B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1960/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
11 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 28 septembre 2015 (audition
sommaire) et du 5 juillet 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 7 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 4 avril 2018 contre cette décision,
les décisions incidentes des 19 avril et 19 juin 2018, par lesquelles le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis
la demande d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours et a
désigné Laeticia Isoz, juriste de l’association Elisa-Asile, comme
mandataire d'office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant érythréen originaire
de B._______, a déclaré qu’en (…), environ un ou deux mois après la
reprise de sa huitième année scolaire, une bagarre avait éclaté entre trois
clients d’un bar qui ne voulaient pas payer leurs consommations et deux
gardiens de prison ; que croyant que son frère était impliqué, il se serait
rendu sur les lieux de l’altercation avec des pierres en main ; que l’un des
gardiens de prison l’ayant avisé de son appartenance à la police et lui ayant
signifié de ne pas intervenir, il s’en serait abstenu et serait rentré chez lui,
après avoir constaté que son frère n’était pas présent ; que des personnes
à l’extérieur du bar, l’ayant vu arriver, l’auraient dénoncé à la police ; que
celle-ci se serait rendue à son domicile et aurait interrogé sa mère à son
sujet ; que par crainte d’être arrêté, il se serait caché durant une à deux
semaines ; qu’après l’arrestation des trois personnes impliquées dans la
bagarre, il aurait quitté l’Erythrée pour se rendre en C._______,
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qu’en (…), alors qu’il cherchait à passer de C._______ au D._______, il se
serait perdu et aurait été arrêté par des espions (ou des militaires)
érythréens ; qu’après avoir été emprisonné un ou deux jours à E._______
(ou à F._______), il aurait été transféré à B._______ ; que grâce, à
l’intervention de sa mère, il aurait été libéré trois ou quatre jours plus tard,
sous condition de venir signer une fois par mois un document attestant sa
présence ; qu’il aurait repris ses activités professionnelles durant trois ou
quatre mois, sans toutefois respecter son obligation de signature, de peur
d’être envoyé au service militaire ; qu’il aurait été surveillé par un délateur
notoire, qui l’aurait souvent abordé pour lui poser des questions ; que ne
supportant plus cette pression et craignant d’être appelé au service
militaire, il aurait à nouveau quitté son pays le (…),
qu’il a déposé les copies de son certificat de baptême, des cartes d’identité
de ses parents, d’une attestation de démobilisation de son père et d’une
photo-portrait de lui-même,
que, dans sa décision du 7 mars 2018, le SEM a, d’une part, considéré que
les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et
invraisemblable ; que, d’autre part, il a estimé que ses craintes d’être arrêté
en raison de sa présence lors d’une bagarre entre trois individus et deux
policiers étaient restées purement hypothétiques, que les trois arrestations
liées à un soupçon de vol, à une bagarre et au non-respect du couvre-feu
n’étaient pas dans un lien de causalité avec son départ en (…) et, qu’enfin,
son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi ; que le SEM a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que, dans son recours, l’intéressé a repris ses déclarations antérieures,
soutenant qu’elles correspondaient à la réalité ; qu’il a affirmé qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays du fait de
de son départ illégal, qui devrait être considéré comme une désertion, et
du dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ; qu’il a en outre fait valoir qu’il
serait astreint à y effectuer un service national, invoquant à cet égard une
violation de l’art. 4 CEDH ; qu’il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à un tel préjudice,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, d’une persécution déterminante
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
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que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu’outre leur caractère divergent, voire contradictoire, et invraisemblable,
ses propos sont particulièrement confus et chronologiquement
incohérents, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une
expérience vécue,
que, selon ses premières déclarations, il aurait cessé sa scolarité en (…)
pour travailler, afin de suppléer au décès de son père (cf. procès-verbal de
l’audition du 28 septembre 2015, pt. 1.17.04),
qu’il ressort en revanche de sa seconde audition qu’il aurait dû interrompre
sa scolarité environ un ou deux mois après la reprise de la huitième année
en (…) (ou au milieu de la huitième année), en raison des conséquences
de sa présence sur les lieux d’une bagarre (cf. procès-verbal de l’audition
du 5 juillet 2017, notamment Q. 77 et 91),
que les personnes qui auraient été impliquées dans cette bagarre auraient
été tantôt des amis (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2015,
pt. 2.04), tantôt trois individus qu’il ne connaissait pas qui n’auraient pas
voulu payer leurs consommations dans un bar (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 juillet 2017, Q. 107),
qu’il aurait été arrêté en C._______ soit par des espions érythréens en (…)
(cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2015, pt. 2.04, 7.01 et
7.02), soit par des militaires en (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
5 juillet 2017, Q. 134 et 140 ss),
que pour obtenir sa libération de la prison de B._______, sa mère aurait
dû mettre en gage tantôt une somme de 50'000 Nafkas (cf. procès-verbal
de l’audition du 28 septembre 2015, pt. 7.01 et 7.02), tantôt le titre de
propriété du terrain familial (cf. procès-verbal de l’audition du 5 juillet 2017,
Q. 168),
que son explication à ce sujet, selon laquelle la garantie de 50'000 Nafkas
concernait en fait une précédente arrestation, consécutive à une bagarre
avec des militaires (cf. procès-verbal de l’audition du 5 juillet 2017, Q. 190
et 203 ; mémoire de recours, p. 4), n’est pas convaincante, dans la mesure
où, lors de sa première audition, il avait clairement exposé avoir obtenu sa
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libération de la prison de B._______, dans laquelle il avait été emprisonné
après avoir été ramené en Erythrée, contre le paiement de cette somme
par sa mère (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2015,
sp. pt. 7.02),
qu’à relever encore que s’il avait certes mentionné, lors de sa première
audition, avoir déjà été arrêté en raison d’une suspicion de vol et d’une
bagarre lors d’un mariage, il n’avait jusqu’alors jamais allégué avoir été
mêlé à une quelconque bagarre avec des militaires (cf. procès-verbal de
l’audition du 28 septembre 2015, pt. 7.03),
qu’il n’est en outre pas vraisemblable qu’un jeune homme en âge de servir,
arrêté par les autorités érythréennes après avoir tenté de quitter
illégalement le pays, n’ait pas été gardé en détention, en vue d’être envoyé
au service militaire,
qu’au demeurant, en admettant qu’il ait réellement pu être libéré comme il
le prétend et qu’il n’ait pas respecté durant plusieurs mois son obligation
de signature, les autorités n’auraient pas manqué de l’arrêter ou, à tout le
moins, de saisir le terrain familial (ou l’argent) mis en garantie lors de sa
libération,
que, de même, s’il avait réellement été surveillé de près par un délateur
notoire qui était autorisé à l’arrêter (cf. procès-verbal de l’audition du
5 juillet 2017, Q. 177), il n’est pas crédible que celui-ci se soit contenté, et
ce pendant plusieurs mois, de le suivre et de lui poser des questions,
qu’à relever encore que, selon ses déclarations lors de son audition sur les
motifs, il aurait finalement décidé de quitter son pays en raison des
pressions qu’il aurait subies de la part de ce délateur (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 juillet 2017, Q. 168 et 177 ss) ; que celui-ci l’aurait en outre
poursuivi en voiture, puis à pied, lors de son départ (cf. ibidem, Q. 180 ss),
qu’il n’avait pourtant pas fait la moindre allusion à cette personne lors de
sa première audition, ni quant à ses motifs d’asile ni quant aux
circonstances de son départ (cf. procès-verbal de l’audition du
28 septembre 2015, pt. 5.01 et 7.01 à 7.03),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
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les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1 et D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
qu’il y a tout lieu de penser que l’intéressé, lors de sa seconde audition, a
tenté de réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors
de l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa
demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile,
que, s’agissant de l’obligation de servir, l’intéressé a, dans un premier
temps, déclaré avoir été pris dans une rafle en (…) pour être envoyé au
service militaire, mais avoir cependant pu s’échapper (cf. procès-verbal de
l’audition du 28 septembre 2015, pt. 1.17.04),
que cette allégation n’emporte cependant pas la conviction du Tribunal,
dans la mesure où elle ne s’inscrit pas dans la chronologie du récit de
l’intéressé lors de son audition sur les motifs,
que lors de celle-ci, ce dernier n’a ainsi plus fait aucune mention de cet
événement, mais a seulement allégué craindre d’être envoyé au service
militaire s’il se présentait aux autorités pour signer un document attestant
sa présence,
que quant aux deux ou trois (selon les versions) arrestations et détentions
qu’il aurait subies avant les événements qui seraient à l’origine de son
départ, elles auraient été dues à des infractions qu’il aurait commises ou
dont il aurait été soupçonné d’être l’auteur (suspicion de vol, non-respect
du couvre-feu, participation à une bagarre),
qu’elles n’auraient pas eu de suites ni de conséquences pour lui,
qu’il aurait à chaque fois été libéré après seulement quelques jours de
détention,
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que, dans ces conditions, même à tenir pour vraisemblable qu’elle se
soient déroulées dans de mauvaises conditions, ces arrestations et ces
brèves détentions, n’excédant pas une dizaine de jours, ne sont pas d’une
intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, qui auraient été décisifs pour l’amener à quitter définitivement
le pays,
que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision,
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n’enlèvent
rien au caractère invraisemblable de ses allégations ; qu’elles ne
constituent au mieux qu’une tentative de concilier entre elles des
déclarations incohérentes et divergentes, voire contradictoires,
qu’elles apportent au surplus une nouvelle contradiction, dans la mesure
où le recourant soutient ne pas savoir si les trois individus impliqués dans
la bagarre avaient été arrêtés (cf. mémoire de recours, p. 4), alors qu’il
avait précédemment déclaré avoir retrouvé, à son retour de C._______,
deux de ces trois personnes, précisant qu’elles avaient déjà purgé leur
peine (cf. procès-verbal de l’audition du 5 juillet 2017, Q. 128),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la
vraisemblance du récit de l’intéressé relatif aux raisons l’ayant incité à
quitter son pays,
que n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les autorités
militaires, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte objectivement
fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans
son pays d’origine,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de
référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile pour des motifs antérieurs à son départ, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi),
pour des motifs subjectifs survenus après son départ illégal du pays
(Republikflucht),
qu’une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue
vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées,
que, même en admettant les deux ou trois arrestations et détentions qu’il
aurait subies avant les événements qui seraient à l’origine de son départ
— lesquelles n’auraient au demeurant pas été d’une intensité suffisante
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi —, force est
de constater que l’intéressé aurait été libéré à chaque fois sans suite après
seulement quelques jours de détention,
que ce dernier n’a par ailleurs jamais allégué avoir rencontré d’autres
problèmes avec les autorités de son pays ou exercé des activités politiques
(cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2015, pt. 7.03),
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à
constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3
et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018
consid. 6.3),
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que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir, selon toute vraisemblance, été
convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être
recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1),
que l'exécution du renvoi (volontaire) s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
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que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant
sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
qu’en l’espèce, rien n’indique que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
en effet jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d’un
certain bagage scolaire ; qu’il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes
de santé particuliers,
que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
sans rencontrer des difficultés excessives,
que, de plus, il dispose d'un réseau familial et social sur place (cf. procès-
verbaux des auditions du 28 septembre 2015, pt. 3.01, et du 5 juillet 2017,
Q. 23, 28 ss, 116 et 119), avec lequel il a eu des contacts depuis son
arrivée en Suisse (cf. ibidem, pt. 3.01, respectivement Q. 23 et 44 ss) ; qu’il
pourra en outre solliciter un soutien pécuniaire de sa famille résidant à
l’étranger, en particulier de son cousin vivant en G._______, qui aurait
financé pour moitié son voyage jusqu’en Suisse (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 juillet 2017, Q. 194),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. E-5022/2017 consid. 6.2),
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qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 ; D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que, toutefois, il dispose d’un
large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à
allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu’en l’occurrence, l’intéressé a recouru seul,
que la première mandataire, de l’association Elisa-Asile, qui n’est
intervenue qu’après le dépôt du recours et dont l’activité s’est limitée à un
échange de correspondances avec le Tribunal, n’a pas été nommée
mandataire d’office (cf. décisions incidentes des 31 mai et 6 juin 2018),
que l’activité de Laeticia Isoz, qui n’est quant à elle intervenue
qu’ultérieurement, s’est limitée à un seul courrier, relatif uniquement à sa
désignation en tant que mandataire d’office (dépôt d’une procuration),
que, dans ces conditions, compte tenu du fait que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), aucune indemnité n’est octroyée au titre du
mandat d’office accordé par le Tribunal en la présente cause par décisions
incidentes des 19 avril et 19 juin 2018,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est alloué aucune indemnité au titre de la représentation d’office
accordée par décisions incidentes des 19 avril et 19 juin 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’entremise de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :