B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1954/2019
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Camille Belhia,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mars
2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 6 mars 2019, en
faveur de Caritas (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des 7, 11 et 22 mars 2019, puis du
3 avril 2019, d’où il ressort en substance que l’intéressé, membre de
l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis juillet 2018,
aurait été arrêté, en novembre 2018, après avoir été accusé - à tort - de
l’assassinat d’un policier dans le cadre de manifestations de protestation
dans son quartier, à Conakry ; qu’il aurait été emmené dans un poste de
police de la capitale et sévèrement torturé durant une nuit, avant de
parvenir à prendre la fuite grâce à l’intervention d’un oncle, puis à quitter le
pays ; qu’il a précisé qu’il présentait des douleurs dorsales depuis 2016,
que celles-ci s’étaient intensifiées suite aux tortures subies en 2018, et qu’il
souffrait également d’hémorroïdes et de troubles psychologiques dus
notamment aux mauvais traitements subis,
le projet de décision du SEM du 10 avril 2019, remis à la représentante
juridique de l’intéressé,
la prise de position de la mandataire du recourant datée également du
10 avril 2019,
la décision du 12 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé, en raison de
l’invraisemblance des motifs allégués selon l’art. 7 LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant en
particulier que les douleurs dorsales dont souffrait l’intéressé, qui
remontaient à plusieurs années en arrière et pour lesquelles celui-ci avait
bénéficié d’examens médicaux en Suisse, ne constituaient pas un obstacle
sous l’angle de l’exigibilité,
le recours du 25 avril 2019 formé par le recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, contre cette décision, par lequel il a conclu à l’annulation de
celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour cause
d’illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi et, très subsidiairement,
au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
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décision, faisant valoir notamment une violation, par dite autorité, du devoir
d’instruction, au regard de sa situation médicale,
les requêtes de dispense de l’avance des frais et d’assistance judiciaire
partielle assorties au recours,
les pièces jointes, à savoir deux formulaires remis à des fins de
clarifications médicales (rapports « F2 ») des 11 et 19 mars 2019, ainsi que
la copie d’une attestation de l’UFDG du 23 avril 2019, des articles de
presse tirés d’Internet concernant les événements survenus dans le
quartier Wanindara, sis dans la commune de Ratoma, à Conakry, les 8 et
9 novembre 2018, et un rapport de l’OSAR du 16 avril 2019 concernant la
Guinée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours
ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur le grief
formel tiré de la violation du droit d’être entendu, le recourant ayant reproché
au SEM un défaut de motivation et d’instruction, en ce qui concerne
l’exécution de son renvoi vers la Guinée, eu égard à sa situation médicale,
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que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF
2009/50),
qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
qu’en l’occurrence, dès son arrivée au centre fédéral de Boudry, l’intéressé
a signalé souffrir de « mal de dos » (cf. « Zusatzblatt Eintritt
Bundesasylzentrum » du 1er mars 2019),
qu’entendu le 11 mars 2019 (dans le cadre d’un entretien lié à la
« procédure Dublin »), il a précisé qu’il souffrait de douleurs dorsales du
côté droit, au niveau des fesses, depuis 2016 en Guinée (pour lesquelles
il avait consulté des médecins et effectué plusieurs contrôles dans son
pays sans jamais avoir obtenu un diagnostic précis), que les douleurs
avaient toutefois augmenté suite aux actes de tortures qui lui avaient été
infligés par la police guinéenne avant son départ, qu’il avait désormais mal
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aussi du côté gauche et dans tout le dos, et qu’il souffrait également
d’hémorroïdes et était troublé psychologiquement en raison des tortures
subies ; qu’il avait de ce fait consulté l’infirmerie du centre qui lui avait
prescrit les médicaments Ibuprofène 400 et Zeller détente, pour dormir,
que la représentante juridique a demandé à cette occasion que le cas
médical du requérant soit instruit d’office,
qu’au cours de son audition du 22 mars 2019, l’intéressé a confirmé ses
problèmes de santé et précisé qu’on lui avait remis un anti-inflammatoire à
l’infirmerie du centre et qu’il avait fait une radiographie (dont il n’avait pas
vu les clichés), une analyse de l’urine, et une prise de sang,
qu’il ressort ainsi des déclarations de l’intéressé qu’après avoir consulté
l’infirmerie, il a eu accès à des contrôles médicaux, ce qui a d’ailleurs été
confirmé par sa représentante juridique, dans sa prise de position du 10
avril 2019, laquelle a souligné que l’intéressé avait obtenu plusieurs
rendez-vous avec le « médecin partenaire »,
que l’intéressé a donc bénéficié d’une prise en charge adéquate,
conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau
des procédures accélérées dans le centre fédéral de Boudry, concept qui
prévoit notamment, dans les cas où il n’y a pas d’urgence médicale ni de
maladie contagieuse, une première consultation à l’infirmerie - qui dépend
elle-même de l’ORS, soit le service d’encadrement mandaté par la
Confédération, en charge notamment des soins de santé - laquelle procède
à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un
rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence auprès du Centre
médical de la Côte (CMC), s’agissant du site de Boudry, afin que le
requérant puisse bénéficier d’une consultation médicale,
que, cependant, dans ce processus de prise en charge médicale, les
structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins
partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins, que dans ceux qui
présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier
électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical
(« F2 ») à l’ORS (infirmerie du centre) ainsi qu’à la représentation juridique,
cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations
médicales jugées pertinentes pour la procédure d’asile au SEM et de
proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d’un examen ou
d’une expertise complémentaire,
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qu’in casu, aucun élément du dossier n’indique que le CMC, après
consultation médicale de l’intéressé, ait fait parvenir un quelconque
document médical (« F2 ») à la représentante juridique,
que cette dernière a immédiatement réagi à l’absence de transmission des
informations médicales,
qu’ainsi, le 20 mars 2019, ayant appris que son mandant avait consulté le
CMC, le 11 mars 2019 précédent, elle a dit avoir adressé un (nouveau)
message électronique à l’infirmerie, afin de s’enquérir du suivi médical en
cours (cf. mémoire de recours, p. 9),
que, le 3 avril 2019, elle a signalé à l’auditeur du SEM qu’elle n’avait
toujours pas reçu le formulaire « F2 » malgré qu’elle eût déjà signalé un tel
manquement à l’infirmerie (cf. pv. d’audition du 3 avril 2019, p. 2),
que, dans sa prise de position du 10 avril 2019, elle a rappelé que le
« concept sanitaire » établi par le SEM n’avait pas été respecté, n’ayant
reçu aucun document médical concernant l’intéressé,
que, ce nonobstant, le SEM a considéré, dans sa décision du 12 avril 2019,
que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Guinée était
raisonnablement exigible,
que dans son recours, la représentante juridique a fait valoir que, le 24 avril
2019, le SEM avait finalement transmis les deux formulaires « F2 » (des
11 et 19 mars 2019), après que son mandant eut téléphoné directement
au CMC, le 12 avril 2019, et appris par son médecin qu’il souffrait de la
« maladie de Bechterew autrement appelée Spondylarthrite ankylosante»
et que son dossier médical avait été envoyé dans le canton de Fribourg sur
requête du SEM, ce qui expliquait pourquoi il n’avait plus été convoqué au
CMC pour entamer le traitement dont il avait besoin,
que n’ayant eu connaissance des formulaires « F2 » qu’en date du 24 avril
2019, soit un jour avant l’échéance du délai de recours, grâce à
l’intervention directe de son mandant auprès de son médecin, la
mandataire a été empêchée de savoir, en temps utile, de quoi souffrait
précisément l’intéressé et à quel point la santé de celui-ci était affectée,
qu’elle n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur tous les éléments
pertinents du dossier, et de demander, cas échéant, qu’un rapport médical
complet et détaillé soit établi en faveur de son mandant,
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que l’absence injustifiée de transmission d’informations médicales à la
représentante juridique constitue dès lors une violation du droit d’être
entendu du recourant,
qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à la représentante juridique de ne
pas avoir pris directement contact avec le thérapeute du CMC afin de lui
signaler l’absence de transmission d’informations médicales, le concept de
santé actuellement en vigueur dans les centres fédéraux lui interdisant
d’entrer personnellement en relation avec les médecins, les seules
communications permises à la mandataire étant l’envoi de courriels à
l’infirmerie afin de faire état des déclarations du recourant sur son état de
santé, toute autre demande n’étant pas traitée et considérée comme non
conforme audit concept,
qu’indépendamment de ce qui précède, rien n’indique que le SEM ait été
en possession des formulaires « F2 » au moment où il a statué, n’ayant fait
aucune référence au diagnostic posé par la thérapeute dans ces
documents, ni au traitement mis en place,
qu’il s’est en effet limité à constater, dans sa décision du 12 avril 2019, que
les problèmes de santé allégués n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils ne
pourraient pas être traités en Guinée, et que « les douleurs dorsales, qui
[remontaient] à plusieurs années en arrière, et pour lesquelles [l’intéressé
avait] subi des examens médicaux en Suisse, [n’empêchaient] pas
l’exécution [du] renvoi » (cf. décision querellée, par. III, p. 6),
que, par conséquent, toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision d’asile n’ont pas été pris en compte
par le SEM,
que, partant, il a omis d’établir à satisfaction les faits pertinents,
qu’en tout état de cause, eu égard aux troubles allégués par le recourant
(au fait notamment que les douleurs dorsales se seraient intensifiées suite
aux tortures subies, et qu’il serait troublé psychologiquement en raison de
ces tortures, cf. pv. d’audition du 11 mars 2019) et au constat fait par la
thérapeute dans le formulaire « F2 » du 11 mars 2019 (« douleurs au dos
suite à des coups reçus sur le dos dans son pays d’origine »), un tableau
clinique détaillé et un diagnostic complet devront être posés dans un
nouveau rapport médical, un traumatisme attesté par un médecin pouvant
constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation des motifs de
persécution invoqués (cf. ATAF 2015/11),
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qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction
visant à clarifier de manière précise et complète la situation médicale de
l’intéressé,
que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler intégralement la décision
du SEM du 12 avril 2019 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a
LAsi), y compris violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de
renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu’en effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a
été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art.
102f LAsi,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :