Cour IV
D-1954/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 mars 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1954/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11
décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 16 décembre 2008 et 23 février
2009,
la décision de l'ODM du 18 mars 2009, notifiée le 20 mars suivant,
le recours de l'intéressé du 25 mars 2009 (sceau postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours remplit la condition de délai posée par la loi (art. 108
al. 2 LAsi),
que bien que rédigé en anglais, et n'étant dès lors pas transcrit dans
une des quatre langues officielles de la Suisse (cf. art. 33a PA), le
recours doit être considéré comme recevable à la forme, au vu de la
pratique du Tribunal et de la particularité du cas d'espèce,
que pour le reste, ledit recours, bien que sommairement motivé,
remplit les exigences légales quant à la motivation et aux conclusions
requises (art. 52 PA),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être
ressortissant nigérian, d'ethnie (...), célibataire et de religion
catholique,
qu'il serait parti de chez ses parents, restés dans la région B._______,
aurait suivi un ami de son oncle, et aurait vécu et travaillé dans le
magasin de (...) de cet ami à C._______ depuis 2003 jusqu'à son
départ du pays,
qu'en 2001 ou 2007, selon les versions données, il y aurait eu une
bagarre entre chrétiens et musulmans,
qu'à cette occasion, l'intéressé aurait été poignardé, dans le magasin
de peinture, par l'ancien petit ami de sa petite amie, un dénommé
D._______, qui y aurait fait irruption avec d'autres personnes et aurait
également saccagé le magasin,
que le patron de l'intéressé aurait appelé la police, qui serait
intervenue sur les lieux, et l'intéressé emmené pour se faire soigner à
l'hôpital ou dans une pharmacie, selon les versions données,
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qu'à la fin du mois de novembre 2008, de nouveaux affrontements
entre chrétiens et musulmans auraient surgi à la suite des élections
intervenues le 27 du même mois,
qu'à la vue de ces échauffourées, le patron de l'intéressé aurait
déclaré que l'argent du magasin devait être amené à E._______, pour
qu'il soit mis en sécurité,
qu'au cours des préparatifs en vue de ce transport de fonds, une
vingtaine d'hommes, dont à nouveau le dénommé D._______, auraient
pénétré dans la propriété du magasin et auraient tué un des jeunes
employés,
qu'au vu de cet événement, le patron de l'intéressé aurait pris des
armes et en aurait donné à ses employés, afin qu'ils puissent se
défendre,
que le patron de l'intéressé aurait tué trois personnes, l'intéressé deux,
dont le dénommé D._______,
que voyant tomber certains des leurs, les autres assaillants, munis de
machettes mais pas d'armes à feu, auraient pris peur et se seraient
enfuis,
que l'intéressé, son patron et un autre employé de ce dernier se
seraient alors réfugiés dans un village, apprenant sur leur route que la
maison et le magasin du patron de l'intéressé, où celui-ci habitait,
respectivement travaillait, avaient été incendiés,
que craignant pour leur sécurité, le patron de l'intéressé aurait
organisé leur départ pour l'étranger,
qu'ils auraient ainsi pris l'avion depuis un lieu inconnu et seraient
arrivés en Europe, le 11 décembre 2008,
que le recourant se serait retrouvé seul à l'aéroport, ayant perdu de
vue ses compagnons de voyage, et aurait réalisé être arrivé en Suisse
au lieu de Londres, la destination initialement prévue par son patron,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
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de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al.
3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, auquel est joint une attestation d'indigence,
l'intéressé expose vouloir revenir sur ses déclarations faites lors de
l'audition fédérale, être désolé pour les erreurs dans les dates
données quant aux échauffourées, obtenir un délai supplémentaire
pour fournir son certificat de naissance par le biais de sa mère,
qu'il fait valoir qu'il serait dangereux pour lui de retourner au Nigéria
en raison du fait qu'il a tiré sur un musulman, et que même s'il ignore
s'il l'a véritablement tué ou non, il serait de toute manière recherché
par la communauté musulmane, et qu'enfin, son patron étant un
politicien, il serait désormais lui-même assimilé aux activités de son
patron, même s'il n'était pas impliqué politiquement,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est
remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que
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conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss.),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'intéressé fait certes valoir qu'il souhaite obtenir un délai
supplémentaire pour entreprendre des démarches en vue de déposer
des documents d’identité ; que toutefois, selon la jurisprudence, si le
recourant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss),
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'a
jamais été en possession de documents en raison du fait qu'il aurait
été malade le jour où il aurait pu les demander aux autorités
compétentes de son pays et que par la suite, cela n'aurait plus été
possible (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 4, ad pt. 13), ne saurait
constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que le récit de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de
son départ, de même que sur son voyage, n'est pas vraisemblable
(cf. ci-dessous),
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables, et qu'il semble ainsi
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vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de
son pays d'origine,
qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou
des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres,
qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
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caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa
crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications
fournies quant aux circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays
d'origine,
que le recourant a ainsi allégué dans un premier temps avoir eu maille
à partir avec un certain D._______, ancien petit ami de sa petite amie,
en 2007 (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 6), puis par la suite, en
2001 déjà (pv aud. du 23 février 2009, p. 5ss, ad Q43 à Q45, Q55,
Q58 et Q82 à Q84), chronologie qui diverge en outre de ses premières
déclarations, selon lesquelles il serait parti seulement en 2003 de chez
ses parents, domiciliés dans la région B._______, (...), pour rejoindre
la ville de C._______, dans la région (...),
que l'intéressé diverge dans ses déclarations également sur les dates
correspondant à sa rencontre avec sa petite amie, situant celle-ci en
2006 lors de sa première audition (pv aud. du 16 décembre 2008, p.
6), puis confirmant à plusieurs reprises que sa relation avec sa petite
amie remontait à 2001 (pv aud. du 23 février 2009, p. 5, ad Q43, p. 6,
ad Q55, et p. 7, ad Q58),
que le crédit de son récit est en outre entaché par les
invraisemblances l'émaillant, relatives à son voyage jusqu'en Suisse,
notamment quant à l'absence d'indication concernant les documents
au moyen desquels il aurait voyagé en avion, de même que quant au
lieu de départ de son périple (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 7 et 8 ;
pv aud. du 23 février 2009, p. 8 et 9, ad Q69 à Q77),
qu'enfin et surtout, à compter même que les préjudices allégués aient
pu être vraisemblables – ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur
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aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès
lors pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais seraient le fait de tiers, venus attaquer le magasin
dans lequel il travaillait,
que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait eu aucun problème avec les
autorités de son pays, ni n'avait eu d'activités politiques (pv aud. du 16
décembre 2008, p. 7),
que, toujours pour ce qui est de la pertinence du récit en matière
d'asile (art. 3 LAsi), dans l'hypothèse où les menaces de représailles
de la part des comparses du dénommé D._______ avaient été
rendues vraisemblables, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la
survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu
de son choix au Nigéria, ou même en retournant chez ses parents (...),
où il pouvait vivre en sécurité, bénéficiant ainsi d'une possibilité de
refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p.
112ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1, p. 202s.),
qu'il incombait en outre en premier lieu au recourant de demander la
protection des autorités de son pays (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss,
spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et
consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9, p. 125ss), ce qu'il
n'a pas fait,
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
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l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 18 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.
32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas
établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut
se prévaloir des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de
non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p.
182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation
dans le métier de (...),
qu'il n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et
qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi
inexigible,
que l'intéressé peut ainsi retourner au Nigéria, au besoin en
retournant auprès de ses parents, restés dans la région B._______,
(...),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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