B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1940/2013
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gérald Bovier, juges,
Stéphane Sessa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Yémen et Erythrée,
représentés,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 septembre 2010, les requérants sont entrés en Suisse et ont
déposé le même jour des demandes d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Ils ont été auditionnés sommairement le 4 octobre 2010 au CEP, puis sur
les motifs de leurs demandes d'asile le 7 février 2011 dans les locaux de
l'Office fédéral des migrations (ODM) à Berne. De ces différentes
auditions, il ressort les éléments suivants :
A._______ a déclaré être de père érythréen et de mère yéménite et avoir
vécu en Erythrée jusqu'au décès de son père vers l'âge de cinq ans. A
cette époque, il serait parti s'établir avec sa mère à W._______ au
Yémen. Au terme de dix années de scolarité dans ce pays, il aurait gagné
sa vie en tant que chauffeur de bus, avant d'ouvrir une papèterie avec
son frère aîné, papèterie qu'ils auraient exploitée ensemble jusqu'à son
départ du Yémen. Il s'est marié officiellement avec B._______ en 1997,
bien que tous deux soient de confessions différentes, lui étant alors
musulman et son épouse chrétienne orthodoxe. En raison de cette
différence confessionnelle et de l'hostilité de sa famille à cet égard, le
mariage n'aurait été révélé qu'à la naissance de leur fille C._______.
Depuis le début du mois d'avril 2009, A._______ aurait accompagné son
épouse à plusieurs reprises à la Messe à W._______. Informés à ce
propos par des proches, son frère et son oncle seraient venus au
domicile familial des époux et auraient exigé que leur fille C._______,
alors âgée de dix ans, épouse son propre cousin. Non sans avoir
manifesté des réticences, le requérant aurait, dans un premier temps,
cédé aux pressions de son aîné et accepté 3 000 dollars US en guise de
dot. Par la suite, opposé à ce mariage de mineurs et aux traditions y
relatives, A._______ se serait converti au christianisme dans les jours
suivants. Environ dix jours plus tard, son oncle et son frère seraient
revenus au domicile du requérant et lui auraient sévèrement reproché
cette conversion. Par ailleurs, ils auraient exigé de lui que sa fille habite
avec la famille de son futur époux jusqu'à sa puberté en attendant le
mariage. Une altercation aurait alors éclaté entre les trois hommes,
durant laquelle le requérant aurait été blessé au couteau à la jambe par
son frère.
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Peu après, A._______ aurait obtenu de son frère qu'il attende que
C._______ termine l'année scolaire avant que celle-ci ne se rende chez
son futur époux. Dès ce moment, il se serait attelé à préparer le départ de
sa famille du Yémen, aurait acheté des passeports auprès d'un
fonctionnaire yéménite et obtenu des visas pour la Turquie via la
représentation turque à W._______. Lui et sa famille auraient pris l'avion
le 7 juillet 2010 pour X._______. Ils auraient ensuite transité, d'abord par
la Grèce, pays qui a refusé leurs demandes d'asile le 3 mai 2010, puis
par l'Italie, avant d'entrer clandestinement en Suisse le 14 septembre
2010 où le requérant se serait converti au christianisme.
B._______ a déclaré être née de parents érythréens à Y._______ en
Ethiopie et y avoir vécu jusqu'en 1991. Cette année-là, elle serait partie
s'établir seule au Yémen munie d'un passeport éthiopien - perdu depuis -
et y aurait vécu à W._______. Lors de son arrivée dans ce pays, elle
aurait obtenu une carte d'identité érythréenne auprès de la représentation
diplomatique de son pays d'origine.
En ce qui concerne les motifs à la base de sa demande d'asile et de son
voyage jusqu'en Suisse, l'intéressée a confirmé les déclarations de son
mari. Elle s'est en outre montrée préoccupée par l'avenir de sa fille.
Les intéressés ont versé au dossier les certificats de baptême de
A._______ et de sa fille C._______ établis le 5 décembre 2010, quatre
photos dudit baptême, un article (…) [de presse] sur l'activité de (…) [leur
communauté chrétienne en Suisse], un rapport médical du 11 février 2011
concernant l'état de santé d'B._______, la carte d'identité érythréenne de
cette dernière, les permis de séjour grecs du 18 août 2009 établis au nom
de « A._______ » ainsi qu'à celui de « B._______ » et de sa fille
« C._______ » ainsi que la décision d'asile négative des autorités
grecques.
C.
Le (…), B._______ a donné naissance à une fille prénommée
D._______.
D.
Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, l'ODM a dénié
la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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Page 4
E.
Dans le recours interjeté par l'intermédiaire de leur représentant
le 10 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
les intéressés ont conclu principalement à l'annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs
requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au
17 mai 2013 aux recourants pour le paiement d'une avance de frais de
600 francs.
Les intéressés se sont acquittés du montant requis dans le délai imparti.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
D-1940/2013
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1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 Les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
allégations du requérant d'asile doivent être consistantes, crédibles et
plausibles. Elles ne sont pas suffisamment consistantes lorsque le
requérant s'en tient à des banalités et n'est pas en mesure de fournir des
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indications concrètes et détaillées sur les événements qu’il a
personnellement vécus ou sur des faits qu'il est censé connaître. Il est en
effet admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit
être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Pour être crédibles, ses déclarations doivent être cohérentes, en
ce sens que le requérant ne doit pas se contredire sur des éléments
essentiels. Pour être plausibles, elles doivent répondre à une certaine
logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec l'expérience
générale ou avec des événements connus. Enfin, le requérant d'asile lui-
même doit être personnellement crédible ; cette crédibilité fait défaut, non
seulement lorsque les allégations du requérant reposent sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsque celui-ci dissimule des
faits importants ou en donne sciemment une description erronée ; il en va
de même lorsqu'il modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore ne témoigne
que peu d'intérêt pour le traitement de sa demande d'asile ou refuse
d'y apporter la collaboration requise (cf. art. 7 al. 2 LAsi ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7723/2009 du 9 mars 2011 consid. 2.2,
D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 3.2, E•3438/2010 du 18 novembre
2010 consid. 3.1 et 3.2 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28
consid. 3a, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 à 305 et 312).
3.
3.1 Au préalable, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils ne sont
pas ressortissants yéménites mais érythréens, et qu'ils n'auraient fait
qu'acheter leurs passeports yéménites à un fonctionnaire corrompu.
3.2 Comme l'a relevé pertinemment l'ODM dans la décision attaquée, la
recourante a soutenu avoir pu bénéficier de la nationalité yéménite du fait
de la double nationalité de son mari, tout comme ce dernier a déclaré être
né de mère yéménite. L'intéressé a en outre confirmé lors de sa première
audition avoir obtenu des passeports yéménites authentiques, lesquels
attestaient de la nationalité des membres de sa famille, et cela en dehors
du fait qu'il a dû y mettre de sa poche pour les acquérir sans tracasseries
administratives.
De plus, les recourants ont déclaré avoir passé la plus grande partie de
leur vie au Yémen où ils ont notamment pu être scolarisés, se marier,
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ouvrir un commerce et passer les contrôles aéroportuaires lors de leur
départ, sans que leur nationalité, attestée par les passeports dont ils
étaient titulaires, ne soit jamais remise en question.
3.3 Ainsi, comme justement retenu par l'ODM, tout porte à croire que les
intéressés sont ressortissants yéménites, ou à tout le moins titulaires d'un
droit de séjour stable et durable au Yémen, où réside encore la famille
proche du recourant.
4.
4.1 S'agissant des motifs d'asile antérieurs à leur fuite du Yémen, les
intéressés ont principalement fait valoir les préjudices qui auraient résulté
de leur opposition au projet de mariage forcé de leur fille mineure
C._______.
4.2 Au vu des divergences qui émaillent leur récit, c'est à juste titre que
l'ODM a mis en doute tant la réalité de ce projet de mariage que les
problèmes qui s'en seraient suivis. Ces allégations ne sauraient ainsi être
admises dans le sens d'une haute probabilité telle que définie à
l'art. 7 LAsi.
Concernant tout d'abord le versement de la dot, le recourant a affirmé au
cours de l'audition sommaire au CEP, avoir reçu les 3 000 dollars US lors
de la première visite de son frère, avant de déclarer, lors de la seconde
audition, qu'il les avait reçus à l'occasion de la seconde visite de celui-ci,
propos confirmés par son épouse. Cette inconstance, laquelle porte sur
un fait marquant de leur récit, est surprenante au vu de la relative
importance tant du fait en lui-même que de la somme versée.
En outre, l'intéressé a déclaré tantôt que sa famille avait été mise au
courant au début du mois d'avril 2009 de sa fréquentation de l'Eglise
chrétienne orthodoxe, et que son frère avait demandé la main de sa fille
C._______ en raison de cette fréquentation (cf. audition du 7 février 2011
p. 5), tantôt que sa famille n'avait appris qu'il se rendait dans une église
chrétienne qu'après la demande en mariage de sa fille et qu'il s'agissait
du motif de la seconde visite du frère (cf. audition CEP p. 6). Le moment
de la découverte de ce que qualifiait la famille de A._______ d'acte
d'apostasie est un événement suffisamment significatif et donc de nature
à rester gravé dans la mémoire pour que, en l'absence d'explications
plausibles, ces divergences mettent en péril la crédibilité du récit.
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Au même titre, les intéressés ont soutenu que pour gagner du temps, ils
avaient obtenu du frère du recourant qu'il attende jusqu'à la fin de l'année
scolaire pour marier leur fille, en l'occurrence le mois de juin 2009. Dans
la mesure toutefois où ils n'auraient quitté le Yémen qu'en juillet 2009,
soit après l'échéance du délai précité, sans pour autant que le projet de
mariage ne soit à nouveau évoqué ni aucun préparatif avancé, la
crédibilité de leur récit est fortement sujette à caution. D'autant plus que
la recourante a déclaré devant l'ODM que le mariage de sa fille avait été
fixé par la famille de son mari à fin juin 2009 (cf. audition du 7 février 2011
p. 9).
Au surplus, en admettant, par pure hypothèse, la réalité du projet de
mariage du frère du recourant avec la fille mineure des intéressés, il est
pour le moins douteux que ceux-ci n'aient pas immédiatement pris leurs
distances avec ce dernier. Or, il ressort de leurs déclarations que durant
toute cette période, ils ont continué à côtoyer ce dernier quotidiennement,
notamment sur leur lieu de travail, à la papèterie que le recourant et son
frère exploitaient en commun. Les intéressés ont ainsi continué à vivre
tout à fait normalement dans leur environnement habituel, sans prendre
de précautions particulières. Ils n'ont en outre pas fait mention, pour les
trois mois précédant leur départ, de craintes, de menaces ou de
pressions exercées, que ce soit de la part de la famille du recourant ou
des autorités yéménites en rapport à leurs confessions respectives.
L'explication, reprise dans le recours, justifiant la passivité des intéressés,
par le fait qu'il s'agissait en réalité d'une ruse qui confortait le frère et
faisait gagner du temps, n'explique pas à elle seule les invraisemblances
retenues ci-dessus.
Cela étant, le rapport d'Human Rights Watch du 8 décembre 2011 traitant
du mariage forcé d'enfants au Yémen fourni par les recourants, ne saurait
changer l'appréciation du Tribunal. Même si ce document apporte certes
un éclairage sur les pratiques de mariages forcés de mineurs pratiqués
au Yémen, il ne fait pas référence à la situation personnelle des
intéressés. Il n'a dès lors aucune valeur probante dans la présente cause.
Du reste, depuis 2008, un lent processus de prise de conscience sur les
méfaits du mariage forcé de mineurs est à l'œuvre au Yémen. Preuve en
est la récente recommandation, acceptée à l'unanimité, de la commission
des droits de l'Homme et des libertés de la Conférence du dialogue
national, d'établir un âge légal à 18 ans pour le mariage. Si une
précédente tentative de légiférer en la matière avait certes échoué encore
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en 2009 sous la pression des islamistes, force est de relever que depuis
la fin du printemps arabe en 2011, la société yéménite a pris conscience
du problème au point que, malgré les réticences de certains groupes de
pression, le mariage forcé est devenu une préoccupation
nationale (cf. notamment : le Temps, la longue lutte contre les mariages
précoces au Yémen du 20 novembre 2013 ; Human Right Watch [HRW],
Yémen : La nouvelle constitution devrait protéger les droits des femmes
du 18 septembre 2013).
4.3 Dès lors, c'est à raison que l'ODM n'a pas retenu comme
vraisemblables les allégations des recourants. Bien que leur mandataire
ait tenté de remettre de l'ordre dans le récit des évènements, force est
d'admettre que les nombreuses divergences caractérisées qui émaillent
les propos des intéressés ont pour conséquence que les faits survenus
antérieurement à leur départ du Yémen en rapport avec le projet de
mariage forcé de leur fille C._______, ainsi qu'avec les circonstances qui
auraient abouti à ce projet, ne sont pas crédibles.
5.
5.1 En cours de procédure, le recourant a encore soutenu s'être converti
au christianisme déjà au Yémen au cours du mois d'avril 2009.
5.2 Les propos tenus à cet égard ne sont toutefois guère vraisemblables.
L'intéressé a toujours déclaré n'être entré dans le local qui servait d'église
aux fidèles qu'à partir du mois d'avril 2009 et ce à quatre ou à cinq
reprises seulement. Auparavant il n'aurait fait qu'accompagner sa femme
sans y entrer. Si le recourant situe sa conversion au mois d'avril 2009, il a
fait valoir n'avoir jamais réfléchi à la question auparavant. Cette manière
irréfléchie d'agir n'est guère crédible si l'on considère le caractère des
plus sérieux qu'implique toute conversion religieuse dans un pays autant
attaché à l'Islam qu'est le Yémen.
S'ajoute encore à cela qu'en ce qui concerne la conversion de son mari,
la recourante, a tout d'abord déclaré que rien n'avait été fait au Yémen
dans la mesure où celui-ci attendait notamment que sa foi soit reconnue
par une Eglise (cf. audition CEP p. 7), pour ensuite faire valoir que la
conversion de son époux dans leur pays d'origine avait consisté en une
brève prière adressée à Dieu dans l'intimité (cf. audition du 7 février 2011
p. 8). Toutefois, même en les admettant, les seules déclarations de
volonté intervenues dans l'intimité, et sans le concours des autorités
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Page 10
d'une église chrétienne, ne constituent pas encore une conversion. Cela
d'autant moins que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, aux
questions posées au recourant lors de ses auditions concernant la vie et
les rites chrétiens, ce dernier n'a répondu que laconiquement, s'évertuant
au surplus à éluder les questions y relatives. Il n'a que timidement évoqué
la signification du signe de croix sans apporter d'autres précisions, étant
par ailleurs incapable de citer quelques différences avec sa première
religion. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a mis en doute la
conversion au christianisme du recourant intervenue antérieurement à
son départ du Yémen.
5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, conclut que
tant les persécutions passées que les craintes de futures persécutions
invoquées par les intéressés en rapport avec des faits survenus
antérieurement à leur départ du Yémen, ne sont pas vraisemblables.
6.
6.1 Cela étant, il reste à déterminer si la conversion au christianisme de
A._______ et de sa fille C._______, fait établi en l'espèce, intervenue
après leur arrivée en Suisse, est de nature à justifier, à elle seule, une
crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités yéménites
et à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs survenus postérieurement à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi).
6.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est
arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en
cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit.,
ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI,
Asil, in : PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS
GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
6.3 Sacrement fondamental de la vie chrétienne célébré par une autorité
religieuse, le baptême du recourant et de sa fille, lequel a eu lieu le
5 décembre 2010 à Z._______, est le moment de la conversion au
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Page 11
christianisme retenu par le Tribunal. Evénement que l'autorité de
première instance n'a par ailleurs pas remis en doute.
6.4 Cela dit, selon la Constitution yéménite, l'Islam est la religion d'Etat et
le droit islamique la source de toute législation. Bien que la liberté de
croyance n'existe pas en tant que telle au Yémen, le droit de pratiquer
une autre religion que la musulmane est reconnu. Ainsi, le droit islamique
et le droit séculier coexistent dans un système hybride qui dépend
fortement des autorités locales. Certains groupes sociaux, dont quelques
tribus, disposent d'ailleurs de leur propre législation et tribunaux même si
à l'heure actuelle ces exceptions tendent à disparaître. Le Yémen connait
par ailleurs la peine capitale à l'encontre des blasphémateurs, notion qui
englobe les personnes abandonnant l'Islam au profit d'une autre religion.
Toutefois, depuis de très nombreuses années cette sentence n'est en
pratique pas mise en œuvre à leur encontre. Malgré la radicalisation de
l'Islam dans la société yéménite observée ces dernières années, les
autorités se désintéressent des convertis et des non-musulmans dès lors
qu'ils ne participent à aucune activité de prosélytisme. Les pressions
exercées à l'égard des communautés chrétiennes restent des actes
commis par des particuliers (cf. en particulier, United States Department
of State, 2012 Report on International Religious Freedom - Yemen,
20 mai 2013; Freedom House, Countries at the crossroads 2012 -
Yemen, 20 septembre 2012 ; National Geographic Magazine, Yemen -
Days of rekogning, septembre 2012 ; Berkley Center, Yemen,
juillet 2012 ; Evangelische Kirche in Deutschland/Deutsche
Bischofskonferenz, Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von
Christen Weltweit, 2013 (…) [notamment précisions géographiques] ;
United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2012,
mai 2013 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-656/2010 du
22 septembre 2012 consid. 3.3).
6.5 Au demeurant, les propos tenus par les recourants tout au long de la
procédure viennent confirmer ces observations, étant rappelé que la
recourante a vécu au Yémen de 1991 à juillet 2010, à savoir durant
19 ans, en tant que chrétienne. Ces derniers ont par ailleurs déclaré ne
jamais avoir été inquiétés ou menacés par les autorités yéménites ou tout
autre groupe de personnes du fait de leurs religions respectives. La
recourante a d'ailleurs pu, en tant que chrétienne, se rendre aux offices
religieux et traiter avec l'administration locale durant les nombreuses
années de son séjour dans ce pays. Elle a notamment obtenu un
D-1940/2013
Page 12
passeport ainsi qu'une carte d'identité, a trouvé un emploi stable, s'est
mariée, a fondé une famille et a également pu scolariser son enfant.
6.6 Certes, depuis 2011, certaines parties du Yémen, principalement
localisées au sud et à la frontière nord du pays, ont été le théâtre de
luttes de pouvoir parfois sanglantes, fruit de tensions déjà existantes et
exacerbées suite à la période d'instabilité qui a suivi le Printemps arabe.
Parmi les différentes factions en présence, se trouvent, outre les
mouvements autonomistes du sud et quelques tribus, des groupes
religieux extrémistes. Ces derniers, pour la plupart en lien avec le
terrorisme international, tentent d'imposer par la force une vision stricte
de l'Islam et commettent de graves atteintes aux libertés fondamentales
des populations locales ainsi que de graves exactions à l'encontre de
certains groupes de croyants musulmans ou non (cf. réf. op. cit.
consid. 6.4). Néanmoins cette situation ne concerne pas la région de
W._______, où les recourants ont toujours résidé. Ceux-ci n'ont par
ailleurs jamais mentionné avoir été en contact avec de tels mouvements
ou groupuscules.
6.7 Au demeurant, les allégations des intéressés évoquant une
dénonciation de la famille du recourant aux autorités yéménites suite à sa
conversion au christianisme postérieurement à sa venue en Suisse ne
sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Il s'agit par
conséquent de simples affirmations, lesquelles demeurent, comme l'a
relevé à juste titre l'ODM, au stade de suppositions. Il est toutefois utile
de souligner, que le cas échéant, au vu des éléments énoncés ci-avant,
même à supposer qu'une telle dénonciation ait eu lieu, rien ne permet
d'admettre en l'occurrence que celle-ci impliquerait, à elle seule, des
préjudices déterminants, à savoir d'une intensité suffisante sous l'angle
de l'art. 3 LAsi.
6.8 A titre de moyen de preuve, les intéressés ont certes produit un article
(…) [de presse] qui traite de l'activité de (…) [leur communauté
chrétienne en Suisse]. Dans la mesure toutefois où cette parution ne
mentionne ni les recourants, ni les cérémonies auxquelles ceux-ci ont
participé ni même les conversions intervenues au sein de cette
communauté, elle n'est pas de nature à démontrer la réalité de leur récit.
Ainsi, rien ne permet de supposer que la conversion au christianisme du
requérant et de sa fille ait été rendue publique en Suisse ou au Yémen.
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Page 13
6.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ et sa fille
C._______, du fait de leur conversion au christianisme intervenue en
Suisse, soient susceptibles, en cas de retour dans leur pays, d'attirer
l'attention soit des autorités yéménites ou encore de personnes hostiles
aux chrétiens au point d'engendrer de leur part des faits de nature à
tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi.
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
9.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans
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un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
9.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini, en droit national, par l’art. 5 LAsi.
Comme retenu ci-avant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture,
des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
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traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
10.4 En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux
considérants 4 à 6 ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence
d'éléments concrets et avérés laissant craindre que les recourants
puissent être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par les
engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi.
10.5 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
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complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.4 et jurisp. cit.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou à guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Ce qui compte, c'est
l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant
aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1057/2009
du 1er juin 2011 consid. 6.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
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conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que
si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
11.2 En l'espèce, le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
11.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à
l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle.
11.4 Comme indiqué dans le rapport médical du 11 février 2011,
B._______ souffre d'une tachyarythmie traitée par médicament. Ces
troubles ne sont toutefois pas d'une gravité telle à constituer à eux seuls
un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il n'est pas démontré
que même en l'absence du traitement médicamenteux qui lui a été
prescrit, l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de
son intégrité physique. De surcroit, selon les déclarations constantes des
recourants, cette pathologie a été détectée puis traitée de manière
satisfaisante dans leur pays d'origine depuis avril 2009 déjà. Rien ne
laisse dès lors supposer que l'intéressée ne pourrait plus bénéficier d'un
traitement adéquat dès son retour au Yémen.
A ce propos, le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical
n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi,
susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux
(cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24 précités).
11.5 Par ailleurs, le Tribunal retient que les intéressés, encore dans la
pleine force de l'âge, sont tous les deux au bénéfice d'une expérience
professionnelle au Yémen. Les recourants parlent tous les deux l'arabe,
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langue qu'ils pratiquent également à la maison avec leurs enfants. De
plus, l'intéressé tout comme sa fille a suivi sa scolarité au Yémen. En
outre, considérant que les intéressés ont passés la majeure partie de leur
vie à W._______, il n'est pas à craindre de difficultés particulières quant à
leur réinsertion sociale ou professionnelle.
11.6 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des
recourants à W._______ au Yémen doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
12.
12.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
12.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution
du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
13.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
fixées à 600 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par les
recourants le 15 mai 2013.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
600 francs, déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :