B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1956/2018
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 27 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après
également : la recourante) en date du 28 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions de la prénommée des 14 octobre 2015
et 11 septembre 2017, ainsi que les documents déposés lors de celles-ci,
la décision du SEM du 27 février 2018, rejetant la demande d’asile de la
recourante et prononçant son renvoi de Suisse, tout en considérant
l’exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant
en conséquence par une admission provisoire,
le recours déposé le 3 avril 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de
dite décision ainsi qu’à la reconnaissance de son statut de réfugié,
la demande de dispense des frais de procédure (assistance judiciaire
partielle), formulée dans le recours,
le rapport médical du 29 mars 2018,
la décision incidente du 11 avril 2018, par laquelle le Tribunal a considéré
les conclusions du recours comme d’emblée vouées à l’échec, rejeté la
requête d’assistance judiciaire partielle et octroyé un délai à l’intéressée
pour verser une avance des frais de procédure,
le paiement de dite avance, le 19 avril 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissante
irakienne ayant vécu à B._______,
qu’en (…) 2007, elle aurait subi des blessures, lors de l’explosion d’une
bombe, nécessitant l’administration de soins à l’étranger,
que la prénommée aurait travaillé dans une centrale électrique à
C._______ pour le (…), de (…) 2013 à (…) 2015,
qu’elle aurait été nommée membre d’un comité responsable d’achats de
machines en (…), où elle aurait dû se rendre dans le cadre de cette activité,
qu’après avoir appris que l’achat de machines servait à couvrir des
malversations financières, elle aurait refusé d’effectuer le déplacement en
(…),
qu’elle aurait été menacée par le directeur de projet, suite à son refus, son
chef de section lui conseillant alors de disparaître,
qu’elle ne se serait plus rendue à son travail et aurait immédiatement pris
le chemin de l’exil vers la Suisse,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi)
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’il n’est guère plausible que la recourante ait eu la responsabilité
d’avaliser l’achat de machines en (…) pour un montant de 100 millions de
dollars alors qu’elle se trouvait en bas de l’échelle hiérarchique au sein du
(…), étant à l’époque assistante ingénieure âgée de (…) ans et en poste
depuis deux ans,
que l’allégation selon laquelle son directeur cherchait une personne
pouvant être facilement sacrifiée en cas de soupçons de corruption, n’est
pas vraisemblable ; qu’en effet, vu l’importance du montant de cette
commande, la recourante n’aurait pas été la seule personne inquiétée en
cas d’enquête,
qu’en outre, les déclarations de A._______ sur les raisons de sa nomination
comme membre du comité d’achats divergent ; que la prénommée a d’abord
affirmé avoir été avertie des activités illicites alléguées par le frère d’un
collègue, ce dernier ayant été tué pour avoir refusé de s’adonner à de telles
activités (procès-verbal d’audition du 14 octobre 2015, pièce A3, 7.02) ;
qu’elle a ensuite soutenu avoir déduit les activités en question par elle-
même, sans mention aucune de ce collègue (procès-verbal d’audition du 11
septembre 2017, pièce A12, Q70 ss),
qu’il est par ailleurs invraisemblable que, lors de la première audition du
14 octobre 2015, la recourante évoque le meurtre d’un collègue ayant lui
aussi refusé d’avaliser un achat illicite de machines en (…), sans toutefois
revenir spontanément, lors de sa deuxième audition, sur cet évènement
marquant, pourtant susceptible de jouer un rôle déterminant sur l’issue de
sa demande d’asile (procès-verbal d’audition du 11 septembre 2017, Q126),
qu’il n’est pas convaincant que la recourante décide de quitter le pays sans
démissionner, dénoncer les problèmes rencontrés ou tenter de trouver un
moyen de fuite interne (idem, Q111),
qu’enfin, les explications de A._______ relatives aux entretiens avec son
directeur sont brèves et peu convaincantes, la recourante n’étant pas en
mesure de les détailler alors qu’ils constituent pourtant le fondement de
ses motifs d’asile (idem, Q86 et Q96),
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que les troubles psychiatriques dont souffre la prénommée, attestés par
rapport psychiatrique du 29 mars 2018, ne sauraient expliquer les
nombreuses contradictions et incohérences relevées ci-dessus,
qu’en particulier, ils ne permettent pas de nier sa capacité de discernement
lors des auditions des 14 octobre 2015 et 11 septembre 2017,
que, s’agissant des éléments relatifs à l’explosion qu’aurait vécus la
recourante, il est renvoyé à l’argumentation développée par le SEM dans
sa décision du 27 février 2018 (II 6.),
qu’il est renvoyé pour le reste à l’analyse pertinente faite par l’autorité
inférieure dans sa décision,
qu’au vu de ce qui précède, les motifs d’asile de la recourante ne sont pas
vraisemblables,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que la recourante ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire,
il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution du renvoi,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les frais de procédure sont partant mis à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
750 francs, déjà versée le 19 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :