B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1958/2015
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Côte d'Ivoire,
représentée par Me Cornelia Tinguely, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 février 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 mars
2012,
les procès-verbaux des auditions du 19 mars 2012 et du 24 juin 2014,
la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 26 mars 2015, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du
paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 31 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes
d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de
frais, et a invité la recourante à verser une avance de frais de 600 francs
jusqu'au 15 avril 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 15 avril 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi), son recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où
il statue pour déterminer le bien-fondé, ou non, de craintes de persécutions
futures (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; cf. également ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2),
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu'en avril 2011, peu
après le décès de son mari exécuté par les partisans du président
Alassane Ouattara, elle avait été violée à trois reprises à son domicile, sur
une courte période,
que, le 5 mai 2011, par crainte pour sa sécurité, elle aurait pris le bus pour
le Ghana, y séjournant jusqu'en février 2012, puis aurait pris l'avion pour
se rendre légalement en Italie,
qu'en l'espèce, même s'il fallait admettre la réalité des viols allégués à
l'origine de son départ de Côte d'Ivoire, la recourante n'a plus de crainte
objectivement et subjectivement fondée de persécution à son retour dans
ce pays,
qu'en effet, la situation, sécuritaire notamment, de cet Etat s'est
normalisée,
qu'il appartiendra à l'intéressée, le cas échéant, de s'adresser aux autorités
de son pays pour obtenir une protection adéquate et faire cesser toute
entrave à sa liberté, quelle qu'elle soit,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible
l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en aucun cas, par ailleurs, les affections médicales (cf. infra pour le
diagnostic) dont elle souffre ne se révèlent graves au point de considérer
que l'exécution du renvoi serait illicite,
qu'en effet, elle ne se trouve manifestement pas dans un stade de sa
maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas
de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH], N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; Tatar
c. Suisse du 14 avril 2015, 65692/12, spéc. § 43 et 50; cf. aussi ATAF
2011/9 consid. 7.1; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr;
que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est
du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf.
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ATAF 2009/41; arrêts du Tribunal E-1775/2013 du 10 avril 2013
consid. 5.3.1; E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9, et réf. cit.; D-5452/2010
du 22 janvier 2013 consid. 8.1, et réf. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, elle a vécu à Abidjan, est relativement jeune, apte à travailler
et peut se prévaloir d'une certaine formation et de diverses expériences
professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, étant encore précisé
qu'un certain effort peut être exigé de la part des personnes qui retournent
dans leur pays (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
qu'en outre, elle dispose en Côte d'Ivoire d'un réseau familial susceptible
de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion,
que la recourante a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux du 21 juillet 2014
et du 29 janvier 2015 (une infection VIH [virus de l'immunodéficience
humaine] de stade A1), ne sont toutefois pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF
2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; 2003 n° 18 consid. 8c),
que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe
raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C; que
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas
seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la
situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de
provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux,
de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce
pays au plan sécuritaire; que selon les circonstances, une infection par le
VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible,
alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette
exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4, et la
jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, un traitement et une infrastructure hospitalière
sont disponibles en Côte d'Ivoire pour le type de pathologie présentée par
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la recourante (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.7; arrêts du Tribunal
E-7715/2007 du 20 juillet 2010 consid. 4.9; D-7288/2007 du 4 février 2010
consid. 6.3.2), laquelle n'a pas encore débuté une thérapie antirétrovirale,
que les conditions dans lesquelles elle recevra des soins ne sont certes
pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive
(cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.),
que, par ailleurs, l'intéressée, qui ne souffre pas, en l'état, de maladies
opportunistes, devrait à terme être en mesure, compte tenu de son âge et
de son expérience professionnelle, de financer de possibles participations
à d'éventuels frais médicaux,
qu'elle pourra, le cas échéant, solliciter l'aide des membres de sa famille
(cf. supra),
que, de plus, elle pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux),
que, dans ces conditions, l'accès de l'intéressée à une thérapie
antirétrovirale – qui reste encore à déterminer – de manière régulière et
ininterrompue est suffisamment assuré en Côte d'Ivoire, si bien qu'un
retour dans ce pays ne revient pas à la mettre concrètement en danger,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et
jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le
15 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :