Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1952/2008
Arrêt du 16 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
C._______,
D._______,
alias E._______,
F._______,
alias G._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilés
(SAJE) à Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2008 /
(…).
D-1952/2008
Page 2
Faits :
A.
A._______, son époux H._______, et leurs enfants I._______,
J._______, C._______, D._______ et F._______, ont déposé une
demande d'asile en Suisse le 1er mars 1999.
A.a. Par décision du 26 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des
migrations ; ci-après l'ODM) a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure.
A.b. La famille A._______ ayant recouru pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le 13 septembre
1999, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté son
recours, par décision du 17 septembre 1999.
A.c. Le 10 août 2000, la famille A._______ a disparu de Suisse.
B.
Le 28 décembre 2007, A._______ et ses enfants C._______, D._______
et F._______ ont déposé une seconde demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
C.
Entendue audit CEP, le 17 janvier 2008, et lors d'une audition fédérale
directe, le 28 janvier 2008, A._______, née à K._______ et d'ethnie rom,
a déclaré être retournée avec sa famille en Bosnie et Herzégovine durant
l'année 2000, à L._______ plus précisément. Dans le quartier de
M._______, la famille aurait vécu dans une baraque mise à sa disposition
par l'Etat et reçu l'aide sociale. Deux mois après son retour, le mari de
A._______, alors qu'il tentait de reprendre possession de sa maison à
N._______, aurait été battu par des Serbes. De plus, de retour à
M._______, il aurait également été frappé par un voisin, un certain
O._______. Celui-ci s'en serait aussi pris aux enfants de la famille, en
jetant notamment de l'eau bouillante sur la cadette F._______. Cette
dernière, grièvement blessée, a gardé des séquelles physiques de cet
incident, raison pour laquelle une plainte pénale aurait été déposée
contre l'agresseur. Un an plus tard, l'époux de A._______ serait décédé.
En 2006, un tribunal bosniaque aurait condamné O._______ à trois ans
et demi de prison. Suite à ce jugement, la famille du condamné aurait
menacé la famille A._______, laquelle aurait eu peur de subir des
D-1952/2008
Page 3
représailles. Craignant pour leur vie et las des discriminations dont ils
étaient victimes en tant que Roms, A._______ et ses enfants auraient
quitté le pays le 26 décembre 2007 pour l'Europe.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers documents,
à savoir un certificat médical du 19 mars 2001 ayant trait à l'enfant
F._______, une attestation du Ministère bosniaque des affaires
intérieures du 1er juillet 2005, une certificat de naissance ainsi qu'un acte
de mariage. Dans le cadre de l'audition du 28 janvier 2008, un délai au 17
février 2008 lui a été imparti afin qu'elle produise un acte de décès de son
mari, le jugement condamnant O._______ ainsi que la plainte déposée
contre les menaces de la famille de celui-ci.
Quant à C._______, né en Italie et d'ethnie rom, entendu le même jour au CEP de Vallorbe, et lors d'une
audition fédérale directe, le 28 janvier 2008, il a déclaré être retourné avec sa famille en Bosnie
et Herzégovine durant l'année 2000, et s'être installé avec elle à L._______, dans une baraque d'un camp
de réfugiés. Il a pour l'essentiel allégué les mêmes motifs que ceux présentés par sa mère.
D.
Par décision du 20 février 2008, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de A._______ et de ses enfants C._______, D._______ et
F._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il a tout d'abord relevé que les motifs invoqués par la famille A._______
étaient imputables à des tiers et qu'aucun élément ne permettait de
supposer que les autorités en place avaient provoqué ou toléré de tels
agissements. Il a au contraire retenu que celles-ci avaient sévèrement
réprimé l'auteur de l'agression commise à l'égard de F._______ en le
condamnant à trois ans et demi d'emprisonnement. Fort de cette
constatation, il s'est étonné que les intéressés n'aient pas dénoncé les
menaces récentes dont ils avaient fait l'objet. S'agissant des
discriminations subies en raison de leur origine rom, il a certes admis qu'il
arrivait que les personnes appartenant à cette communauté en subissent,
tout particulièrement en ce qui concernait l'accès au logement, à un poste
de travail, ou à l'éducation. Il a toutefois estimé que ces discriminations
n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérées comme
déterminantes en matière d'asile. Il a également relevé que la
famille A._______ avait eu la possibilité d'obtenir une parcelle de terre sur
laquelle elle avait construit sa maison et qu'elle avait bénéficié durant
plusieurs années de l'aide sociale.
D-1952/2008
Page 4
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier considéré que
l'état de santé de F._______ ne nécessitait pas de soins urgents et vitaux
qui ne seraient pas disponibles en Bosnie et Herzégovine.
E.
Par recours du 25 mars 2008, la famille A._______ a conclu à
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à être mise au bénéfice de
l'admission provisoire. A titre préalable, elle a requis la jonction de sa
cause avec celle de J._______, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Tout d'abord, elle a reproché à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa
décision s'agissant de l'exécution du renvoi, et de n'avoir ainsi pas tenu
compte de la jurisprudence de la Commission (JICRA 1999 n° 6), laquelle
exigeait un examen individualisé sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi de ressortissants bosniaques. Elle a souligné que cette
exigence est d'autant plus importante que la communauté rom à laquelle
elle appartient est discriminée en Bosnie et Herzégovine. Elle a en outre
argué qu'elle y vivait de ce fait dans une situation d'extrême précarité.
Elle s'est également référée à la situation de l'enfant F._______, laquelle
gardait des séquelles de son agression de 2001, souffrait d'une infection
chronique de l'oreille gauche et n'avait jamais été scolarisée depuis son
retour en Bosnie en 2000. A ce sujet, elle a produit un certificat médical
établi, le 19 mars 2008, par un médecin assistant du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV), duquel il ressort que F._______ souffre
d'une affection chronique de l'oreille nécessitant une opération, d'un
problème psychosocial ainsi que d'une ancienne brûlure avec cicatrice
rétractile.
F.
Par décision incidente du 11 avril 2008, le juge instructeur en charge du
dossier a rejeté la requête tendant à la jonction des causes entre les
recourants et J._______, au motif que celui-ci était majeur. En outre,
constatant que les intéressés avaient produit un certificat médical
incomplet, il leur a imparti un délai au 25 avril 2008 afin de le compléter.
G.
Par courrier du 11 avril 2008, les recourants ont complété leur mémoire
du 25 mars 2008 en produisant un rapport de mars 2007 du SARR
(« Strategies for achieving Roma rights in Bosnia and Herzegovina »)
ayant trait aux conditions de vie des Roms de Bosnie et Herzégovine, et
tout particulièrement à la situation de ceux-ci à L._______.
D-1952/2008
Page 5
H.
Par courrier du 25 avril [recte : mai] 2008, ils ont produit un certificat
médical non daté, établi par deux médecins du CHUV. Il en ressort que
F._______ a été hospitalisée du 3 au 19 mars 2008 et qu'elle est suivie
régulièrement à la Policlinique dudit hôpital. Selon les médecins traitants,
leur patiente souffre, d'une part, d'une otite chronique bilatérale avec des
risques de complications graves, nécessitant une opération ainsi qu'un
suivi à long terme par des spécialistes ORL, d'autre part, de
lombosciatalgies d'origine psychosomatique. Les médecins ont complété
leur rapport en précisant que F._______ présentait une cicatrice rétractile
secondaire à une brûlure au bras gauche et sous l'aisselle gauche, après
avoir reçu une casserole d'eau bouillante sur le bras alors qu'elle était
âgée de six ans.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 11 juin 2008.
Cet office a tout d'abord relevé que les recourants étaient propriétaires
d'une maison dans le quartier de M._______, situé à quelques kilomètres
de L._______, qui n'avait rien d'un ghetto, mais avait permis à bon
nombre de personnes déplacées d'y retrouver un environnement stable et
des conditions de vie correctes. S'agissant des moyens de subsistance
de la famille A._______, l'autorité de première instance a retenu que
A._______ bénéficiait de prestations sociales sous forme d'aides
matérielle et financière, et que l'un de ses fils majeurs gagnait également
sa vie en réalisant divers travaux. Enfin, elle a souligné qu'une quinzaine
de membres de la famille A._______ séjournaient en Suisse, alors que
d'autres, établis dans diverses pays européens, devaient être à même de
lui apporter leur soutien. Quant à l'état de santé de D._______ [recte :
F._______], l'ODM a relevé que l'agression dont elle avait été victime
remontait à plusieurs années et que le dernier certificat médical produit
manquait de précision. Fort de ces constatations, il en a conclu que
l'enfant F._______ n'avait pas besoin d'un traitement médical vital et
urgent.
J.
Appelée à prendre position sur la détermination du 11 juin 2008, la famille
A._______ a réfuté, par écrit du 27 juin 2008, l'appréciation de l'ODM.
Elle a estimé au contraire que, dans le cadre d'une pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution de son
D-1952/2008
Page 6
renvoi, il y avait lieu de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi.
K.
Par courrier du 15 juillet 2008, la famille A._______ a produit l'acte de
décès concernant H._______ (décédé le […]).
L.
Le 28 janvier 2010, C._______ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer
sur le territoire du canton P._______ prononcée par le Service des
migrations du canton P._______, au motif notamment qu'il a été
interpellé, le 4 décembre 2009, par la police cantonale P._______, alors
qu'il fréquentait la scène de la drogue et qu'il troublait et menaçait ainsi la
sécurité et l'ordre publics.
Par jugement du Tribunal des mineurs du canton Q._______ du 5 mars
2010, C._______ a été condamné à une mesure d'assistance personnelle
et à trois mois de prestations personnelles à subir sous forme de travail,
avec obligation de résidence, sous déduction de 68 jours de détention
préventive et de placement à titre provisionnel, pour vol et tentative de vol
par métier, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de
contrôle et d'assurance RC, infraction et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
Par jugement du Tribunal des mineurs du canton Q._______ du 9 juin
2010, C._______ a été reconnu coupable de vol, de tentative de vol,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de contravention à la loi fédérale
sur les transports publics et de contravention à l'art. 19a al. 1 de la loi
fédérale sur les stupéfiants, et a été condamné à quatorze jours de
privation de liberté.
Par jugement du Tribunal des mineurs du canton Q._______ du 25 juin
2010, D._______ a été reconnue coupable de dommages à la propriété
et s'est vue adresser une réprimande.
Par ordonnance rendue, le 24 septembre 2010, par le juge d'instruction
de R._______, C._______ a été reconnu coupable de vol, de tentative de
vol, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, et condamné à une peine pécuniaire
ferme de 111 jours-amende, sous déduction de 111 jours de détention
D-1952/2008
Page 7
subis avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, (ci-après : Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p.
1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de
l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou
de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
D-1952/2008
Page 8
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
5.
Préliminairement, sur le plan formel, les recourants ont fait grief à l'ODM
d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de
l'exécution du renvoi, alors même que ce point, conformément à une
jurisprudence de la Commission, devait faire l'objet d'un examen
individualisé. Selon eux, l'office fédéral aurait d'autant plus dû procéder à
un tel examen qu'ils appartenaient à l'ethnie rom et étaient en partie
formés d'enfants, dont l'un était de surcroît malade.
5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.). Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
D-1952/2008
Page 9
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss,
JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision
motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de
savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel
du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en
présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la
cause à l'administration (et admettre la « réparation » du vice), dans la
mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à
des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt
(équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen
diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF
8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle
irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice n'est pas
grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu
se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal
dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même
cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II
111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30
consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL nos 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009
PATRICK SUTTER, nos 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer,
Markus Müller, Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008.
5.2. Dans la décision querellée, l'ODM a mentionné, sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que ni la situation politique régnant
actuellement en Bosnie et Herzégovine, ni un quelconque autre motif ne
s'opposaient au renvoi (recte : à l'exécution du renvoi). Il a en outre
ajouté que s'agissant de l'état de santé de l'enfant F._______, rien au
dossier ne permettait de penser que celui-ci nécessitait des soins urgents
et vitaux qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu
D-1952/2008
Page 10
d'admettre que cette motivation est effectivement sommaire, dans la
mesure où l'examen auquel a procédé l'autorité de première instance
n'est que très partiellement individualisé. Le grief de la famille A._______
n'est dès lors pas dénué de tout fondement. La question de savoir si cette
motivation sommaire constitue ou non une violation de l'obligation de
motiver peut toutefois demeurer indécise. L'ODM a en effet complété de
manière circonstanciée la motivation de la décision attaquée dans sa
réponse au recours, et les intéressés ont pu faire valoir utilement leurs
moyens sur tous les points essentiels de l'affaire, tant dans leur recours
que dans leur réplique. Dès lors que le Tribunal dispose de la même
cognition que l'autorité inférieure, cette irrégularité, même en l'admettant,
ne saurait conduire à une cassation de la décision attaquée, dans la
mesure où celle-ci équivaudrait, dans ces conditions, à une simple
formalité.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
D-1952/2008
Page 11
7.1. Tout d'abord, la famille A._______ n'ayant pas contesté les chiffres 1
et 2 de la décision attaquée relatifs à la qualité de refugié et à l'asile, il y a
lieu de constater qu'elle ne saurait invoquer valablement le principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008,
recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit
pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition
en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
D-1952/2008
Page 12
7.5. En l'occurrence, les intéressés, lesquels appartiennent à la minorité
rom, ont allégué avoir subi des menaces, des coups et des blessures de
la part de tierces personnes. Ils ont également invoqué avoir vécu dans
une insécurité permanente. Dans le cas présent, les éléments figurant au
dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que
les craintes manifestées par les recourants d'être l'objet de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont toujours fondées
ou que, le cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de leur
assurer une protection appropriée et ce, malgré leur appartenance à une
minorité ethnique. S'il est certes établi que la situation en Bosnie et
Herzégovine ne s'améliore que lentement et que la population rom
continue à y subir des discriminations (cf. The US Departement of State's
Country Reports on Human Rights Practices for 2009 : Bosnia and
Herzegovina, du 11 mars 2010), il n'en demeure pas moins que cet Etat
déploie nombre d'efforts, afin de favoriser son adhésion à l'Union
européenne (cf. Human Rights House Foundation NGO Report on the
implementation of the International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination, de juillet 2010, p. 10-12). Dans ce
contexte, les autorités bosniaques se sont engagées à respecter diverses
priorités (cf. notamment en adoptant une réforme du cadre constitutionnel
ainsi que des forces de police, de l'accès à la justice, du système
pénitentiaire ou encore en s'engageant à respecter les droits de l'homme
et à protéger les minorités, y compris des Roms) à court et à moyen
terme, soit dans un délai de un à quatre ans au maximum (cf. Décision
2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la
Bosnie et Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE). Aussi,
même s'il faut reconnaître que le système sécuritaire et juridique de la
Bosnie et Herzégovine est encore lacunaire, on ne saurait cependant
conclure à l'absence de toute protection de la part des autorités aux
membres de l'ethnie rom, au motif de leur appartenance ethnique.
S'agissant plus particulièrement du cas d'espèce, force est de relever que
les autorités bosniaques, en donnant suite à la plainte pénale déposée
par A._______ après que sa fille eut été ébouillantée par un voisin et en
jugeant et condamnant ce dernier à une peine de trois ans et demi de
prison, a manifestement démontré sa volonté d'offrir une protection
effective à la famille A._______.
Au vu de ce qui précède, les intéressés ne sont pas parvenus à
démontrer un risque concret et avéré d'être exposés lors de leur retour
D-1952/2008
Page 13
dans leur pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH
qu'à l'art. 3 Conv. torture.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA
2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n°
19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Bosnie et Herzégovine puisse constituer à elle seule une
mise en danger concrète des recourants. Il est notoire que ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
D-1952/2008
Page 14
ressortissants du pays, l’existence d’une telle mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le
Conseil fédéral a ajouté la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs
(safe country), avec effet au 1er août 2003.
8.3. Il s'agit dès lors de déterminer, si au vu de la situation personnelle de
l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible.
8.3.1. Dans son appréciation d'ensemble, le Tribunal n’ignore certes pas
les discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms
de Bosnie et Herzégovine (cf. ch. 7.5 et rapports cités), ni le niveau
restreint des qualifications professionnelles de la recourante, veuve avec
deux enfants mineurs à charge, son fils C._______ étant devenu entre
temps majeur. Ces éléments, mis en balance avec les facteurs plaidant
en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi
de l'intéressée et de ses enfants, ne peuvent cependant constituer des
motifs prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure. D'une part,
force est de constater que la Bosnie et Herzégovine participe activement
depuis septembre 2008 aux programmes développés par le « Decade Of
Roma Inclusion 2005-2015 », en particulier dans les domaines ayant trait
à l'éducation, au logement, à l'emploi et à la santé. D'autre part,
l'intéressée est encore dans la pleine force de l'âge et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé. En outre, aucun élément au dossier ne
permet de supposer qu'à leur retour dans leur pays d'origine, elle et ses
enfants ne pourront pas bénéficier d'une aide sociale, qu'elles ont déjà
régulièrement perçue pendant plus de sept ans, soit depuis leur premier
retour en Bosnie et Herzégovine en 2000 jusqu'à leur départ à la fin de
l'année 2007. De surcroît, A._______ pourra affronter les difficultés liées
à sa réinstallation et celle de ses enfants avec l'appui de ses deux fils
majeurs, C._______ et J._______, le renvoi de ce dernier et l'exécution
de cette mesure ayant été confirmés par arrêt de ce jour. On peut en effet
attendre d'eux qu'ils contribuent à la subsistance de leur mère et de leurs
deux sœurs mineures. Ceux-ci sont âgés de (…), respectivement (…)
ans et n'ont jamais allégué de problèmes de santé. J._______ a en outre
acquis en Suisse une expérience professionnelle, dans la mesure où il a
oeuvré durant quelques mois en tant que (…). De surcroît, en Bosnie et
Herzégovine, en sus de la présence de plusieurs membres de sa famille
élargie sur place, A._______ y a encore deux autres enfants majeurs, à
savoir une fille âgée d'une trentaine d'années et résidant à L._______,
ainsi qu'un fils I._______, âgé de (…) ans, lesquels pourront également
D-1952/2008
Page 15
lui apporter leur soutien, tant matériel qu'affectif. Enfin, elle pourra
assurément compter sur l'aide matérielle et financière de sa nombreuse
famille (une quinzaine de personnes) résidant en Suisse et en Europe.
En outre, la famille A._______ a vécu à L._______ depuis son retour de
Suisse en 2000 et jusqu'à la fin de l'année 2007. Comme relevé au
paragraphe précédant, durant toutes ces années elle a pu y bénéficier de
l'aide sociale (sous forme financière et matérielle), de même qu'elle a eu
accès à des soins, en particulier l'enfant F._______ qui a été soignée
après avoir été ébouillantée (cf. certificat médical du 19 mars 2001).
Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles la recourante et ses
enfants seront confrontés à leur retour - qui sont indéniables,
compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement en
Bosnie et Herzégovine - ne semblent pas insurmontables.
A cet égard, Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 , cf
également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
Certes, la famille A._______ invoque également l'état de santé précaire
de l'enfant F._______, lequel serait un élément défavorable contribuant à
rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Selon le dernier certificat
médical produit, celle-ci souffrait, d'une part, d'une otite chronique
bilatérale avec des risques de complications graves, nécessitant une
opération ainsi qu'un suivi à long terme par des spécialistes ORL, d'autre
part, de lombosciatalgies d'origine psychosomatique. Les médecins
traitants y avaient complété leur rapport en précisant que F._______
présentait une cicatrice rétractile secondaire à une brûlure au bras
D-1952/2008
Page 16
gauche et sous l'aisselle gauche, après avoir reçu une casserole d'eau
bouillante sur le bras alors qu'elle était âgée de six ans (cf. let. H ci-
dessus). Force est toutefois de constater que l'état de santé de l'enfant
F._______ ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour
rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. Il ne saurait en particulier être
qualifié de précaire au point de nécessiter des traitements conséquents et
complexes qui, au vu des infrastructures médicales existantes en Bosnie
et Herzégovine, n'y seraient pas disponibles. Les différents services
hospitaliers de Bosnie et Herzégovine – et notamment ceux de
L._______, en particulier l'hôpital S._______ où F._______ a déjà été
soignée par le passé (cf. certificat médical du […]) – sont en effet à même
de dispenser, par ailleurs gratuitement aux enfants et aux patients
bénéficiant de l'aide sociale, des soins dont nécessite l'état de santé de
F._______.
8.3.2. S'agissant des deux enfants mineurs de A._______, à savoir D._______ et F._______, âgées
respectivement de (…) et (…) ans, force est de relever qu'elles sont arrivées en Suisse il y a à peine
trois ans, après avoir passé la majorité de leur enfance en Bosnie et Herzégovine. F._______ y a en
effet vécu de l'âge de (…) ans à celui de (…) ans, alors que D._______ y a vécu de l'âge de (…) ans à
celui de (…) ans. Dépendantes encore très largement de leur mère, il y a lieu d'admettre qu'au terme
de seulement trois ans passés en Suisse, elles n'y ont pas encore développé, malgré leur
adolescence, de liens à ce point étroits de sorte à leur rendre un retour dans leur pays
insurmontable. Ce constat est d'autant plus évident s'agissant de D._______, dans la mesure où
cette dernière a déjà fait l'objet d'un jugement du Tribunal des mineurs du canton Q._______ en
date du 25 juin 2010 (cf. let. P ci-dessus). Le comportement délictueux pour lequel elle a été jugée
démontre en effet les difficultés d'adaptation qu'elle a rencontrées depuis son arrivée en Suisse.
Partant, malgré les éventuelles difficultés de réintégration que les sœurs D._______ et F._______
pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays
d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur
équilibre psychique et physique.
Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que
découlant de l'art. 3 al.1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à
l'exécution du renvoi (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 142 s., JICRA
2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s.).
8.3.3. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, si le retour en Bosnie et Herzégovine de la
recourante et de ses enfants ne sera pas exempte de difficultés, il ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables de nature à mettre ceux-ci concrètement en danger.
D-1952/2008
Page 17
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.5. Dès lors, s'agissant de C._______, la question peut demeurer
indécise de savoir si, en raison de son comportement délictueux (cf. let. P
ci-dessus), celui-ci a compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur a
porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante et ses enfants sont tenus d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête de la famille A._______ et admet sa
demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions
du recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que l'indigence de la famille précitée doit être admise sur la
base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
D-1952/2008
Page 18
11.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :