B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1954/2015
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Russie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 8 janvier 2015 par A._______,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 19 janvier 2015, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir transité
par la Biélorussie, la Lituanie et l'Allemagne,
la demande d'asile déposée le 23 janvier 2015 par B._______, pour elle-
même et ses enfants mineurs C._______ et D._______,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 28 janvier 2015, durant laquelle B._______ a indiqué s'être rendue en
Belgique avec un visa Schengen valable six mois et avoir déposé une
demande d'asile dans ce pays le (…),
le droit d'être entendu accordé à A._______ le 28 janvier 2015, suite à
l'audition de son épouse, concernant son éventuel transfert avec elle et
leurs enfants, vers la Belgique, l'Espagne ou la Norvège,
les droits d'être entendu accordé aux requérants le 6 février 2015,
concernant le transfert de l'ensemble de la famille vers la Belgique en vertu
des art, 18 par. 1 let. d et art. 17 par. 2 et du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse des intéressés datée du 12 février 2015, par laquelle ceux-ci
ont fait valoir qu'ils vivaient en ménage commun depuis 2008 et
souhaitaient rester ensemble afin de poursuivre la vie de famille ; qu'ils
n'avaient aucune intention de se séparer et désiraient voir traiter leur
demande d'asile par un seul et même pays pour toute la famille ; qu'ils
désiraient ainsi demeurer en Suisse, la Belgique ayant rendu une décision
négative à l'encontre de B._______ (les recourants joignant à leur courrier
un document étant d'après eux la copie d'une décision rendue par les
autorités belges) et le transfert vers ce pays entrainant selon eux un renvoi
vers la Russie et dès lors, une violation du principe de non-refoulement,
les requêtes aux fins de reprises en charges de B._______, de A._______
et de leurs enfants, introduite en application de l'art. 18 par 1 let. d,
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respectivement de l'art 17 par. 2 du règlement
Dublin III et adressée par le SEM aux autorités belges compétentes
le 20 février 2015,
les réponses desdites autorités, datées du 2 mars 2015, par lesquelles
celles-ci ont accepté la reprise en charge de B._______ et des deux
enfants mineurs, ceci en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III, mais ont informé le SEM qu'en l'absence du consentement écrit
des parties, elles ne pouvaient reprendre en charge A._______,
le courriel du 3 mars 2015, par lequel le SEM a transmis les consentements
écrits des parties auxdites autorités,
la réponse du 10 mars 2015 par laquelle les autorités belges ont accepté
la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'article 17 par. 2 du
règlement Dublin III,
la décision du 12 mars 2015, notifiée le 20 mars suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de
A._______, B._______ et de leurs enfants, en se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leurs renvois (recte : transfert) de
Suisse vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 26 mars 2015 par lequel les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), en sollicitant préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA ainsi que de l'effet suspensif et
concluant principalement à l'annulation de la décision précitée,
l'accusé de réception du recours du 27 mars 2015
l'écrit du 30 mars 2015 par lequel les recourants ont produit deux courriers
des frères de A._______,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
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que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
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que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
qu'au terme de cette disposition, les personnes concernées doivent donner
leur consentement par écrit quant à leur volonté de se voir réunis en tant
que famille ; que ce consentement a en particulier pour but d'exclure la
réunion de membres d'une famille ayant subi des violences conjugales
(FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 1ère éd. 2014, chap II ad art. 9
et 17, p.127 et 161),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations des recourants, ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen EURODAC, que B._______ a déposé une
demande d'asile en Belgique le (…), pour elle-même et ses enfants, et que
celle-ci a abouti à une décision négative,
qu'en date du 20 février 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III pour la
recourante et les deux enfants et sur l'art. 17 par. 2 dudit règlement, pour
le recourant,
que par courriers séparés du 2 mars 2015, lesdites autorités ont
expressément accepté de reprendre en charge la recourante et les enfants,
mais ont relevé qu'en l'absence des consentements écrits des intéressés,
elles ne pouvaient accepter la reprise en charge de l'intéressé en vertu de
l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III,
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que suite à la transmission desdits consentements écrits par le SEM en
date du 3 mars 2015, les autorités belges ont toutefois accepté la reprise
en charge du recourant, le 10 mars 2015,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que cet élément n'est pas contesté,
qu'au demeurant, la présence en Suisse depuis environ dix ans des deux
frères de A._______ ne peut être retenue au sens de l'art. 9 du règlement
Dublin III ; qu'en effet, le requérant étant majeur, un tel lien de famille
n'entre pas dans la notion de "membres de la famille" au sens de
l'art. 2 point g du règlement Dublin III,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Belgique était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile des recourants, qui
pourront s'y rendre en tant que famille,
que ceux-ci se sont toutefois opposés à leur transfert vers ce pays en
arguant que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte des problèmes
médicaux de l'enfant C._______ et aurait ainsi dû faire application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS
142.311) ; qu'en outre, la Belgique ayant déjà rendu une décision en
matière d'asile négative à l'encontre de B._______ et des deux enfants
mineurs, un transfert vers ce pays constituerait une violation du principe de
non-refoulement,
qu'à cet égard, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il n'y a aucune raison
sérieuse d'admettre qu'il existe en Belgique des carences structurelles
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
d'asile,
qu'en effet, la Belgique étant liée à la CharteUE et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture), elle est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
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que cette présomption n'est certes pas irréfragable mais peut néanmoins
être confirmée en l'occurrence, le système migratoire belge ne souffrant,
de manière notoire, pas de défaillances systémiques ("systemic failure", cf.
arrêt de la CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09) et
le respect du droit international par la Belgique demeurant présumé,
que s'agissant du deuxième argument des intéressés, le Tribunal constate
que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de la
demande d'asile de B._______ et de ses enfants ait été entaché de
lacunes et que leur transfert ait été prononcé en violation du principe de
non-refoulement,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
que dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers la Belgique ne
les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après leur retour en Belgique les requérants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
belges en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en
Belgique revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
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pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Belgique de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que ceci étant, les recourants ont fait valeur qu'ils ne pouvaient pas être
transférés en Belgique, au vu des problèmes médicaux dont souffre l'enfant
C._______, à savoir vraisemblablement un retard mental en raison d'une
anomalie cérébrale qui, d'après les dires de l'intéressée, est caractérisé
par une cécité à tout le moins partielle et des difficultés de langage,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, que leur fille ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé ;
qu'en outre, le Tribunal note qu'en annexe à leur écrit du 12 février 2015,
les recourants ont indiqué produire la copie d'une décision négative rendue
à l'encontre de B._______ ; que contrairement à leurs allégations, il s'agit
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en réalité de la copie d'une expertise médicale effectuée dans le cadre de
la procédure d'asile engagée en Belgique dont il ressort que l'état de santé
de l'enfant C._______ ne constitue pas une obstacle à un retour dans leur
pays d'origine et que celle-ci est apte à voyager ; qu'en outre, les
recourants n'ont pas produit de certificat médical récent concernant leur
enfant alors même que celle-ci a pourtant consulté un médecin pour des
problèmes dentaires,
qu'ainsi, sans vouloir minimiser les problèmes de santé d'C._______, ceux-
ci n'apparaissent cependant pas d'une gravité telle que leur transfert en
Belgique serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à leur
transfert en Belgique pour des raisons humanitaires,
que par ailleurs, même en admettant que cette fillette ait actuellement
besoin d'un suivi médical en raison de son handicap congénital, celui-ci
pourra assurément lui être prodigué en Belgique, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, les recourants ont admis eux-mêmes qu'C._______ avait déjà
été prise en charge médicalement lors de leur précédent séjour dans ce
pays et qu'elle avait en outre été scolarisée,
que par ailleurs la Belgique est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités belges les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne encore que les autorités belges sont
déjà informées de l'état de santé de l'enfant C._______, celle-ci y ayant
déjà été soignée,
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que dans ces conditions, le transfert des recourants vers la Belgique n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que la Belgique violait ses obligations d'assistance à leur encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il
leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de
la directive Accueil),
que par ailleurs, pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'existe pas de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité, consid.
8.2.2)
que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu des art. 18 par.1 let. d et 17 par. 2 dudit règlement – de
les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 dudit règlement,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur leur demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :