B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1960/2015
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 23 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 juin 2013,
les auditions du 13 juin 2013 (sommaire) et du 20 novembre 2014 (sur les
motifs d'asile),
les moyens de preuves déposés par le prénommé durant l'instruction de sa
demande, dont un ordre de marche du 17 janvier 2014 et huit photographies
attestant de sa participation à des manifestations en Suisse,
l'analyse interne relative à cet ordre de marche, entreprise début décembre
2014,
la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, prononçant son renvoi de Suisse,
mais le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
la demande de production de copies des pièces du dossier, adressée au
SEM le 2 mars 2015 par le prénommé,
l'envoi du 4 mars 2015, par lequel le SEM lui a remis des copies d'une
partie de ces pièces,
le courrier du 12 mars 2015 de son nouveau mandataire, où celui-ci
demandait des copies de l'entier du dossier,
l'envoi du 16 mars 2015, par lequel le SEM lui a remis certaines pièces non
transmises auparavant (pièces peu importantes ou connues), mais a
refusé de lui donner accès à d'autres,
le recours du 26 mars 2015 contre la décision précitée, dans lequel le
prénommé se plaint notamment de n'avoir pas reçu certaines pièces de son
dossier,
les autres griefs de nature formelle, selon lesquels le SEM n'aurait pas
tenu compte de certains allégués et moyens de preuve produits, la
motivation de la décision étant en outre insuffisante (cf. pour plus de
détails les considérants en droit ci-après),
l'argumentation du recours sur le fond de l'affaire, où il est en particulier
reproché au SEM d'avoir apprécié de manière erronée les craintes de
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persécutions futures du recourant, au vu notamment de son activité politique
passée, de son refus de servir et de sa longue absence de Syrie, ainsi que
de facteurs de risque supplémentaires liés à son appartenance à la minorité
(…) et à l'activité de groupes islamistes dans cet Etat,
les requêtes de dispense du versement d'une avance en garantie des frais
de procédure, respectivement du paiement de ces frais, aussi formulées
dans le mémoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
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qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que l'intéressé fait valoir dans son recours que le SEM a violé son droit d'être
entendu, dans la mesure où certaines pièces de son dossier ne lui ont pas
été transmises par le SEM après les demandes écrites des 2 et
12 mars 2015
que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le
dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit
d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit),
que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf.
également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.).
que malgré le libellé sans équivoque de la demande du 12 mars 2015
("vollständige Einsicht in die gesamten Asylakten sowie alle internen
Anträge"), le SEM n'a pas fourni de copies de certaines pièces ni n'a
communiqué leur contenu essentiel,
que les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes) n'ont
pas à être communiquées par le SEM; que tel est en particulier le cas de
deux d'entre elles expressément requises dans le recours (cf. à ce sujet
conclusions n° 1 à 3), à savoir les pièces A2 (communication interne d'une
fiche dactyloscopique) et A23 (notice interne sur l'octroi de l'admission
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provisoire), document dont le mandataire continue régulièrement à
demander la production, malgré les nombreuses réponses négatives qu'il a
déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures,
qu'en revanche, rien ne s'oppose à la consultation des pièces A4 à A6, les
données personnelles de tiers et, cas échéant, les informations ou codes
confidentiels qu'elles contiendraient devant toutefois être caviardés,
qu'il en va de même des pièces A21 (analyse interne de l'ordre de marche)
et A22 (transmission du dossier à une autre unité administrative), lesquelles,
qualifiées à tort de "pièces internes," doivent également être communiquées
sous une forme de copies caviardées,
qu'en refusant au recourant l'accès à une partie de son dossier dont il avait
le droit de prendre connaissance – tout particulièrement à la pièce A21 –
le SEM a dès lors commis une violation manifeste de son droit d'être
entendu,
qu'il ne s'agit en outre pas de la seule violation de cette nature,
que le SEM a procédé à une analyse interne de l'ordre de marche avec l'aide
d'un collaborateur disposant de connaissances spéciales (cf. pièce A21),
document dont il a utilisé une partie du contenu dans sa décision pour
dénier la valeur probante de ce moyen de preuve (cf. p. 3 pt. II 3),
qu'avant de prendre sa décision, le SEM aurait dû donner au recourant
l'occasion de prendre position sur les indices d'absence de valeur probante
de l'ordre de marche consignés dans cette analyse (art. 29 et 30 al. 1 PA;
cf. également ATAF 2011/37, consid. 5.4.4 et 5.5),
qu'en outre, la motivation de cette même décision est insuffisante et ne
permet pas de savoir si le SEM a véritablement apprécié certains des
autres moyens de preuve produits, à savoir les huit photographies
établissant que le recourant a eu des activités politiques d'opposition en
Suisse,
qu'en effet, ce prononcé ne comporte aucune motivation en droit
permettant d'admettre que le SEM a réellement apprécié ces moyens de
preuve, en particulier dans le cadre de l'examen de l'existence de
l'éventuelle qualité de réfugié du recourant en raison de motifs subjectifs
postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi),
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que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/22, consid. 5.3
et réf. cit; cf. aussi ATAF 2013 précité, consid. 6.1.3 et réf. cit ),
que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une violation du droit d'être entendu, le
Tribunal relève encore que la décision attaquée se base largement sur des
divergences dans les allégations du recourant lors de ses deux auditions
(cf. p. 2 s. pt. II 1), sans le confronter alors à ses contradictions et lui donner
la possibilité de s'expliquer à leur sujet (cf. à ce sujet ATAF 2008/57
consid. 6.4 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b); qu'une telle
mesure reste souhaitable, malgré les explications données dans le mémoire
de recours (cf. les références ci-dessus),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
23 février 2015 intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission
provisoire déjà ordonnée (cf. conclusion n° 5 du mémoire de recours); qu'en
effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit
rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction; qu'il en va a fortiori de
même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du
renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement de
A._______ du territoire suisse doit effectivement être prononcé,
qu'au vu de ce qui précède, point n'est besoin de se prononcer sur les
autres conclusions du présent recours (cf. en particulier les conclusions
n° 6 à 8),
qu'après avoir donné correctement accès au dossier et la possibilité au
recourant de se prononcer sur le contenu de la pièce A21 (cf. aussi p. 15 art.
35 s. du mémoire) et les contradictions qui lui sont reprochées (cf. également
p. 12ss art. 28ss du mémoire), le SEM devra encore procéder à un examen
de tous les allégués importants et moyens de preuve pertinents présentés
durant les procédures de première instance et de recours, puis rendre une
nouvelle décision dûment motivée, exception faite du cas où le requérant
devrait avoir entièrement gain de cause (octroi de l'asile),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut faire l'objet d'une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du
versement d'une avance (cf. art. 63 al. 4 PA),
qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte la requête de dispense des frais
de procédure est également sans objet (art. 65 al. 1 PA),
que le recourant a eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, de sorte
qu'il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que vu l'absence
d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé, sur
la base du dossier, à 1'400 francs, y compris l'indemnité complémentaire
selon la TVA,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 février 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision
dûment motivée, dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1400 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :