Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1951/2008
Arrêt du 16 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés
(SAJE), à Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2008 /
(…).
D-1951/2008
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er mars 1999,
simultanément à ses parents B._______ et C._______, ainsi qu'à ses
frères et soeurs D._______, E._______, F._______ et G._______.
A.a Par décision du 26 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) a rejeté leur
demande, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure.
A.b La famille H._______ ayant recouru pour ce qui a trait à
l'exécution du renvoi, le 13 septembre 1999, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté son
recours, par décision du 17 septembre 1999.
A.c Le 10 août 2000, la famille H._______ a disparu de Suisse.
B.
Le 28 décembre 2007, A._______ a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où
il a été entendu, le 17 janvier 2008 et lors d'une audition fédérale directe,
le 28 janvier 2008. Il a fait valoir être né à I._______, commune
de J._______, et être retourné avec sa famille en Bosnie et Herzégovine
en août 2000, à K._______ plus précisément. Son père C._______ aurait
construit une baraque dans le quartier de L._______. Deux mois plus
tard, celui-ci aurait été battu par des Serbes alors qu'il se trouvait à
M._______, dans le but de récupérer la maison familiale. En 2001, un
voisin, un certain N._______, l'aurait violemment agressé ainsi que les
autres membres de la famille H._______ Il aurait en particulier versé de
l'eau bouillante sur le bras de G._______, soeur cadette de A._______.
Celle-ci aurait été soignée à l'hôpital de K._______. La mère du requérant
aurait alors porté plainte contre N._______, lequel aurait été arrêté et
condamné. La famille de celui-ci aurait voulu depuis lors se venger sur
l'intéressé. Ce dernier n'aurait ainsi pas osé se rendre aux obsèques de
son père, décédé en (…). Craignant pour sa vie et également inquiet pour
la santé de sa sœur G._______, l'intéressé a quitté son pays d'origine, à
D-1951/2008
Page 3
la fin de l'année 2007, en compagnie de sa mère, de son frère cadet ainsi
que de ses deux sœurs, pour se rendre en Suisse.
C.
Par décision du 20 février 2008, l'office fédéral a rejeté la seconde
demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a tout d'abord relevé que les motifs invoqués par A._______ étaient
imputables à des tiers et qu'aucun élément ne permettait de supposer
que les autorités en place avaient provoqué ou toléré de tels
agissements. Il a au contraire retenu que celles-ci avaient sévèrement
réprimé l'auteur de l'agression commise à l'égard de sa sœur G._______.
En outre, l'ODM a estimé que les craintes du requérant d'être la cible de
représailles ne reposaient sur aucun élément concret. Sous cet angle, il a
relevé que l'intéressé avait allégué n'avoir jamais revu son voisin qui s'en
était pris à lui et à sa famille ni reçu de menaces de tiers depuis 2001.
Fort de cette constatation, il a considéré que le lien entre la persécution
alléguée et la fuite du pays était rompu.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier considéré que
la question de l'état de santé de la sœur cadette du requérant n'avait pas
à être pris en considération, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un
motif personnel susceptible de rentrer en ligne de compte sous cet angle.
D.
Par recours du 25 mars 2008, A._______ a conclu à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice de l'admission
provisoire. A titre préalable, il a requis la jonction de sa cause avec celle
de sa mère et de ses frère et soeurs, ainsi que l'assistance judiciaire
partielle.
Tout d'abord, il a reproché à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa
décision s'agissant de l'exécution du renvoi, et de n'avoir ainsi pas tenu
compte de la jurisprudence de la Commission (JICRA 1999 n° 6), laquelle
exigeait un examen individualisé sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi de ressortissants bosniaques. Il a souligné que cette exigence
est d'autant plus importante que la communauté rom à laquelle il
appartient est discriminée en Bosnie et Herzégovine. Il a en outre argué
qu'il vivait de ce fait avec sa famille dans une situation d'extrême
précarité.
D-1951/2008
Page 4
E.
Par décision incidente du 11 avril 2008, le juge instructeur en charge du
dossier a rejeté la requête tendant à la jonction des causes entre
A._______ et sa mère B._______ ainsi que ses frère et soeurs, au motif
que celui-ci était majeur.
F.
Par courrier du 11 avril 2008, le recourant a complété son mémoire du 25
mars 2008 en produisant un rapport de mars 2007 du SARR (« Strategies
for achieving Roma rights in Bosnia and Herzegovina ») concernant les
conditions de vie des Roms de Bosnie et Herzégovine, et tout
particulièrement la situation de ceux-ci à K._______.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 11 juin 2008.
Il a tout d'abord relevé que le recourant ainsi que sa mère et ses frère et
ses soeurs étaient propriétaires d'une maison dans le quartier de
L._______, situé à quelques kilomètres de K._______, qui n'avait rien
d'un ghetto, mais avait permis à bon nombre de personnes déplacées d'y
retrouver un environnement stable et des conditions de vie correctes.
S'agissant des moyens de subsistance de A._______ et de sa famille,
l'autorité de première instance a retenu que la mère de l'intéressé
bénéficiait de prestations sociales sous formes d'aides matérielle et
financière, et qu'elle avait un revenu régulier en travaillant à K._______
pour une dame. Elle a également souligné qu'une quinzaine de membres
de la famille H._______ séjournaient en Suisse, alors que d'autres étaient
établis dans différents pays européens, et qu'ils devaient être à même
d'apporter leur soutien à l'intéressé et sa famille. Enfin, elle a noté que le
recourant était jeune, en bonne santé et était à même de gagner sa vie
en Bosnie et Herzégovine.
H.
Appelé à prendre position sur la détermination du 11 juin 2008,
A._______ a réfuté, par écrit du 27 juin 2008, l'appréciation de l'ODM. Il a
estimé au contraire que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution de son renvoi, il y avait
lieu de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
D-1951/2008
Page 5
I.
Par courrier du 15 juillet 2008, A._______ a produit l'acte de décès
concernant C._______ (décédé le […]).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p.
1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de
l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou
de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
D-1951/2008
Page 6
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
5.
Préliminairement, sur le plan formel, le recourant a fait grief à l'ODM
d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de
l'exécution du renvoi, alors même que ce point, conformément à une
jurisprudence de la Commission, devait faire l'objet d'un examen
individualisé. Selon lui, l'office fédéral aurait d'autant plus dû procéder à
un tel examen qu'il appartient à l'ethnie rom.
5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.). Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
D-1951/2008
Page 7
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss,
JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision
motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de
savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel
du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en
présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la
cause à l'administration (et admettre la « réparation » du vice), dans la
mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à
des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt
(équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen
diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF
8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle
irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice n'est pas
grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu
se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal
dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même
cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II
111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30
consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL nos 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009
PATRICK SUTTER, nos 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer,
Markus Müller, Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008.
5.2. Dans la décision querellée, l'ODM a mentionné, sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que ni la situation politique régnant
actuellement en Bosnie et Herzégovine, ni un quelconque autre motif ne
s'opposaient au renvoi (recte : à l'exécution du renvoi). Il a en outre
ajouté que l'état de santé de la sœur cadette de l'intéressé n'entrait pas
en ligne de compte dans le cadre de l'appréciation du cas. Compte tenu
des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que cette
motivation est effectivement sommaire, dans la mesure où l'examen
auquel a procédé l'autorité de première instance n'est que très
D-1951/2008
Page 8
partiellement individualisé. Le grief de A._______ n'est dès lors pas
dénué de tout fondement. La question de savoir si cette motivation
sommaire constitue ou non une violation de l'obligation de motiver peut
toutefois demeurer indécise. L'ODM a en effet complété de manière
circonstanciée la motivation de la décision attaquée dans sa réponse au
recours et l'intéressé a pu faire valoir utilement ses moyens sur tous les
points essentiels de l'affaire, tant dans son recours que dans sa réplique.
Dès lors que le Tribunal dispose de la même cognition que l'autorité
inférieure, cette irrégularité, même en l'admettant, ne saurait conduire à
une cassation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci
équivaudrait, dans ces conditions, à une simple formalité.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. Tout d'abord, A._______ n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la
décision attaquée relatifs à la qualité de réfugié et à l'asile, il y a lieu de
constater qu'il ne saurait invoquer valablement le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
D-1951/2008
Page 9
7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008,
recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit
pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition
en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5. En l'occurrence, l'intéressé appartient à la minorité rom et qu'à ce
titre, il fait valoir avoir été menacé et agressé par des tierces personnes. Il
invoque également avoir vécu dans une insécurité permanente. Dans le
cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas
D-1951/2008
Page 10
suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le
recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part
de particuliers sont fondées ou que, le cas échéant, les autorités ne
seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée et ce,
malgré son appartenance à une minorité ethnique. S'il est certes établi
que la situation en Bosnie et Herzégovine ne s'améliore que lentement et
que la population rom continue à y subir des discriminations (cf. The US
Departement of State's Country Reports on Human Rights Practices for
2009 : Bosnia and Herzegovina, du 11 mars 2010), il n'en demeure pas
moins que cet Etat déploie nombre d'efforts, afin de favoriser son
adhésion à l'Union européenne (cf. Human Rights House Foundation
NGO Report on the implementation of the International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, de juillet 2010, p. 10-
12). Dans ce contexte, les autorités bosniaques se sont engagées à
respecter diverses priorités (cf. notamment en adoptant une réforme du
cadre constitutionnel ainsi que des forces de police, de l'accès à la
justice, du système pénitentiaire ou encore en s'engageant à respecter
les droits de l'homme et à protéger les minorités, y compris des Roms) à
court et à moyen terme, soit dans un délai de un à quatre ans au
maximum (cf. Décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008
relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le
partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine et abrogeant la
décision 2006/55/CE). Aussi, même s'il faut reconnaître que le système
sécuritaire et juridique de la Bosnie et Herzégovine est encore lacunaire,
on ne saurait cependant conclure à l'absence de toute protection de la
part des autorités aux membres de l'ethnie rom, au motif de leur
appartenance ethnique. S'agissant plus particulièrement du cas d'espèce,
force est de relever que les autorités bosniaques, en donnant suite à la
plainte pénale déposée par la mère de A._______ après que sa sœur
G._______ eut été ébouillantée par un voisin et en emprisonnant ce
dernier, a manifestement démontré sa volonté d'offrir une protection
effective à A._______ et sa famille.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un
risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays
d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3
Conv. torture.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D-1951/2008
Page 11
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA
2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n°
19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Bosnie et Herzégovine puisse constituer à elle seule une
mise en danger concrète du recourant. Il est notoire que ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une telle mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le
Conseil fédéral a ajouté la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs
(safe country), avec effet au 1er août 2003.
D-1951/2008
Page 12
En outre, s'agissant de la situation personnelle de A._______, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution
du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En
effet, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a
jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, s'il n'a
pas de formation professionnelle à proprement parler, il bénéficie
toutefois d'une expérience professionnelle de plusieurs mois acquise en
Suisse, (…). De surcroît, en Bosnie et Herzégovine, en sus de la
présence de plusieurs membres de sa famille élargie sur place,
A._______ y a encore deux frère et sœur aînés, lesquels pourront lui
apporter leur soutien. Enfin, il pourra assurément compter sur l'aide
matérielle et financière de sa nombreuse famille (une quinzaine de
personnes) résidant en Suisse et en Europe.
En outre, le Tribunal relèvera encore que le recourant et sa famille ont
vécu à K._______ depuis leur retour de Suisse en 2000 et jusqu'à la fin
de l'année 2007. Durant toutes ces années, ils ont notamment pu
subvenir à leurs besoins grâce à l'aide sociale dont a pu bénéficier la
mère du recourant, B._______. Or rien au dossier ne laisse à penser qu'à
son retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ ne puisse, le cas
échéant, obtenir à son tour une telle aide.
8.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
10.
10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
11.
Le Tribunal fait droit à la requête de A._______ et admet sa demande
D-1951/2008
Page 13
d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du
recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que l'indigence de l'intéressé doit être admise sur la base des
informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :