B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1960/2019
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Albanie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 avril 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 mars
2019,
les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse signés par
A._______ le 13 mars suivant,
les procès-verbaux des auditions de la susnommée et de sa fille,
B._______, des 14 mars 2019 (auditions sur l’enregistrement des données
personnelles [ci-après : auditions EDP]) et 8 avril 2019 (auditions sur les
motifs),
le projet de décision postdaté au 17 avril 2019, notifié le 15 avril 2019 à la
représentante juridique des intéressés, dans lequel le SEM envisageait de
dénier la qualité de réfugié aux requérants, de rejeter leurs demandes
d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de
cette mesure,
la prise de position de la mandataire des requérants du 16 avril 2019,
la décision du SEM du 17 avril 2019, notifiée ce même jour, par laquelle
cette autorité a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs
demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure,
la résiliation, ce même jour, des mandats de représentation par Caritas
Suisse,
le recours du 26 avril suivant, assorti de demandes d’assistance judiciaire
totale et d’exemption du paiement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’entendue les 14 mars 2019 (audition EDP) et 8 avril 2019 (audition sur
les motifs), A._______ a déclaré être ressortissante d’Albanie et avoir vécu
dans la localité de E._______ avec ses enfants, son époux et sa belle-
famille ; que selon ses dires, elle aurait été régulièrement battue par son
mari, personnage alcoolique et dépressif, qui la menaçait, la maltraitait et
l’aurait même violée ; qu’entre (…) et (…), après une importante dispute,
l’époux en question aurait finalement quitté le domicile familial ; qu’il n’au-
rait plus donné de nouvelles depuis lors ; que suite à ces entrefaites, la
requérante et ses enfants auraient subi la pression de leur belle-famille
pour qu’ils abandonnent à leur tour le domicile familial ; qu’au début du
mois de (…), la susnommée et ses enfants auraient quitté l’Albanie et se
seraient rendus en fourgon à F._______ (G._______) ; que depuis cette
ville, ils auraient pris l’avion à destination de H._______ en I._______,
avant de poursuivre leur voyage jusqu’en Suisse en train ; qu’en date du
(…), ils ont été appréhendés par les gardes-frontière de l’aéroport de
J._______, alors qu’ils tentaient de se rendre au K._______ en recourant
à de faux documents d’identité (…) ; que le (…) suivant, ils ont déposé une
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demande d’asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d’asile de
L._______,
que la fille ainée de la requérante, B._______, elle aussi auditionnée en
dates des 14 mars 2019 (audition EDP) et 8 avril 2019 (audition sur les
motifs), a indiqué en substance n’avoir jamais vécu une vie heureuse en
Albanie en raison des problèmes conjugaux de ses parents ; qu’elle a fait
valoir qu’elle aurait été battue par son père lorsqu’elle tentait de protéger
sa mère ; que pour le surplus, elle a pour l’essentiel rendu compte de la
même situation de fait que celle décrite par A._______,
que les requérants n’ont versé aucun document à l’appui de leurs de-
mandes d’asile,
que dans leur prise de position du 16 avril 2019 sur le projet de décision
du SEM notifié la veille, les intéressés ont contesté les conclusions de cette
autorité et fait valoir qu’ils ne pouvaient pas bénéficier d’une protection ef-
fective en Albanie,
qu’aux termes de sa décision du 17 avril 2019, le SEM a considéré que les
motifs d’asile invoqués par les requérants, indépendamment de la question
de leur vraisemblance, ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi,
que ce faisant, il leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes
d’asile, a ordonné leur renvoi de Suisse et a considéré l’exécution de cette
mesure comme étant en l’occurrence licite, possible et raisonnablement
exigible,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il es-
time que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un con-
trôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, a désigné l’Albanie
comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi
(cf. arrêt du Tribunal E-616/2019 du 22 février 2019, p. 4),
que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection
efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non éta-
tiques),
que la présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de
provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices con-
crets et circonstanciés de persécutions,
que dans le cas particulier, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction
de droit que les autorités albanaises auraient refusé de les protéger contre
les prétendues agressions et menaces de l’époux de A._______ et de la
famille de ce dernier,
qu’en effet, une crainte de persécutions émanant de tiers ne revêt un ca-
ractère déterminant pour la qualité de réfugié que si l’Etat considéré n’ac-
corde pas la protection nécessaire aux intéressés, comme il en a la capa-
cité et l’obligation (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3498/2016 du 15 mai
2018, consid. 4.2.2),
que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un autre Etat (art. 1A
ch. 2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés [Conv.
réf. ; RS 0.142.30] ; ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1-7.4 ;
2010/41 consid. 6.5.1; cf. aussi CARONI/GRASDORF-MEYER/OTT/SCHEIBER,
Migrationsrecht, 3ème éd. 2014, p. 249 ss),
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qu’il appartenait donc aux intéressés de s’adresser aux autorités de police
de leur pays d’origine et de requérir leur protection, ce qu’ils n’ont pas fait
(cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 104 à 107,
p. 11, Q. 155 s., p. 15 et Q. 176 p. 17),
que s’agissant des violences conjugales, il sied de relever que l’Albanie a
modifié son code criminel en mars 2012 et proscrit de tels actes, tant sur
le plan pénal que sur le plan civil (cf. Group of Experts on Action against
Violence against Women and Domestic Violence [ci-après : GREVIO], Ba-
seline Evaluation Report Albania, p. 13 s., 24.11.2017,
,
consulté le 02.05.2019),
que ce pays a au demeurant ratifié la Convention européenne sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence
domestique en 2013,
que dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les autorités
albanaises auraient refusé de protéger les intéressés de façon adéquate,
respectivement qu’elles n’auraient pas été en mesure de le faire le cas
échéant,
que les autres motifs avancés par A._______ pour expliquer son départ du
pays avec ses enfants au début du mois de (…), à savoir le fait qu’elle
aurait souhaité que ces derniers se sentent en sécurité et qu’ils puissent
grandir et avoir une vie meilleure (cf. procès-verbal de l’audition de
A._______ du 8 avril 2019, Q. 134 s., p. 13 s.), ne sont pas pertinents en
matière d’asile,
qu’il sied en effet de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs sus-
ceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de
dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective
d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pau-
vreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction
des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal E-4089/2017
du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit., D-3762/2012 du 25 octobre 2012
p. 5 s.),
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qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a dénié aux requérants la qualité de
réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu’ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’ils n’ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable
risque concret et sérieux d’être victimes, dans une telle hypothèse, de trai-
tements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]),
qu’en particulier, rien n’indique que les forces de l’ordre ne prendraient pas,
le cas échéant, les mesures nécessaires à la protection des intéressés,
que pour le surplus, s’agissant de la question de l’existence d’un risque
réel de traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, il peut être
renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du SEM du
17 avril 2019, point III. 1., p.4), dès lors que ceux-ci sont suffisamment ex-
plicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le
recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants suscep-
tibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
que par conséquent, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est également raisonnablement exigible,
que le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat vers lequel l’exé-
cution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ;
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cf. annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion
d’étrangers [OERE ; RS 142.281]),
qu’il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient renverser
cette présomption pour des motifs qui leur seraient propres,
qu’ils disposent d’un réseau familial au pays, constitué d’une part des pa-
rents de A._______ – dont il y a lieu de rappeler qu’ils ont déjà soutenu
financièrement la susnommée et sa famille par le passé (cf. procès-verbal
de l’audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 24, p. 4 et Q. 59, p. 6) –, et
d’autre part de ses oncles paternels (cf. ibidem, Q. 30, p. 4),
que l’intéressée dispose en outre d’une certaine formation scolaire (cf. ibi-
dem, Q. 10, p. 3), qu’elle a appris la profession de (…) et déjà travaillé
auprès de plusieurs employeurs dans son pays d’origine (cf. ibidem, Q. 11
à 13, p. 3 et Q. 19, p. 4), y compris de manière irrégulière dans les mois
qui ont précédé le départ d’Albanie (cf. procès-verbal de l’audition de
B._______ du 8 avril 2019, Q. 85 à 87, p. 9),
que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de
santé chez les recourants qui seraient susceptibles de constituer un obs-
tacle à l’exécution du renvoi,
qu’en la matière, il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibi-
lités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très
rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en dan-
ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2),
qu’en l’espèce, A._______ a allégué « souffrir de la thyroïde », rencontrer
des problèmes de mémoire, être stressée, avoir des difficultés à dormir,
faire des cauchemars et être sujette à des vomissements le matin (cf. ibi-
dem, Q. 177 et 179, p. 17),
que ces déclarations ne sont toutefois étayées par aucun document médi-
cal correspondant,
qu’en outre, le recours du 25 avril 2019 ne revient pas sur ces éléments,
dont l’intéressée ne cherche apparemment plus à se prévaloir,
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qu’en tout état de cause, les troubles annoncés ne revêtent manifestement
pas l’intensité requise pour s’avérer déterminants au regard des critères
stricts retenus par la jurisprudence sus rappelée,
que les affections décrites ci-dessus peuvent au demeurant faire l’objet
d’une prise en charge en Albanie, ce que l’intéressée a d’ailleurs elle-même
reconnu s’agissant du traitement de ses problèmes au niveau de la thy-
roïde (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 177,
p. 17),
qu’enfin, les troubles de santé allégués par B._______, à savoir des dou-
leurs à l’oreille ainsi que des maux de gorge survenus après son arrivée
en Suisse, ne revêtent pas eux non plus, à l’évidence, l’intensité requise
pour constituer un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’il ne ressort pas du dossier que les autres membres de la famille se-
raient atteints dans leur santé,
que la mesure de renvoi n’est pas non plus contraire à l’intérêt supérieur
des enfants B._______ ([…] ans), C._______ ([…] ans) et D._______ ([…]
ans), protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant
(CDE, RS 0.107),
que selon le Tribunal fédéral, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,
consacré par la disposition directement susmentionnée, ne fonde pas en
soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission
provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. en particulier ATF 126
II 377 et ATF 124 II 361),
qu’in casu, les enfants parties à la procédure sont nés en Albanie et y ont
grandi et été scolarisés (cf. procès-verbal de l’audition de B._______ du
8 avril 2019, Q. 8 à 12, p. 2 s.) ; qu’ils ne se trouvent en Suisse que depuis
le début du mois de mars 2019,
qu’ainsi, compte tenu notamment de la durée extrêmement limitée de leur
séjour en Suisse (en l’état inférieure à trois mois), il n’y a pas lieu de penser
que leur intégration dans ce pays pourrait constituer un obstacle sérieux à
l’exécution du renvoi,
que la mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle
également,
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qu’enfin, elle s’avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; voir également ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les recourants sont tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec,
la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu des art.
102m al. 1 in limine et 6 LAsi) n’étant pas remplie,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre solidairement les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis solidairement
à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :