Ils auraient été régulièrement injuriés et ennuyés par leur
voisinage et par les autorités locales. Au début de l'année 2008, des
hommes en civil se seraient rendus à leur domicile pour les brutaliser
et exiger que la mère du requérant cesse ses activités politiques en
tant que responsable de la jeunesse de l'UPC. Le matin du 17 février
2008, en rentrant d'un entraînement de football, l'intéressé aurait
appris que sa mère avait été tuée. Selon certains voisins, elle aurait
été agressée et battue à mort par des inconnus. D'autres personnes
auraient affirmé qu'elle s'était suicidée. D'autres encore auraient
soutenu qu'elle avait été victime d'un règlement de comptes
commandité par le pouvoir en place. Quant au constat de police, il
aurait conclu à un malaise cardiaque. L'intéressé se serait rendu à la
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morgue pour identifier le corps de sa mère et aurait contacté la
meilleure amie de celle-ci résidant à Yaoundé et chez laquelle il se
serait caché durant quatre jours. Elle lui aurait dit qu'il courait un grand
danger et aurait organisé sa fuite vers l'Europe, lui fournissant un faux
passeport français. Le requérant aurait embarqué à bord d'un avion à
destination de la Suisse, le 24 février 2008. Il serait arrivé le
lendemain à l'aéroport international de Zurich.
A l'appui de la demande de l'intéressé, ont notamment été produits
une copie d'un acte de décès et un passeport français, utilisé de
manière abusive par le requérant, selon le Service d'analyse de la
police zurichoise.
E.
Par décision du 14 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la
décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par
l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), notamment
parce qu'aucune des sources consultées ne permettait de confirmer
les affirmations selon lesquelles les parents du requérant occupaient
des fonctions importantes au sein de l'UPC et parce que l'intéressé lui-
même avait admis ne pas être certain que ceux-ci avaient été
assassinés par des adversaires politiques. Sous l'angle de l'exécution
du renvoi, l'ODM a notamment estimé que cette mesure était
raisonnablement exigible, relevant que les déclarations du requérant
relatives à sa situation d'orphelin ne disposant plus d'aucune famille
proche n'étaient pas crédibles.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 25 mars 2008, contre cette
décision, X._______ a notamment réaffirmé que ses parents
occupaient des postes de premier plan au sein de l'UPC et a rappelé
ses motifs d'asile. Il a estimé, vu son âge, qu'il était normal qu'il ne soit
pas au fait des complots politiques ayant conduit au décès de ses
parents. Il a par ailleurs soutenu qu'il ne pouvait pas rentrer dans son
pays d'origine, étant menacé de mort et dépourvu de toute famille
proche sur place. Il a notamment conclu à la restitution de l'effet
suspensif à son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi
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qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité la
dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés et le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de
première instance, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne
sont pas vraisemblables. Celui-ci a affirmé que ses parents, décédés
dans des circonstances suspectes, étaient des membres importants
du parti d'opposition UPC, son père étant la deuxième personnalité du
parti et sa mère collaborant avec la première personnalité du parti : M.
Henry Hogbé Nlend (cf. pv de l'audition du 10 mars 2008 p. 3 et 5). Il
convient de préciser, à ce stade, que l'UPC, en proie à des
dissensions internes, comporte plusieurs ailes politiques, dont l'une
est menée par M. Henry Hogbé Nlend (cf. notamment Commision de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Cameroun :
Information sur l'Union des Populations du Cameroun (UPC),
accessible sur le site internet > français > cartables
nationaux de documentation > Cameroun). Cela dit, aucune des
sources consultées n'a permis de corroborer les déclarations de
l'intéressé relatives à l'identité, aux fonctions et au prétendu décès de
ses parents. Les recherches entreprises, en particulier sur le site
internet de l'UPC ( ), n'ont pas permis de
reconnaître les dénommés A._______ et B._______ – identités
données par le recourant comme étant celles de ses parents – comme
des membres influents de ce parti, ne serait-ce qu'au sein de la
tendance politique de M. Henry Hogbé Nlend. Elles n'ont pas non plus
révélé que deux membres parmi les plus importants du parti étaient
décédés en décembre 2006 et en février 2008. Or, si tel avait été le
cas, il ne fait aucun doute que ces informations auraient été rendues
publiques par le parti, surtout s'il existait des rumeurs faisant état de
l'assassinat de ces personnes en raison de leur affiliation politique,
comme l'a affirmé l'intéressé. De plus, pareille hypothèse paraît
d'autant moins plausible que l'UPC a disposé, durant plus de dix ans
et jusqu'à très récemment, d'un ministre en poste au sein du
gouvernement, ce qui indique que les relations entre ce parti et celui
du chef de l'Etat ne sont pas mauvaises au point de menacer la vie de
ses membres. D'ailleurs, aucune des sources consultées ne fait état
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de l'existence de risques particuliers visant les membres de l'UPC au
Cameroun (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin
Information Report : Cameroon, janvier 2008, par. 17.01 ss, p. 42 ss et
sources citées). Quant à la copie de l'acte de décès produit par le
recourant, laquelle concernerait son père, elle ne permet ni d'expliquer
les éléments d'invraisemblance ci-dessus relevés ni de rendre
crédibles, à elle seule, les déclarations de l'intéressé à ce sujet,
n'étant pas un moyen de preuve fiable (cf. à cet égard consid. I 2. de la
décision attaquée, auquel il est renvoyé). Au vu de ce qui précède, le
recourant n'a pas rendu plausible l'existence d'un risque concret de
persécution contre sa personne pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.1), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non
plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en
particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, sur le vu de
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l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et en l'absence de tout
autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi,
à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir,
en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par
le droit international contraignant.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 En dépit des violentes émeutes qui ont notamment secoué les
villes de Douala et de Yaoundé à la fin du mois du février 2008, le
Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci a certes soutenu ne plus avoir de
parenté proche au pays depuis la mort de sa mère en février 2008.
Toutefois, compte tenu de l'invraisemblance des allégations de
l'intéressé s'agissant des activités politiques de ses parents et des
motifs à l'origine de leur prétendu décès, l'autorité de céans ne voit
pas de raison de considérer comme crédibles les affirmations du
recourant quant à sa situation d'orphelin isolé. A cet égard, elle
rappelle, à l'instar de l'ODM, que si l'examen des empêchements à
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l'exécution du renvoi doit se faire d'office, il se heurte toutefois aux
limites posées par le devoir de collaboration exigé de l'intéressé (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 13 consid. 4c p. 83 s.). Ainsi, confronté
à un manque d'informations fiables au sujet de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, dû comme en l'espèce à des manquements au
devoir de collaboration lors de l'établissement de l'identité et des faits,
le Tribunal n'a pas à ordonner des mesures d'instructions
complémentaires au sujet d'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi. Pour le reste, les éléments non contestés du dossier ne
permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi du recourant –
lequel est jeune, issu d'un milieu social aisé lui ayant permis de suivre
sa scolarité en partie dans un collège privé et sans problème de santé
particulier allégué – serait inexigible. Sur ce point, il est également
renvoyé au considérant II 2. de la décision entreprise, lequel est
suffisamment explicite et motivé.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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11.
11.1 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours dans sa
décision attaquée.
11.2 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et
définitive sur le recours interjeté le 25 mars 2008, la demande de
dispense de l'avance de frais est sans objet.
11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle et totale doivent être
rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international
de Zurich (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par télécopie,
pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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