B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1949/2016
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, (président du collège),
Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer, juges;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 11 août 2014,
la décision du 26 février 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mars 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de
dépens,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du du 7 avril 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui
impartissant un délai au 22 avril 2016 pour verser la somme de 600 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de son audition sommaire, A._______ a déclaré être
ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya et avoir vécu à B._______;
qu’elle aurait été scolarisée jusqu’en huitième année pour s’occuper ensuite
de sa mère malade; que, le (…) 2014, elle aurait reçu une convocation en
vue d’effectuer le service national; qu’une semaine plus tard, alors qu’elle se
trouvait à C._______, les autorités seraient passées la chercher à son
domicile familial; que cela l’aurait décidée à quitter le pays; qu’elle se serait
rendue en voiture à D._______, où elle serait restée pendant deux
semaines, avant de repartir, courant (…) 2014, toujours en voiture, vers
E._______; qu’après avoir transité par F._______ et la Libye, elle aurait
embarqué sur un bateau en direction de l’Italie; qu’elle est enfin entrée
illégalement sur le territoire suisse pour y déposer une demande d’asile,
que lors de l’audition sur les motifs, elle a allégué avoir reçu sa convocation
militaire en (…) 2014, l’invitant à se présenter, dans un délai de deux
semaines, auprès de l’administration du village; que ne voulant pas être
enrôlée, elle serait partie une semaine plus tard pour C._______; qu’elle y
serait restée environ 3 semaines avant de partir en voiture pour D._______;
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qu’en (…) 2014, elle aurait traversé la frontière entre l’Erythrée et le Soudan,
de nuit, en marchant environ onze heures jusqu’à E._______,
que, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est pas
vraisemblable et comporte de nombreuses contradictions,
que, dans son recours, A._______ confirme avoir reçu une convocation au
service militaire en (…) 2014 et parcouru le trajet entre D._______ et
E._______ à pied, sans pour autant fournir une explication étayée,
que cela dit, la recourante a d’abord déclaré, sans équivoque, être partie
de C._______ pour D._______, puis à E._______ en voiture, pouvant
même décrire le type de véhicule utilisé; qu'elle a également confirmé de
manière claire avoir passé la frontière en voiture, de jour, sans avoir
rencontré de problèmes (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 25 aout
2014, p. 6-7); que ces premières allégations contredisent manifestement
celles de son audition sur les motifs, à teneur desquelles elle aurait fait le
trajet d'environ 50 km entre D._______ et E._______ à pied, de nuit (cf. pv
de l'audition du 24 février 2016, p. 4 et 9); qu'interrogée sur cette
contradiction, elle a expliqué n'avoir fait que le trajet entre C._______ et
D._______ en voiture, ne se rappelant pas avoir dit le contraire,
qu’il sied également de relever les contradictions dans les dates; qu’à titre
d’exemple, elle aurait quitté le pays soit en (…) (cf. pv de l'audition du
24 février 2016, p. 6) ou (…) 2014 (cf. pv de l'audition du 25 aout 2014,
p. 4); que s'agissant de sa convocation, elle a déclaré tantôt l'avoir reçu le
(…) 2014 (cf. pv de l'audition du 25 aout 2014, p. 8), tantôt en (…) 2014
(cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 7),
que rien au dossier ne permet d’expliquer pareilles contradictions, celles-
ci portant sur des faits particulièrement marquants, dont le souvenir, chez
une personne ordinaire dotée de facultés normales, ne saurait être altéré
à ce point par l’écoulement de 18 mois, soit le temps qui sépare les
auditions des 25 aout 2014 et 24 février 2016,
qu’indépendamment de ce qui précède, les déclarations de la recourante
sur son départ d'Erythrée, vagues et peu circonstanciées, ne reflètent pas
une expérience vécue,
qu’invitée à décrire les circonstances de son trajet entre D._______ et
E._______, elle s’est en effet limitée à dire qu’il était fatigant et dur (cf. pv
de l’audition du 24 février 2016, p. 6 et 9),
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qu’enfin, le fait allégué de ne pas avoir répondu à sa convocation au
service national n’aurait pas eu de conséquences, les autorités n’étant pas
revenues la rechercher à son domicile familial (cf. pv de l’audition du
24 février 2016, p. 3),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit être partie
illégalement de son pays d'origine, et avoir partant une crainte fondée de
persécution en raison de ce départ (« Republikflucht », cf. arrêts récents
du Tribunal E-1522/2016 du 30 mars 2016 consid. 6.2 et D-1551/2016 du
9 mai 2016 consid. 3.1 s.),
que, certes, elle ne faisait pas partie, au moment de son départ, des
personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour
se rendre à l'étranger,
que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre
un départ illégal d'Erythrée,
que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire
un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC),
qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences,
que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du
caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressée, rien ne
permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière
illégale comme elle l'a prétendu (cf. supra),
que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée,
pour des motifs postérieurs à son départ du pays,
que, généraux et sans rapport concret avec la cause, les différents rapports
et documents émanant d'organismes internationaux produits à titre de
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moyen de preuve et traitant en particulier de la répression des Erythréens
déboutés qui retournent dans leur pays ne permettent pas de modifier
l'appréciation qui précède,
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs allégués,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr; que le renvoi est exigible si les conditions
économiques et sociales, individuelles au recourant s'y prêtent (cf.
JCRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ainsi que la nouvelle jurisprudence
du Tribunal E-6845/2013 du 10 janvier 2015 consid. 7.2; E-5237/2015 du
20 octobre 2015, consid. 7.2; E-1705/2016 du 6 avril 2016 consid. 6.3;
D-1551/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.3),
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qu’au vu du dossier, la recourante dispose d'un réseau familial et social
dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour; que selon ses
déclarations, ses parents ainsi que ses frères et sœurs, avec lesquels elle
aurait des contacts téléphoniques réguliers, se trouveraient encore au
pays,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle ayant travaillé comme femme de ménage, entre autre, dans
un foyer à C._______ avant de quitter le pays (cf. pv de l’audition du
24 février 2016 p. 3); qu’elle n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 21 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :