B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1940/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Liban,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Fabienne Lang,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 15 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse, le (…) 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le (…) 2019,
l’entretien Dublin du (…) 2019, au terme duquel le requérant a été informé
que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’envisageait
pas d’entamer une procédure Dublin le concernant,
l’audition sur les motifs d’asile entreprise le (…) 2019, conformément aux
art. 26 al. 3 et 29 LAsi,
le projet de décision, prédaté du 15 avril 2019, soumis à la représentante
juridique de A._______, en application de l’art. 20c let. e et f de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel
le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile du prénommé, de
prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure,
la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire,
du (…) 2019, contestant, sans plus de précisions, l’examen du SEM et les
conclusions auxquelles ce dernier est parvenu dans son projet de décision,
la décision du 15 avril 2019, notifiée le jour-même au Bureau de
consultation juridique pour requérants d’asile du Centre fédéral pour
requérants d’asile (…), par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2019 (date du sceau postal)
et réceptionné le lendemain, par lequel l’intéressé a, par l’intermédiaire de
sa représentante juridique, demandé, à titre préalable, l’assistance
judiciaire partielle et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur et, plus subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM pour instruction complémentaire,
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l’accusé de réception de ce recours, le (…) 2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité
de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si la personne concernée peut, pour l'un des motifs
prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de
subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 al. 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5, 5),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie (…) et de
confession (…) et avoir vécu à (…) (district de […]) ; qu’il aurait été recruté
au service militaire obligatoire début (…) et, après une année de service,
aurait passé le concours d’admission au service de sécurité générale ;
qu’ayant réussi ce concours, il aurait été engagé, en (…), avec un contrat
de deux ans, à chaque fois renouvelable pendant au maximum dix ans ;
que, stationné à (…), il aurait suivi un entraînement physique et mental
intense pendant la première année, puis des cours durant la deuxième ;
que, pendant de ses deux premières années d’engagement, il aurait été
affecté à l’unité de lutte antiterroriste, devant en particulier se rendre dans
les camps de réfugiés (…) pour identifier les « collabos », lesquels étaient
ensuite interrogés par une autre personne ; qu’après la réussite de quatre
missions, l’intéressé aurait obtenu le grade de sergent-major ; qu’ensuite,
il aurait été affecté à l’unité de lutte contre la prostitution pendant une
année, avant de réintégrer sa première mission,
que A._______ a en outre indiqué avoir été envoyé en mission à la frontière
syrienne à (…), suite à l’entrée de Daech (acronyme arabe pour désigner
l’Etat islamiste) au Liban, en (…) ; qu’il aurait été chargé de « kidnapper »
ceux qui traversaient cette frontière, à savoir des personnes entraînées au
combat ou des « collabos » ; qu’après trois ans d’engagement à l’armée, il
aurait réalisé qu’il avait changé en raison de la pression mentale exercée
sur lui et des interdits imposés par sa fonction ; qu’il aurait également été
brisé psychologiquement par les scènes de tortures auxquelles il aurait été
contraint d’assister ; qu’il aurait alors nourri des pensées suicidaires et
aurait agi comme une machine, se contentant d’obéir aux ordres ;
qu’en 2016, las de cette situation, il aurait en vain demandé à son
responsable de le réaffecter à ses précédentes missions ; qu’il aurait aussi
essayé d’obtenir un rapport médical pour justifier un congé ; qu’il aurait
ensuite présenté deux demandes de démission consécutives, qui auraient
été à chaque fois rejetées ; que, vers (…) ou (…), il aurait quitté l’armée et
fui à B._______ ; qu’ayant d’abord séjourné brièvement chez [des
proches], il se serait ensuite caché dans des appartements, qu’un ami haut
placé du service de renseignement libanais lui aurait trouvés, ses comptes
bancaires ayant été gelés ; que cet ami l’aurait également informé qu’il était
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recherché aux postes de frontières ; que l’intéressé aurait alors quitté le
Liban, par voie aérienne, le (…) ou le (…) à destination (…), après que
l’ami précité lui eut obtenu de faux documents ; que lors d’une escale (…),
l’ami en question lui aurait indiqué qu’il devait continuer son voyage par la
route ; que cet ami et un homme de confiance de celui-ci l’auraient alors
accompagné presque jusqu’en Suisse,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations
de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ni aux exigences
de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
qu’il a en particulier relevé qu’il n’existait pas de lien de causalité temporel
entre la prétendue désertion du prénommé et sa fuite du pays, l’intéressé
n’ayant quitté le Liban (…), soit deux ans après sa désertion alléguée,
que le Secrétariat d’Etat a ensuite retenu que d’éventuelles sanctions
consécutives au départ prématuré de l’armée ne constituaient pas, à elles
seules, une persécution au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’en effet, si une
désertion pouvait certes entraîner une sanction, A._______ ne disposait
pas d’un profil particulier permettant de considérer qu’il risque d’être
sanctionné de manière disproportionnée pour l’un des motifs prévus de
manière exhaustive par l’al. 1 de cette disposition, d’autant moins qu’il
s’était engagé sur une base volontaire,
que, par ailleurs, l’autorité intimée a considéré que le fait pour le prénommé
d’avoir appris par un tiers qu’il était recherché aux postes de frontières
n’était pas suffisant pour admettre une crainte fondée de persécution
future,
qu’elle a aussi relevé que les propos tenus par A._______ quant à sa
désertion et aux conséquences y relatives n’étaient pas crédibles ; qu’en
particulier le comportement du prénommé ne correspondait pas à celui
d’une personne recherchée par les autorités, celui-ci s’étant réfugié (…)
dans l’attente de quitter le pays, deux ans plus tard seulement, qui plus est
par la voie aérienne, à savoir la plus contrôlée ; qu’il n’était pas non plus
crédible qu’un ami de l’intéressé, membre du service de sécurité libanais,
ait pris le risque de l’accompagner,
qu’enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ au
Liban était licite, raisonnablement exigible et possible,
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que, dans son recours, A._______ a, tout d’abord, reproché au SEM une
violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu ; qu’il a fait
valoir que l’autorité intimée n’avait pas tenu compte des motifs qui l’avaient
conduit à quitter l’armée, à savoir notamment sa remise en question du
système et des méthodes utilisées par celle-ci ; que, selon lui, sa démarche
aurait dès lors été politique ; qu’il a également reproché à l’autorité intimée
de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé et de ne pas en avoir
tenu compte dans sa décision ; que le SEM n’aurait pas non plus pris en
considération ses allégations relatives aux mauvais traitements qui lui
auraient été infligés, ayant été contraint de poursuivre des missions qui
mettaient en danger sa santé psychique, et le risque d’être torturé en raison
de sa volonté de quitter l’armée,
que, soutenant que le lien de causalité entre sa désertion et la fuite du pays
devait être admis, le recourant a insisté sur le fait qu’il s’était caché à
B._______, chez [des proches] d’abord, puis dans différents lieux, parce
qu’il avait appris que son nom avait été diffusé aux postes de frontière ;
qu’il a rappelé avoir bénéficié de l’aide d’un ami haut placé auprès du
service de renseignement libanais et a précisé que sa sortie du pays, par
un aéroport, était motivée par le fait que sa destination initiale était (…) ;
que, selon lui, si le risque d’être repéré par les autorités était alors mince,
il était bien réel,
qu’en outre, le recourant a allégué avoir, en tant que sergent-major, déserté
l’armée pour être en accord avec ses convictions, refusant de poursuivre
les pratiques de kidnapping et d’assister aux tortures, contraires au droit
international public ; qu’il craindrait ainsi de subir une persécution dans son
pays au sens de l’art. 3 LAsi ; que, se fondant sur un rapport de l’OSAR, il
a soutenu que la torture serait pratiquée au Liban à des fins punitives,
qu’enfin, s’agissant de l’exécution de son renvoi, l’intéressé a fait valoir un
risque d’être exposé à des traumatismes en cas de retour au Liban ; qu’en
outre, une condamnation à une peine privative de liberté étant hautement
probable, il risquerait d’être torturé lors de sa détention,
qu’en l’occurrence, les arguments par lesquels le recourant reproche à
l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération certains faits
allégués lors de ses différentes auditions ne relèvent pas du droit d’être
entendu mais du fond, raison pour laquelle il seront, sous cet angle,
examinés ci-après,
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qu’en effet, contrairement aux arguments du recours, le SEM a dûment
motivé sa décision,
qu’infondé, le grief de violation de l’obligation de motiver doit dès lors être
rejeté,
que, cela étant, indépendamment de la pertinence des motifs invoqués par
l’intéressé, force est de constater que son récit inhérent à son engagement
militaire de (…) à (…), respectivement (…), tout d’abord dans le cadre de
l’accomplissement de son service militaire d’une durée d’une année, puis
sur une base volontaire, durant (…) ans en tant que militaire professionnel
‒ engagement qui, faut-il le rappeler, doit notoirement être reconfirmé tous
les deux ans et que l’intéressé a par conséquent confirmé (…) fois de suite
‒, se caractérise par un manque significatif de détails attestant d’un vécu
réel,
qu’il est pourtant raisonnable d’attendre de la part d’un militaire
professionnel, qui se serait engagé volontairement pendant (…) ans, qu’il
fournisse des indications autrement plus détaillées s’agissant en particulier
de l’organisation de l’armée en général, de la formation suivie et aussi des
missions qu’il aurait accomplies, voire même qu’il démontre, sur la base
d’éléments tangibles, son engagement et ses activités,
qu’en l’espèce, l’ensemble des propos tenus par l’intéressé se caractérise,
pour ce qui a trait notamment à son parcours militaire, par un manque de
précision significatif, se distinguant par des indications générales, vagues
et inconsistantes,
que tel est tout particulièrement les cas lorsqu’il explique avoir suivi des
cours de géographie, de « lavage de cerveau », de survie, de maniement
d’armes et de natation, ainsi que des cours « sur les femmes » (cf. pièce
16/25 Q27 à Q29, Q48 et Q49, p. 5, 7 et 8),
que, de même, ses déclarations relatives aux missions qu’il aurait
effectuées sont particulièrement imprécises, alors même que l’auditeur du
SEM lui a posé plusieurs questions à ce sujet et l’a invité à plus de précision
et de clarté (cf. pièce 16/25 Q30 à Q41, Q52 et Q53, p. 6 à 8),
que, si A._______ a certes exprimé, comme relevé dans le recours, une
certaine émotion à l’évocation de ses motifs d’asile et indiqué avoir été
psychologiquement brisé suite aux scènes de torture auxquelles il aurait
assisté et aux kidnappings qu’il aurait lui-même commis, son récit demeure
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très indigent et ne reflète pas la réalité d’une expérience directement
vécue,
qu’en particulier, le prénommé s’est limité à expliquer des généralités au
sujet des activités de son unité et a, à plusieurs reprises, utilisé l’expression
« par exemple », sans évoquer de manière précise et détaillée un
évènement concret qu’il aurait personnellement vécu (cf. pièce 16/25 not.
Q27, Q29 à Q41, Q48, Q49 et Q53, Q76 à Q82, p. 5 à 7 et p. 11 à 12),
que, cela étant, la vraisemblance de l’engagement du recourant en tant
que militaire professionnel dans l’armée libanaise pour une durée de (…)
ans, puis sa désertion, alors qu’il se serait engagé (…) fois de suite sur une
base volontaire, ne saurait être admise,
que, par ailleurs, les déclarations de l’intéressé relatives à ses deux ans de
clandestinité à B._______ et à son départ du pays, (…), par un aéroport
international, soit par la voie la plus contrôlée qui soit, qui comporte
notoirement une succession de vérifications entreprises par des autorités
indépendantes, ne sont pas non plus crédibles,
que ses propos sont particulièrement indigents s’agissant de sa vie en
clandestinité et de l’organisation de son départ, l’intéressé n’ayant en
particulier fourni aucun détail sur son quotidien à B._______ (cf. pièce
16/25 Q87 à Q90, p. 12),
que les déclarations du recourant ne sont pas non plus vraisemblables
s’agissant de l’aide apportée par un ami, membre du service de
renseignement, qui, en tant que personne haut placée et donc connue,
aurait pris le risque de l’accompagner, en personne, pratiquement jusqu’en
Suisse, ceci au seul motif qu’il avait compris sa détresse psychologique,
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de
A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi,
qu’en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant ait
déserté l’armée libanaise, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que les sanctions auxquelles il pourrait, de ce fait, être exposé, constituent
des mesures de persécutions infligées pour l’un des motifs prévus à
l’art. 3 al. 1 LAsi et soient ainsi d’une sévérité disproportionnée par rapport
à celles infligées à toute autre personne s’étant soustraite à ses obligations
militaires,
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que l’intéressé a certes allégué, dans son recours, que les motifs qui
l’auraient conduit à déserter étaient de nature politique,
que cette assertion, se limitant à une simple affirmation, ne saurait toutefois
être admise, d’autant moins que le recourant a expliqué, au cours de son
audition sur les motifs, avoir invoqué des problèmes psychologiques à
l’appui de ses demandes de réaffectation à ses anciennes missions
d’abord et de congé ensuite (cf. pièce 16/15 Q62 et Q62, p. 9 et 10),
qu’en conséquence, c’est également à bon droit que l’autorité intimée
a retenu que les motifs invoqués par l’intéressé à l’appui de sa
demande d’asile n’étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas
déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs
retenus ci-avant, rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’en outre, A._______ ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence tirée
de l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016
(requête n°41738/10),
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qu’en effet, aucun indice ne permet de considérer, même en les admettant,
que les affections psychiques alléguées par le prénommé soient d’une
gravité telle au point de rendre illicite l’exécution de son renvoi,
qu’à cet égard, si l’intéressé a certes reproché au SEM de ne pas avoir
instruit plus avant la question de son état de santé, il n’a fourni aucune
indication s’agissant de sa santé psychique actuelle, s’étant limité à relever
les quelques éléments déjà avancés lors de son audition sur les motifs au
sujet de son état psychologique durant son engagement à l’armée et à
préciser qu’il était psychologiquement épuisant d’évoquer cette expérience
(cf. pièce 16/25 Q189, p. 23),
que le recourant ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée une
violation de la maxime inquisitoire,
que, par ailleurs, même en admettant que A._______ puisse être
sanctionné en raison d’une éventuelle désertion de l’armée, suite à son
engagement volontaire, aucun élément concret au dossier ne permet de
retenir qu’il puisse être exposé à un risque réel de traitements contraires à
l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, en cas de retour au Liban,
que les arguments du recourant, fondés sur un récent rapport de l’OSAR
(cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Liban : sanctions pour
désertion et risques de tortures, recherche rapide de l’analyse-pays de
l’OSAR, 17 avril 2019) ne permettent pas de conduire à une conclusion
différente,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Liban ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée − et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce − de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
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que, si le recourant a fait valoir un risque de traumatisme en cas de retour
au pays, force est de constater qu’aucun élément concret au dossier ne
permet de retenir que son état de santé psychique pourrait faire obstacle à
sa réinstallation au Liban, pays qui dispose du reste de traitements et de
structures médicales tout à fait performantes,
qu’en outre, l'intéressé est jeune, titulaire d'un brevet de fin d'études et
propriétaire d'un terrain (…) (cf. pièce 16/25 Q105 à Q108, p. 14),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi
et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées
comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :