Cour IV
D-1945/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 18 mai 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Huber et Bovier
Greffier: M. Vanay
X._______, Serbie,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 14 février 2007 en matière d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit :
que le requérant, d'ethnie albanaise, originaire de la région de Mitrovica, au
Kosovo, a déposé une demande d'asile en date du 10 septembre 2006,
qu'entendu sur ses motifs, il a exposé avoir été traumatisé durant la guerre du
Kosovo,
que, lors des troubles de mars 2004, il aurait été témoin de scènes violentes,
faisant ressurgir les traumatismes passés,
qu'au début de l'année 2005, il aurait quitté le domicile familial, sur l'insistance
de son père, traumatisé lui aussi, qui ne pouvait et ne voulait plus assumer son
entretien,
qu'il aurait dès lors logé chez un cousin éloigné vivant dans la partie serbe de
Mitrovica et aurait vécu de petits travaux effectués au jour le jour,
que, souffrant de maux de têtes et de cauchemars récurrents et ne supportant
plus les tensions interethniques qui agitaient la ville, l'intéressé aurait quitté le
pays au mois de mai 2006, pour se rendre au Monténégro, où il aurait travaillé
clandestinement durant environ deux mois, puis en Croatie et en Slovénie, où il
aurait encore travaillé durant un mois,
qu'ensuite, il se serait rendu en Suisse, où il serait entré illégalement, le 10
septembre 2006,
qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit un rapport médical daté du
21 novembre 2006,
que, par décision du 14 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 de
la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'en date du 15 mars 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée,
rappelant les raisons qui l'avaient contraint de quitter son pays d'origine et
estimant que l'exécution de son renvoi au Kosovo, où sa maladie ne pouvait être
prise en charge et où il ne disposait d'aucun parent susceptible de lui apporter
de l'aide, n'était pas raisonnablement exigible,
qu'il a conclu à son non-renvoi de Suisse et au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur et a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais
ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
qu'à l'appui de son pourvoi, il a produit un rapport médical daté du 5 mars 2007,
dans lequel le praticien a diagnostiqué un épisode dépressif moyen,
que, par décision incidente du 21 mars 2007, le juge instructeur, considérant les
conclusions du recours comme étant, prima facie, d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance
3de frais assorties au recours et a imparti au recourant un délai pour s'acquitter
d'une avance sur les frais de procédure présumés,
que le montant requis à ce titre a été versé dans le délai imparti,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art.
105 al. 1 LAsi,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours ne portant que sur la question de l'exécution du renvoi de
l'intéressé dans son pays d'origine, la décision de l'ODM du 14 février 2007 est
entrée en force en tant qu'elle rejette la demande d'asile du recourant et
prononce son renvoi de Suisse,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Serbie, en particulier la province du Kosovo, ne se trouve pas en
proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur
l’ensemble de son territoire, de sorte que, sous cet angle, l’exécution du renvoi
de l'intéressé est raisonnablement exigible,
que, sous l'angle médical, selon les derniers renseignements au dossier, le
recourant souffre d'un épisode dépressif moyen, pour lequel un traitement
médicamenteux à base d'antidépresseurs ainsi que des entretiens
4psychologiques hebdomadaires ont été prescrits (cf. rapport médical du 5 mars
2007),
qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'admettre le caractère inexigible de
l'exécution du renvoi sur la base des motifs médicaux invoqués, étant précisé
que seuls de graves ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide
de l’état de santé de l’intéressé, au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique, seraient de nature à conduire
à une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s.),
qu'en effet, l'affection diagnostiquée dans le rapport médical du 5 mars 2007
n'est pas d'une gravité telle qu'elle entraînerait, en cas de retour du recourant
dans son pays d'origine et en l'absence de tout traitement, des conséquences
aussi dramatiques que celles décrites ci-dessus,
que le rapport médical précité ne l'indique d'ailleurs pas,
qu'au demeurant, si le manque de personnel spécialisé dans le traitement des
maladies mentales dans la province rend difficile l’accès à des séances
régulières de psychothérapie, le traitement médicamenteux prescrit au
recourant, à base d'antidépresseurs, est lui disponible,
que, de plus, l'intéressé pourra, au besoin, solliciter une aide au retour sous
forme de médicaments (ou sous forme financière), conformément à l'art. 93 al. 1
let. c LAsi,
qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l'exécution du renvoi serait
inexigible, dans la mesure où le recourant est jeune, sans charge de famille et
au bénéfice d'une formation achevée en informatique,
qu'en outre, il dispose d'un réseau social dans la région de Mitrovica, où il a
vécu depuis son enfance,
qu'il doit également disposer d'un réseau familial susceptible, en cas de besoin,
de lui venir en aide, les affirmations avancées au stade du recours, selon
lesquelles il n'a pas d'autres membres de sa famille au Kosovo hormis ses
parents et un cousin éloigné (cf. acte de recours p. 2), étant en contradiction
avec celles formulées lors de l'audition fédérale, de laquelle il ressort qu'il
dispose d'oncles, de tantes et de cousins dans la région (cf. pv de l'audition
fédérale p. 3),
que, pour le surplus, à supposer que l'intéressé ne veuille pas retourner vivre à
Mitrovica, par crainte que le climat de tensions interethniques qui y règne ne
péjore son état de santé, il dispose de la possibilité de s'installer dans une autre
région du Kosovo où les membres de son ethnie sont largement majoritaires et
où il ne sera pas confronté à l'hostilité de la communauté serbe,
que certes, dans cette hypothèse, il ne pourra que difficilement compter sur le
soutien de membres de sa parenté, mais les difficultés auxquelles il sera
confronté ne paraissent pas insurmontables sur le vu des facteurs personnels
favorables ci-dessus énumérés,
5que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997
n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure
simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émolument d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement
compensés par l'avance du même montant, versée le 7 mars 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N._______) ;
- au canton Y._______.
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :