B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014,
D-1960/2014
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
ressortissants syriens,
représentés par Nicole Michel,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen;
décisions de l'ODM du 27 mars 2014.
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Faits :
A.
Par courrier du 22 octobre 2013 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Ankara, puis transmis au Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après:
le consulat), Madame E._______, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse, a sollicité l'octroi, en faveur de ses neveux (les
fils de trois de ses sœurs, à savoir B._______, A._______, C._______,
D._______ et F._______), de visas Schengen "pour motifs humanitaires"
fondé sur la directive de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du
4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas aux membres de la
famille de ressortissants syriens (ci-après: la directive du 4 septembre
2013), afin qu'ils puissent vivre auprès d'elle.
B.
Le 6 janvier 2014, au moyen du formulaire pour séjour de courte durée
jusqu'à trois mois intitulé "Demande de visa Schengen", B._______,
A._______, C._______, D._______ et F._______ ont chacun confirmé la
requête de leur tante tendant à la délivrance d'un visa d'une durée
maximale de 90 jours pour lui rendre visite.
Ils ont en particulier déposé, en copie, des documents d'identité, des pièces
du registre de l'état civil et deux actes du département des services de
santé des forces armées syriennes.
C.
Le 7 janvier 2014, le consulat, par décisions séparées rendues à l'aide d'un
formulaire, leur a refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que
l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables.
D.
Par courrier commun du 23 janvier 2014, les intéressés, par l'intermédiaire
de leur mandataire, ont formé opposition auprès du SEM contre les
décisions de refus. Ils ont conclu à l'annulation de celles-ci et à l'octroi des
visas sollicités sur la base de la directive du 4 septembre 2013.
Ils ont exposé avoir quitté la Syrie parce qu'ils n'y étaient pas en sécurité
en raison du conflit qui y sévissait. Ainsi, le (…) 2011, alors qu'il terminait
sa première année de service militaire, B._______ avait été blessé par
balles, lors de l'attaque de milices au cours de laquelle plusieurs de ses
camarades avaient succombé, et il avait dû suivre des traitements
médicaux, sa colonne vertébrale ayant été gravement atteinte. Les
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intéressés ont précisé que, récemment, ils avaient dû fuir leur pays, dès
lors que leur enrôlement dans l'armée syrienne s'avérait imminent.
E.
Par décisions incidentes du 30 janvier 2014, le SEM a requis des
intéressés qu'ils s'acquittent, chacun, d'un montant de 150 francs à titre
d'avance sur les frais présumés de la procédure, les avertissant qu'à défaut
de paiement, il n'entrerait pas en matière sur leur opposition.
Les intéressés ont payé les sommes dues, dans le délai imparti.
F.
Par décisions séparées du 27 mars 2014, le SEM a rejeté les oppositions
du 23 janvier 2014 et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen.
Il a considéré qu'au vu notamment de la situation personnelle des
requérants et de la situation socioéconomique et politique prévalant dans
leur pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour
envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de
sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait leur être accordé.
Par ailleurs, il a retenu que les intéressés, neveux de l'hôte en Suisse, ne
faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires de la directive du
4 septembre 2013, dès lors qu'ils étaient majeurs.
Enfin, il a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de
considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient
directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays
d'origine, dès lors que ceux-ci se trouvaient dans un Etat tiers, n'étant ainsi
pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable leur
venue en Suisse. Par conséquent, un visa à validité territorialité limitée (ci-
après: un visa VTL), au sens de la directive du 25 février 2014 (entrée en
vigueur le 1er mars 2014 en remplacement de celle du 28 septembre 2012)
ne pouvait pas non plus leur être octroyé.
G.
Dans leur recours commun, ne concernant pas F._______ disparu
entretemps, posté le 10 avril 2014, les intéressés ont conclu à l'octroi des
visas sollicités et ont requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement
l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure présumés.
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Ils ont soutenu faire partie du cercle des bénéficiaires de la directive du
4 septembre 2013, notamment son chiffre I let. a point 2, selon lequel les
présentes facilités en matière de visa s'appliquent aux ascendants et aux
descendants et à leur famille nucléaire (grands-parents, parents, enfants
de plus de 18 ans, petits-enfants), dès lors que, bien qu'étant majeurs, ils
étaient les petits-enfants des parents de E._______.
Par ailleurs, ils ont déclaré n'avoir aucune autorisation de séjour en
Turquie, où ils étaient entrés clandestinement et où ils séjournaient quasi
reclus dans une chambre de la banlieue d'Istanbul, ayant épuisé toutes
leurs ressources financières. La pression migratoire, en raison du conflit
syrien, était si forte que la Turquie ne pouvait offrir des conditions d'accueil
suffisantes ou des perspectives d'intégration aux personnes fuyant la
guerre. En outre, en cas de renvoi en Syrie, les intéressés ont rappelé
courir le risque d'être enrôlés dans l'armée et pris dans un conflit où leur
vie serait en danger.
H.
Par décision incidente du 28 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a joint les causes des intéressés, en raison du lien de
connexité étroits existant entre elles, et a admis la requête d'assistance
judiciaire partielle.
I.
Dans sa réponse du 13 mai 2014, le SEM a conclu au rejet du recours. Il
a expliqué que les intéressés, dès lors notamment qu'ils étaient majeurs et
qu'ils n'étaient pas des descendants de la personne de référence en
Suisse, mais ses neveux, ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires
de la directive du 4 septembre 2013.
J.
Dans leur réplique du 28 mai 2014, les intéressés ont pris acte des
explications du SEM, selon lesquelles ils ne faisaient pas partie du cercle
des bénéficiaires de la directive précitée.
Ils ont toutefois réaffirmé être dans une situation de détresse rendant leur
venue en Suisse indispensable. En effet, faute de moyens de subsistance,
ils avaient dû rentrer en Syrie, précisant y vivre dans la clandestinité dans
leur région d'origine en raison de leur crainte d'être enrôlés dans un camp
ou dans l'autre.
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K.
Par courrier posté le 6 octobre 2014, les intéressés ont notamment remis,
en copie, la carte d'identité militaire de B._______ et plusieurs documents
médicaux le concernant émis en 2012.
L.
Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par les décisions attaquées et ont un
intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA; ils ont donc qualité pour recourir
(cf. ATAF 2014/1). Les recours, présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, sont recevables.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
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(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 p. 3531; cf. également
ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, et
la jurisprudence citée).
4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013).
4.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et
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5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa pour un séjour d'une durée n'excédant pas
90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt
national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12
al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du
code frontières Schengen). L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre
2012, a été édicté par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29
septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, lequel donnait la possibilité aux
intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle
disposition permet d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires,
en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen
concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur
d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs
délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile [ci-
après: Message] FF 2010 4071).
4.6 Le visa humanitaire (ou visa VTL) peut ainsi être délivré si, dans un cas
d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement,
sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de
provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse
particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la
nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës
ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande
de visa. S'il se trouve déjà dans un Etat tiers, l'intéressé n'est, en règle
générale, plus menacé (cf. Message, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et
4070 s.; cf. aussi la Directive du 25 février 2014, cité sous let. F, en ligne
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sur le site internet du SEM, concernant les demandes de visa pour motifs
humanitaires).
4.7 En outre, tenant compte de la situation de plus en plus précaire en
Syrie, le SEM a édicté, d'entente avec le Département fédéral des affaires
étrangères et les autorités cantonales compétentes en matière de
migration, la directive du 4 septembre 2013 (abrogée le 29 novembre 2013)
permettant d'élargir les conditions d'entrée en Suisse, pour motifs
humanitaires, en faveur des Syriens ayant un parent en Suisse. Ainsi, selon
cette directive, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse
soit titulaire d'une autorisation B ou C ou qu'il ait été naturalisé en Suisse
et que toutes les autres conditions soient réunies, les facilités en matière
de visa (cercle des bénéficiaires) s'appliquent:
à la famille nucléaire (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans);
aux ascendants et aux descendants et à leur famille nucléaire
(grands-parents, parents, enfants de plus de 18 ans, petits-
enfants); et
aux frères et sœurs et à leur famille nucléaire.
5.
En l'espèce, les recourants n'ont, à juste titre, jamais sollicité de visas
uniformes pour l'Espace Schengen. Ils n'en rempliraient en effet pas les
conditions strictes. En outre, ils ont pris acte, dans leur réplique du 28 mai
2014 (cf. let J supra), des explications du SEM, que le Tribunal fait siennes,
s'agissant de la non-application à leur égard de la directive du 4 septembre
2013.
6.
6.1 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les recourants
peuvent prétendre à l'octroi de visas humanitaire (ou visa VTL), au sens
notamment de l'art. 2 al. 4 OEV.
6.2 Sur ce point, le Tribunal, statuant sur la base de la situation de fait
actuelle, retient que les recourants sont retournés en Syrie (cf. la réplique
citée sous let. J), précisant y vivre dans la clandestinité dans leur région
d'origine, craignant en effet pour leur vie en cas d'enrôlement par l'armée
régulière syrienne ou par l'autre camp.
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6.2.1 En l'espèce, ces craintes ne font pas apparaître un risque imminent,
et donc l'existence de menaces personnelles et concrètes pesant sur les
recourants ni, partant, une situation de détresse particulière qui rend
indispensable l'intervention des autorités suisses.
6.2.2 De plus, selon les pièces du dossier (cf. les deux actes du
département des services de santé des forces armées syriennes cités sous
let. B, ainsi que les documents médicaux de 2012 cités sous let. K),
B._______ a reçu des soins en Syrie suite à la blessure qui lui a été infligée
en décembre 2011 durant son service actif. Et il n'apparaît pas qu'il aurait
besoin, aujourd'hui, de traitements indispensables qui ne pourraient lui être
dispensés sur place.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que
les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi de visas humanitaires.
7.2 Partant, les recours doivent être rejetés.
8.
La demande d'assistance judiciaire ayant été admise, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 LAsi).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :