Cour IV
D-1948/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Angola,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
9 février 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1948/2007
Faits :
A.
A.a
Le 30 décembre 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile. En-
tendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait
vécu pendant (...) à C._______ avant d'aller s'installer avec sa famille
à D._______, son père, (...), y ayant été affecté. (...) ans avant sa
venue en Suisse, ses parents ainsi que ses frères et soeurs auraient
été arrêtés et emmenés par la police, pour des raisons qu'elle
ignorerait. Elle aurait été recueillie par une voisine qui, en (...), faute
de pouvoir continuer à subvenir à ses besoins, en particulier à financer
sa scolarité, aurait organisé son départ du pays.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
elle a été attribuée au canton E._______.
A.b Par décision du 23 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM),
après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exi -
gences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté
sa demande d'asile et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provi -
soirement en Suisse, l'exécution de celui-ci n'étant pas raisonnable-
ment exigible.
A.c L'intéressée n'a pas contesté cette décision dans le délai légal
pour recourir. Celle-ci est ainsi entrée en force.
B.
B.a Par courrier daté du 20 juillet 2005, l'ODM a informé l'intéressée
que dans le cadre d'une aide structurelle, il avait participé au finance -
ment de divers projets dans la région de C._______, de sorte qu'il
existait désormais au moins une institution, dans cette ville, apte à
accueillir des mineurs non accompagnés provenant de Suisse. Il a
précisé que cette institution, par l'appui et le soutien qu'elle était en
mesure d'offrir au niveau de l'hébergement, de la scolarisation et de la
formation professionnelle notamment, répondait aux exigences ju-
risprudentielles posées en la matière, et que la prise en charge des
personnes y résidant était assurée jusqu'à l'âge de leur majorité. Il en
a déduit que l'exécution de son renvoi, dans ces conditions, devait être
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considérée comme raisonnablement exigible. Afin de respecter son
droit d'être entendu, dit office lui a imparti un délai pour se prononcer.
B.b Le 10 novembre 2005, l'intéressée a fait valoir ses observations.
En se fondant sur un certificat médical et après avoir émis cer taines
considérations sur la structure et les capacités d'hébergement de l'ins-
titution évoquée par l'ODM, elle s'est opposée à une levée de son ad-
mission provisoire, qu'elle a qualifiée de prématurée.
Dans leur certificat médical du (...), les médecins de (...) ont indiqué
que l'intéressée était suivie depuis (...), qu'elle présentait des
problèmes somatiques et psychosomatiques pour lesquels un suivi
médical régulier ainsi qu'un suivi médico-psychologique associé à un
soutien psychosocial et à la reprise d'un projet scolaire ou
professionnel étaient nécessaires. Le diagnostic posé est celui d'un
état dépressif majeur, d'un syndrome de stress post-traumatique,
d'une otite moyenne chronique gauche, status après tympanoplastie
en (...) avec échec de la greffe, et de violences sexuelles. D'un point
de vue médical, un retour de l'intéressée dans son pays n'est pas
envisageable, même dans des conditions relativement bonnes.
B.c Le 8 décembre 2005, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il renonçait à
poursuivre, en l'état, la procédure de levée de l'admission provisoire
dont elle bénéficiait.
C.
C.a Le 16 octobre 2006, dans le cadre d'un examen de la validité de
l'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004, l'ODM a imparti à
l'intéressée un délai, ultérieurement reporté, pour déposer un rapport
médical actualisé.
C.b Le 7 décembre 2006, (...) a directement transmis à l'ODM un
certificat médical daté du (...), dont le contenu correspond dans une
large mesure à celui du (...). Les médecins ont toutefois précisé,
s'agissant des problèmes somatiques, qu'une nouvelle tympanoplastie
n'était pas nécessaire, dans la mesure où il n'y avait pas de déficit au -
ditif ni d'infection persistante. En ce qui concerne les affections
psychosomatiques, ils ont relevé que le suivi ou le soutien psycholo-
gique instauré avait été interrompu après quelques entretiens, compte
tenu des capacités d'introspection et d'élaboration réduites de l'inté-
ressée, de son immaturité et de ses difficultés à s'exprimer, en particu-
lier avec des adultes. Une psychothérapie n'étant en l'état pas envisa-
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geable, il a été décidé d'axer la prise en charge sur l'insertion scolaire,
avec un renforcement de l'encadrement tant au niveau de l'école que
du foyer d'hébergement. Selon les médecins, la possibilité de pour-
suivre une scolarité dans un cadre affectif et social stable a engendré
certains effets bénéfiques (autonomie progressive, respect et
compréhension des règles de la vie scolaire, amélioration des
connaissances, intégration progressive). Le diagnostic posé est celui
d'un état dépressif en voie d'amélioration, d'un syndrome de stress
post-traumatique, d'une otite moyenne chronique gauche, status après
tympanoplastie en (...) avec échec de la greffe, et de violences
sexuelles.
C.c Le 12 janvier 2007, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'il envisageait
de lever son admission provisoire. En reprenant l'argumentation déjà
développée dans son courrier du 20 juillet 2005, et en s'appuyant sur
le fait que selon le certificat médical produit, il n'y avait pas de traite-
ment médical en cours, le suivi psychologique instauré ayant été rapi -
dement interrompu et l'accent mis principalement sur la scolarisation
de l'intéressée, dit office a estimé que celle-ci pouvait retourner en An-
gola, à C._______, l'exécution d'une telle mesure paraissant
raisonnablement exigible. Afin de respecter son droit d'être entendu, il
lui a imparti un délai pour se prononcer.
C.d Par courrier du 31 janvier 2007, l'intéressée a fait valoir ses ob-
servations. Elle a souligné, en se fondant sur le certificat médical du
(...) versé au dossier, que son traitement psychologique avait été
interrompu uniquement parce qu'elle n'était pas en mesure de s'y
prêter, du fait de ses difficultés à s'exprimer et à verbaliser ses
souffrances, et que cette interruption correspondait non pas au fait
que son état de santé s'était durablement stabilisé, mais bien plutôt à
ses difficultés de réaliser le travail d'introspection nécessaire pour sur -
monter les épreuves vécues. Elle a rappelé qu'à son arrivée en
Suisse, alors qu'elle était âgée de (...) seulement, elle présentait déjà
une infection gynécologique sexuellement transmise, qu'elle avait
évoqué des situations de viols et d'attouchements et que son état
psychologique se caractérisait toujours par une grande tristesse, des
difficultés de concentration et un certain mutisme. Dans ce contexte,
elle a estimé qu'on ne pouvait écarter la possibilité qu'elle ne soit pas
à même de suivre un traitement psychologique en raison précisément
de l'intensité du traumatisme l'affectant. Son renvoi en Angola la
placerait ainsi dans une situation manifestement incompatible avec les
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engagements internationaux et les principes humanitaires de la
Suisse. Par ailleurs, elle a repris l'argumentation développée dans son
courrier du 10 novembre 2005 relative à la structure et aux capacités
d'hébergement de l'institution évoquée par l'ODM, et signalé que les
jeunes n'y étaient pris en charge que jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui
signifiait qu'en (...), elle serait livrée à elle-même. Tout en sollicitant
l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer encore d'éventuelles
observations suite à un entretien avec (...), elle s'est opposée à une
levée de son admission provisoire.
D.
Par décision du 9 février 2007, l'ODM, après avoir estimé que les
conditions posées par l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de
1931, RS 1 113) étaient remplies, a levé l'admission provisoire qu'il
avait ordonnée le 23 février 2004, imparti à l'intéressée un délai pour
quitter la Suisse et rejeté sa demande d'octroi d'un délai supplémen-
taire pour déposer encore d'autres observations. Dit office a retenu
qu'elle n'avait invoqué aucun élément susceptible de remettre en
cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi et que
cette dernière était raisonnablement exigible. Il a relevé en particulier
qu'elle pouvait rejoindre à C._______ une structure d'accueil
spécialisée pour les mineurs non accompagnés et qu'elle ne
bénéficiait en l'état d'aucun traitement médical, bien qu'un syndrome
de stress post-traumatique et un état dépressif soient signalés dans le
certificat médical du (...).
E.
Le 15 mars 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (le Tribunal). Elle a soutenu qu'elle était arrivée en Suisse à
l'âge de (...) ans, qu'elle y avait vécu la majorité de son adolescence,
qu'elle n'avait pu maintenir aucun lien avec son pays, qu'elle était
toujours sans nouvelles de sa famille et qu'elle ne pourrait donc pas
compter sur le soutien de celle-ci en cas de renvoi. Elle a fait valoir
également qu'en dépit des assurances données par l'ODM, elle peinait
à croire que son suivi par la structure d'accueil spécialisée pour les
mineurs non accompagnés puisse s'effectuer de manière sérieuse et
durable au-delà de son accession à la majorité, compte tenu des
problèmes socio-économiques auxquels l'Angola doit faire face. Elle a
souligné en outre qu'elle ne bénéficiait d'aucune qualification
professionnelle et que son état de santé n'était pas durablement stabi-
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lisé, même si son traitement psychologique était interrompu. Compte
tenu du caractère tant illicite qu'inexigible de l'exécution de son renvoi,
elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de
son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'assis-
tance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
F.
Par décision incidente du 27 mars 2007, le juge instructeur a rejeté sa
demande d'assistance judiciaire totale, renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés et reporté au
stade de la décision finale l'examen de sa demande d'assistance judi-
ciaire partielle.
G.
Le 16 avril 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'ad-
mission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 1.2 [p. 14] du
18 mars 2010).
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1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 49 et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première
instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission ;
JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou
de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral D-3222/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 27 mai 2010, D-7561/2008
consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du
15 avril 2010, D-2358/2007 consid. 1.4 [p. 14s.] du 18 mars 2010 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
3.
3.1 Acceptée par le peuple suisse lors de la votation populaire du
24 septembre 2006 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 2006
constatant le résultat de la votation populaire du 24 septembre 2006
[FF 2006 8953]), la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Simultané-
ment, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a
été abrogée (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr).
3.2 En vertu de l'art. 126a al. 4 LEtr relatif aux dispositions transitoires
afférentes à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les per-
sonnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modi -
fication du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7.
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3.3
3.3.1 En l'espèce, par décision du 23 février 2004, entrée en force
sans avoir été contestée dans le délai de recours prévu à cet effet,
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son ren-
voi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution du renvoi
n'étant pas raisonnablement exigible.
3.3.2 Ainsi, compte tenu de la réglementation transitoire telle que pré-
vue par l'art. 126a al. 4 LEtr, il y a lieu en la présente procédure de re-
cours en matière de levée d'admission provisoire de déterminer sur la
base du nouveau droit, soit selon les dispositions idoines de la LEtr, et
non pas selon celles de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers désormais abrogée, si les conditions posées à la levée
précisément d'une admission provisoire sont réalisées.
4.
4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification,
constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne
remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de
lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
4.2 Selon une jurisprudence à laquelle le Tribunal s'est déjà référé et
dont il n'entend d'ailleurs pas s'écarter (cf. notamment arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral D-2358/2007 consid. 4.2 [p. 16] du
18 mars 2010 et D-6277/2006 consid. 4.2 [p. 14] du 8 juin 2009), une
admission provisoire ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi ne
peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois li -
cite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr
a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier
que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3.
p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e §
p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.).
4.3 A relever encore qu'en vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission
provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter
un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) de cette loi peut
être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient
toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée
ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une
autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande.
Sont notamment visées la mise en danger, une atteinte grave ou des
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atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics ainsi que les me-
naces pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurispru-
dence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE, toujours valable
pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10
consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA
2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.
5.1 En l'occurrence, depuis l'entrée en force de la décision rendue le
23 février 2004 par l'ODM, l'Angola n'a pas connu de si tuation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles
que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
5.2 En ce qui concerne l'intéressée, le Tribunal estime, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi en Angola (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose manifes-
tement à une telle exécution.
5.2.1 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola
(JICRA 2004 n° 32 p. 227ss [actualisation d'une analyse de situation],
spéc. consid. 7.3. p. 230s.), à laquelle le Tribunal s'est déjà référé à de
nombreuses reprises et dont il n'entend d'ailleurs pas, en l'état, s'écar-
ter (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3260/2007
consid. 8.3 [p. 12] du 23 mars 2010, D-6806/2006 consid. 14.3 [p. 12]
du 18 février 2010, D-5533/2006 consid. 7.2 [p. 9] du 10 février 2010,
D-5187/2006 consid. 8.4 [p. 11s.] du 4 février 2010, E-265/2007
consid. 6.3.2 [p. 12] du 28 janvier 2010, D-7377/2009 du
28 janvier 2010, E-3915/2006 consid. 7.2 [p. 9s.] du 6 mai 2009,
D-3945/2008 consid. 7.2 [p. 11] du 18 novembre 2008, D-3764/2006
consid. 6.3.1 [p.10s.] du 15 septembre 2008, E-3684/2006 consid. 6.5
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[p. 12s.] du 15 septembre 2008, E-6728/2006 consid. 6.3.1 [p. 9] du
20 mai 2008 et E-3546/2006 consid. 5.4.2 [p. 10] du
20 décembre 2007), l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement
exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte,
Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence
de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement
de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité
sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions
de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure
d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des re-
quérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y dis-
posent d'attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les
personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et
ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants
n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas
accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a
lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
5.2.2 En l'espèce, l'intéressée a certes déclaré qu'elle était née à
C._______. Cependant, elle n'y aurait vécu que (...), durant son
enfance, avant que sa famille n'aille s'installer à D._______, son père,
(...), ayant été affecté dans cette province. En outre, elle serait sans
nouvelles de ses parents et de ses frères et soeurs depuis leur
arrestation survenue (...) ans approximativement avant sa venue en
Suisse. De surcroît, ayant quitté C._______ alors qu'elle était encore
relativement jeune, elle n'aurait connu ni (...), qui habiteraient à
F._______, ni (...), dont elle ignorerait tout, à commencer par leur lieu
de domicile. L'ODM n'a d'ailleurs pas contesté la vraisemblance de ses
allégations, que ce soit au moment de statuer sur sa demande d'asile
ou d'envisager une levée de son admission provisoire. En effet, dans
la décision qu'il a rendue le 23 février 2004, il a considéré que le motif
tiré de l'absence de réseau familial en Angola n'était pas déterminant
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile (cf. décision précitée, consid. I/2, p. 3), mais qu'il l'était
implicitement sous l'angle de l'exécution du renvoi, vu l'admission
provisoire qu'il a ordonnée à titre de mesure de substitution en raison
de son âge et de l'ensemble des circonstances de la cause
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(cf. décision précitée, consid. II/2, p. 4). De même, il a envisagé et
décidé de lever l'admission provisoire dont elle bénéficiait en
s'appuyant sur l'existence à C._______ d'une structure d'accueil
spécialisée pour accueillir notamment des mineurs non accompagnés
provenant de Suisse, et non pas sur la présence effective et assurée
de membres de sa famille (cf. courrier du 12.01.07, p. 1 ; décision du
09.02.07, p. 2). En l'absence de tout autre fait au dossier permettant
d'affirmer le contraire, l'intéressée est à considérer comme une
personne dépourvue de tout réseau familial effectif en Angola, en
particulier dans la capitale.
Par ailleurs, outre que la possibilité telle qu'envisagée par l'ODM de
renvoyer l'intéressée dans une institution pour mineurs non accom-
pagnés n'entre plus en considération, celle-ci étant majeure depuis
(...), il convient de relever que l'intéressée ne dispose d'aucune
formation professionnelle spécifique, qu'elle ne peut pas non plus se
prévaloir d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle
n'exerce aucune activité lucrative, même à titre temporaire, et qu'elle
souffre de certains problèmes de santé, d'ordre psychologique
notamment, au vu des certificats médicaux produits.
5.2.3 Il s'ensuit que l'intéressée, en tant que jeune femme à peine ma-
jeure, dont le dernier domicile était à D._______, sans attaches
familiales ou sociales solides sur place, sans formation ni expérience
professionnelles, à l'état de santé apparemment déficient et sans au-
tonomie financière, appartient à une catégorie de personnes vulné-
rables dont l'exécution du renvoi en Angola est, selon la pratique de la
Commission reprise par le Tribunal, exclue, compte tenu de la situation
socio-économique, sanitaire et médicale régnant encore, pour une
grande partie de la population, dans ce pays.
5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la me-
sure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque
de mettre précisément l'intéressée dans une situation particulièrement
rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi
se justifie-t-il d'y renoncer.
6.
Il s'ensuit que le recours du 15 mars 2007 est admis, la décision du
9 février 2007 annulée et l'admission provisoire ordonnée le
23 février 2004 maintenue.
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D-1948/2007
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
7.2 Par ailleurs, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci étant fixés d'office et sur la
base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu
égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressée, un
montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 9 février 2007 est annulée.
3.
L'admission provisoire ordonnée le 23 février 2004 est maintenue.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 500.-- à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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