B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-195/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Esther Karpathakis, Yanick Felley, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / N (…)
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Faits :
A.
B._______ a déposé en Suisse, pour elle-même et ses enfants, C._______
et D._______, une demande d'asile le 22 octobre 2012.
Entendue par l'ODM, les 9 novembre 2012 et 2 octobre 2014, B._______
a déclaré être née à Kaboul, avoir quitté l'Afghanistan, à l'âge de six ans,
pour l'Iran, suite à l'arrestation de son père, et avoir vécu comme réfugié
politique à E._______. Elle y a épousé A._______, le (…) 1997, puis se
serait établie avec lui à F._______, où elle aurait vécu illégalement, son
livret de réfugié n'étant valable que pour la ville de E._______. En 2008,
en raison des problèmes rencontrés par l'époux et de leurs conditions de
vie, le couple aurait quitté l'Iran pour la Turquie, où il aurait séjourné
pendant deux à trois semaines, avant de rejoindre la Grèce. Ils ont déposé
une demande d'asile dans ce pays le 2 décembre 2008, restée sans
réponse. Victime d'actes xénophobes perpétrés par la population locale,
l'intéressée aurait quitté Athènes, avec ses enfants, pour l'Italie et serait
arrivée en Suisse le 22 octobre 2012.
Lors de son audition du 9 novembre 2012, sa fille, C._______, a déclaré
notamment qu'elle était née en Iran, pays où elle n'avait pas pu étudier
officiellement.
B.
A._______ est arrivé en Suisse le 7 mars 2014 et y a déposé une demande
d'asile cinq jours plus tard.
Entendu par l'ODM les 24 mars et 2 octobre 2014, l'intéressé a déclaré
avoir quitté l'Afghanistan, à l'âge de 6 ans, pour l'Iran où il aurait étudié
durant douze ans. En 1996, il aurait adhéré au mouvement des gardiens
de la révolution (Sepah-e Pasdaran), aurait suivi une formation militaire et
aurait été nommé responsable d'une troupe de 3000 combattants. La
même année, il aurait déserté le mouvement, perdu le droit au
renouvellement de son titre de séjour en Iran, et y aurait vécu depuis lors
illégalement. En 2001, il se serait rendu au Danemark pour y déposer une
demande d'asile. A la fin de l'année 2002, suite à la chute des Talibans et
à la prise du pouvoir par Hamid Karzai, il serait retourné en Afghanistan,
avec l'intention de s'y établir, mais aurait rencontré des problèmes avec
des membres de Sepah-e Pasdaran. Il serait revenu en Iran après une
quarantaine de jours et y aurait vécu environ quatre ans avant de gagner
la Grèce, puis, le 7 mars 2014, il aurait gagné la Suisse par avion.
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C.
Par décision du 12 décembre 2014, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 3 LAsi, a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais
en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, leur admission
provisoire.
Il a considéré les craintes de persécution de la part des membres de
Sepah-e Pasdaran comme des assertions fondées sur aucun élément
concret. Par ailleurs, il a estimé que les faits allégués, remontant à plus de
dix-huit ans, avaient perdu de leur actualité. Il a également relevé que le
recourant était retourné dans son pays d'origine où il n'avait rencontré
aucun problème. Dès lors, au vu du temps écoulé depuis 1997 et des
changements intervenus en Afghanistan, il a estimé que les intéressés ne
risquaient plus de subir des préjudices, qui, par leur intensité et leur
caractère, constitueraient une persécution ciblée pour des motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan.
D.
Dans leur recours du 12 janvier 2015, les intéressés ont sollicité
l'assistance judiciaire totale et conclu à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont
soutenu que A._______, ayant eu un rôle important au sein de Sepah-e
Pasdaran, risquait sa vie en Afghanistan parce qu'il constituait une menace
pour cette organisation, compte tenu des informations confidentielles qu'il
détenait au sujet de personnes en poste au sein même du gouvernement.
E.
Par décision incidente du 16 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité les
recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés de
600 francs.
F.
Le 19 janvier 2015, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal la copie
d'une décision mensuelle d'octroi d'assistance et ont sollicité le réexamen
de la décision du 16 janvier 2015.
G.
Par décision du 21 janvier 2015, le Tribunal, considérant que les intéressés
ne disposaient pas de ressources suffisantes et que les conclusions de leur
recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, a annulé sa
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décision incidente du 16 janvier 2015 et admis la demande d'assistance
judiciaire totale.
H.
Le SEM a proposé le rejet du recours, le 23 janvier 2015.
I.
Invités le 28 janvier 2015 à déposer d'éventuelles observations sur la
détermination du SEM jusqu'au 12 février 2015, les recourants n'y ont
donné suite ni dans le délai imparti, ni même à ce jour.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
1.4 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile, du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Dans la mesure
où la procédure est pendante et qu'aucune des exceptions n'est réalisée,
le nouveau droit s'applique en l'occurrence.
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Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let.
b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
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personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime
d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre
dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et
3.4; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel
de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et
principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève,
décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss).
2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi
qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ craindrait pour sa vie en raison de son passé.
Il soutient qu'il représenterait une menace pour des personnes qui, comme
lui, étaient ou avaient été membres de Sepah-e Pasdaran, et qui siégeaient
pour certaines d'entre elles au sein même du gouvernement afghan.
3.2 Les activités déployées par l'intéressé au sein du Sepah-e Pasdaran,
au cours desquelles il aurait fait la connaissance de personnes influentes
et aurait eu accès à des informations confidentielles, remontent à 1996,
soit à plus de dix-huit ans. Or, depuis sa désertion, en 1996 toujours,
A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit avoir été menacé, en
raison de renseignements qui auraient été en sa possession, par des
membres de Sepah-e Pasdaran. D'abord, les menaces dont il se prévaut
reposent uniquement sur des déclarations non étayées. Ensuite, si certains
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membres du mouvement en question avaient voulu s'en prendre à lui ou à
son épouse en raison du danger qu'il aurait pu représenter pour eux, ils
auraient eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises.
3.3 En effet, le Sepah-e Pasdaran étant une organisation paramilitaire de
la République islamique d'Iran dépendant directement du Guide de la
révolution, le chef de l'Etat iranien, il ne fait aucun doute que A._______
aurait connu des problèmes dès sa désertion, en 1996, s'il avait détenu
des informations sensibles et confidentielles concernant ce mouvement ou
certains de ses membres. Or, il n'a jamais prétendu avoir été recherché ou
menacé du fait de sa désertion, a continué à séjourner en Iran plusieurs
années jusqu'à son départ pour le Danemark, même s'il n'y bénéficiait plus
d'une autorisation de séjour (cf. pv. d'audition du 2 octobre 2014 réponses
aux questions 37 à 42 p. 5) et est même retourné en Iran par avion,
légalement, en 2002.
3.4. De plus, en 2002 toujours, durant son séjour de 40 à 45 jours en
Afghanistan, les personnes dont il dit craindre les agissements auraient eu
largement la possibilité de concrétiser leurs menaces. Ceci est d'autant
plus vrai que, selon les déclarations mêmes de l'intéressé, elles étaient au
courant de son retour, que ce soit par le fait qu'il les avait rencontrées
personnellement (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 2 octobre 2014,
réponse à la question 113, p. 11) ou par le fait qu'elles en avaient été
informées par des tiers (cf. pv. du 2 octobre 2014, réponse à la question
116, p.12). Le Tribunal considère que l'absence de réaction à son encontre
(cf. pv. du 2 octobre 2014, réponse in fine à la question 113, p. 11 et
réponse à la question 118, p. 12) ne permet pas d'admettre la crédibilité
des menaces alléguées. Elle permet au contraire de conclure que le
recourant ne représentait pas, ou plus, une menace pour le Sepah-e
Pasdaran, ni certains de ses membres, et que les informations qu'il aurait
pu détenir ne revêtaient aucune importance.
3.5 Dans ces conditions, même si l'assassinat du cousin de A._______ en
raison de sa désertion de Sepah-e Pasdaran avait été établi, ce fait,
évoqué au stade du recours, ne serait pas décisif dans le cas particulier.
3.6 En définitive, ni le recourant ni son épouse, sans motif d'asile
personnel, n'ont démontré à satisfaction de droit une crainte de persécution
pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan. Leur
recours en matière d'asile doit donc être rejeté.
4.
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Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
5.
Par ailleurs, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 300
francs, conformément aux art. 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire d'office le montant de 300 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :