Cour IV
D-1945/2008
pab/alj/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Iran,
domicilié (...),
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 19 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1945/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 avril 2006,
les procès-verbaux des auditions des 2 mai 2006 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Bâle), 29 juin
2006 et 10 juillet 2006 (audition cantonale sur les motifs de la
demande d'asile),
la décision de l'ODM du 19 février 2008,
le recours interjeté par l'intéressé en date du 25 mars 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ami
d'enfance de B._______, (...) ; qu'un jour, vers la fin 1381 - début 1382
(début 2003), ou vers la fin 1382 - début 1383 (début 2004), selon les
versions rapportées, B._______ lui aurait demandé de transporter vers
le C._______ deux cassettes de films critiques (...) ; qu'intercepté au
moment de son départ à l'aéroport de D._______, le requérant aurait
été arrêté par les autorités iraniennes et son passeport aurait été
saisi ; qu'il aurait été écroué à la prison de E._______ puis à celle de
F._______ et détenu durant huit mois, avant d'être libéré contre le
paiement d'une caution ; qu'après un séjour de deux ou trois semaines
chez son père à G._______, il se serait caché chez sa soeur dans la
localité de H._______, durant un ou deux mois ; que, vers la fin 1383
(vers le mois de mars 2005), il aurait quitté illégalement l'Iran à
destination de la Turquie, où il aurait vécu durant environ une année et
demie ; qu'ensuite, ayant appris qu'il était recherché et que ses
proches étaient victimes de pressions de la part des autorités
iraniennes, il aurait quitté la Turquie pour la Suisse, où il serait arrivé le
20 avril 2006,
qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit les duplicata ou
copies de trois convocations établies par le Tribunal public de
I._______ le (...), le (...) et le (...), le duplicata d'une convocation au
Tribunal correctionnel datée du (...), une copie d'un feuillet de
transmission d'acte de propriété du Tribunal public de I._______ au
Registre foncier daté du (...), une copie d'un jugement du Tribunal
public de I._______ du (...), les originaux des fiches de débarquement
portant des timbres datant du (...) et du (...), les duplicatas de trois
feuilles de transaction du Registre foncier datées du (...), du (...) et du
(...), ainsi qu'une carte de nature indéterminée,
que l'ODM, dans sa décision du 19 février 2008, a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués
n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
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que, dans son recours du 25 mars 2008, l'intéressé a conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, et a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance,
affirmant que son récit était cohérent et qu'il était en danger dans son
pays,
qu'il a produit à l'appui de son recours un document rédigé en langue
étrangère,
que, par ordonnance du 17 avril 2008, notifiée avec accusé de
réception le 19 avril suivant, le Juge instructeur a imparti au recourant
un délai de sept jours dès notification pour lui fournir une traduction en
bonne et due forme de ce document, lui précisant qu'à défaut, il se
réservait le droit de l'écarter de l'administration des preuves,
qu'aucune traduction n'est parvenue au Tribunal dans le délai imparti,
ni même à ce jour,
que les arguments développés par l'autorité de première instance
dans sa décision querellée - concluant à l'invraisemblance, au regard
de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués - sont suffisamment étayés
et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci,
que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas
établi la réalité des faits allégués, dans la mesure où il s'est contredit à
plusieurs reprises, où son récit manque de cohérence et où les
moyens de preuves produits ne sont pas déterminants,
qu'en particulier, il a tenu des propos divergents au sujet de la date
et du lieu de son arrestation, affirmant avoir été arrêté tantôt devant
son magasin fin 1381 - début 1382 (cf. pv audition CEP p. 5), tantôt à
l'aéroport, soit en 1382 - 1383, soit en 1381 - 1382 (cf. pv audition
cantonale p. 7 et 14),
que les allégations du recourant ne sont que de simples affirmations
qui ne sont étayées par aucun élément de preuve,
que les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile, qui
précèdent presque toutes son arrestation alléguée, ne font nullement
état de faits tels que ceux qui ont été invoqués et ne sont donc pas de
nature à attester les faits allégués,
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que, s'il avait réellement été incarcéré puis convoqué pour les faits
invoqués, l'intéressé aurait été en mesure de fournir des documents
attestant ces faits, ne serait-ce que la preuve du paiement de la
caution, qu'il aurait pu emporter avec lui dans sa fuite vers la Turquie,
que, pour le surplus, A._______ n'ayant fourni dans son recours aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement
en cause la décision du 19 février 2008, il suffit de renvoyer aux
considérants de ladite décision (cf. art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, qu'il a encore de la parenté en Iran, en particulier ses
parents ainsi que ses frères et soeurs, et qu'il n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
l'intéressé doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de J._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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