Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1962/2011
A r r ê t d u 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______,Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 17 septembre 2007,
les procèsverbaux de ses auditions des 27 septembre et
11 octobre 2007, dont il ressort qu'il aurait vécu à Kinshasa, qu'il y aurait
étudié à (…) l'Université, qu'il serait affilié (…) sans fonction particulière,
que depuis (…), il aurait partagé sa chambre, sise dans une annexe de la
maison familiale, avec (…), que dans la nuit du (…), des soldats auraient
fait irruption et procédé à une perquisition, qu'ils auraient découvert une
photographie le représentant aux côtés de (…), ainsi que deux armes,
quatre grenades et des tenues militaires ou un couteau dans les affaires
de (…), qu'ils auraient accusé l'intéressé de complicité et l'auraient
conduit au camp Kokolo où il aurait été détenu, interrogé et maltraité, que
le (…), suite à une sévère crise d'asthme (suffocation), il aurait été
transféré à l'hôpital du camp, qu'il y aurait reçu, à titre de traitement, un
simple et unique comprimé, que (…) jours plus tard, il aurait réussi à
s'enfuir en profitant du laxisme de ses gardiens et de la vétusté des
installations militaires, que malgré ses craintes, il serait retourné chez lui,
qu'il y serait resté pendant une heure approximativement, se soignant et
prenant une douche, avant que (…) ne l'emmène dans une polyclinique
puis, en soirée, chez une connaissance un homme ou une femme , des
soldats l'ayant entretemps recherché au domicile familial, que le (…), il
se serait rendu à C._______, d'où il aurait gagné la Suisse (…) mois plus
tard, par voie aérienne, muni notamment d'un document de voyage
contenant sa photographie, mais pas ses données personnelles,
sa carte d'étudiant censée avoir été délivrée le (…) pour l'année
académique (…), sa carte de membre (…) non signée du (…) et sa carte
d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire,
la décision du 18 octobre 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), après avoir relevé que les quelques motifs d'invraisemblance
retenus par l'ODM n'étaient pas suffisants pour aboutir au rejet d'une
demande d'asile, a admis son recours du 21 novembre 2007, annulé la
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décision de l'autorité de première instance et renvoyé la cause à cette
dernière pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,
la demande de renseignements adressée le (…) par l'ODM à
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
la réponse de cette dernière du (…), incluant le compte rendu de la
personne de confiance ayant procédé aux investigations requises, dont il
ressort que (…) a effectivement vécu pendant un certain temps sur la
parcelle familiale, que le responsable de (…) ne s'est toutefois pas
souvenu de lui en tant que membre (…), qu'aucun voisin de l'intéressé ni
d'autres personnes habitant sur la même avenue n'ont pu confirmer
l'irruption de soldats à son domicile à la fin (…), ainsi que son arrestation,
que selon (…), les membres (…) étaient transférés (…), que d'après le
témoignage de ses parents et de voisins, l'intéressé aurait vécu au
domicile familial jusqu'à la date de son départ pour l'Europe, que les
cartes de membre (…) ne sont délivrées qu'à celles et ceux qui adhèrent
officiellement au mouvement et qui font preuve de fidélité, qu'elles ne
sont ni antidatées, ni postdatées, que le nom de l'intéressé ne figure ni
sur le registre (…), ni sur celui de l'hôpital du camp Kokolo, et que celuici
n'aurait pas pu s'enfuir aussi facilement que prétendu dans la mesure où,
à l'époque de son évasion, les militaires étaient en état d'alerte générale,
le courrier du 7 février 2011 par lequel l'ODM a communiqué à l'intéressé
le contenu essentiel de la requête envoyée à l'ambassade précitée et du
compte rendu de la personne de confiance de celleci, et lui a accordé un
délai pour se prononcer à ce sujet,
ses observations du 17 février 2011, au terme desquelles il a émis les
plus expresses réserves quant à la qualité de l'enquête effectuée à
Kinshasa, d'autres enquêtes menées par des organisations
internationales étant parvenues, sur de nombreux points, à des
constatations diamétralement opposées aux réponses de la personne de
confiance de l'Ambassade de Suisse,
le rapport spécial de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo (MONUC) (…), qu'il a joint auxdites
observations,
la décision du 23 février 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et que ses moyens de
preuve n'étaient pas déterminants, le rapport de la MONUC n'apportant
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notamment aucun élément probant quant à sa situation particulière à
l'époque, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours qu'il a interjeté le 30 mars 2011, en soutenant pour l'essentiel
que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité, en
contestant la validité et le résultat de l'enquête effectuée par la personne
de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sur la base
d'anciennes et de nouvelles observations, en produisant à titre de
nouveaux moyens de preuve des télécopies d'une lettre censée avoir été
rédigée par (…) et d'une affiche électorale, en annonçant la production
d'autres documents et en concluant principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
son courrier du 25 mai 2011 contenant les originaux des deux documents
joints au recours sous forme de télécopies,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p.
57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
que suite à l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel la décision du
18 octobre 2007 a été annulée, les motifs d'invraisemblance retenus
n'étant alors pas suffisants pour justifier le rejet d'une demande d'asile,
l'ODM a procédé à des mesures d'instruction complémentaires ; que le
résultat de ces dernières est à considérer, d'une manière générale,
comme concluant, même si certains éléments sont à prendre avec
précaution et surtout réserve, faute en particulier de coïncider avec
d'autres sources de renseignements ; que dit résultat, auquel il convient
d'ajouter et de contrebalancer les observations de l'intéressé du
17 février 2011, permet désormais, dans le cadre d'une juste appréciation
de la cause, en mettant adéquatement en balance les éléments plaidant
en faveur de la vraisemblance du récit présenté et ceux plaidant en
défaveur de celleci, ce que l'ODM n'avait pas réalisé à satisfaction dans
son prononcé annulé, mais qu'il a effectué à bon escient dans celui du
23 février 2011, de statuer valablement en la cause et de déterminer, en
particulier, si les exigences posées par l'art. 7 LAsi sont remplies,
qu'au vu précisément des investigations menées par l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, il y a lieu d'admettre que le récit présenté ne satisfait
pas dans son ensemble à ces exigences, compte tenu des divergences,
invraisemblances et autres incohérences qu'il contient,
qu'une analyse complète des motifs allégués révèle ainsi que l'intéressé,
selon une version, aurait été un étudiant en première année à (…)
l'Université de Kinshasa (procèsverbal de l'audition du 27.09.07, pt 8,
p. 2) ou, selon une autre version, qu'il aurait déjà effectué (…) ans
d'études universitaires et se serait présenté avec succès à une session
d'examens pour passer de (…) année (procèsverbal de l'audition du
11.10.07, p. 4 i. l.) ; que son statut d'étudiant universitaire, bien qu'il ne
soit pas décisif en la cause, n'est de ce fait pas établi à satisfaction, et ce
malgré la production d'une carte d'étudiant, cette dernière pouvant être
facilement obtenue contre rémunération au Congo (Kinshasa), à l'instar
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de nombreux documents officiels (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D5478/2006 consid. 3.8 du 27 août 2009),
que de même, indépendamment du fait qu'il n'a toujours pas déposé le
document annoncé dans son recours et son courrier du 25 mai 2011,
censé établir son affiliation (…), les propos qu'il a tenus au sujet de celle
ci demeurent vagues, imprécis et sans consistance ni repères
chronologiques bien définis (procèsverbal de l'audition du 11.10.07,
p. 4s.) ; qu'ils ne permettent pas de le considérer autrement que comme
un simple membre éventuel (…), contrairement à ce qu'il tente de faire
accroire dans son recours (p. 15) ; que sa carte de membre, qu'il n'aurait
reçue qu'en (…), bien qu'elle ait été établie le (…) déjà, et qui ne porte ni
la signature de son titulaire, ni le timbre de cotisation de l'année en cours,
ainsi que l'affiche électorale annexée au recours, ne modifient pas cette
appréciation,
qu'en outre, même s'il n'est guère plausible, dans le contexte des faits
allégués, que les militaires n'aient arrêté que l'intéressé, et non pas tous
les membres de sa famille alors présents, suite à la découverte d'armes,
de grenades et de tenues militaires ou d'un couteau sur la parcelle
familiale, les propos que celuici a tenus quant au camp Kokolo ne sont
pas vraisemblables ; que tout en tenant compte des spécificités du
continent africain, d'une part, et de l'énorme superficie dudit camp, d'autre
part, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu le traverser
occasionnellement, sans la moindre difficulté, et que n'importe quel civil
puisse en faire de même, comme il le prétend (procèsverbal de l'audition
du 11.10.07, p. 9 i. f. et 10 i. l.) ; que compte tenu toujours des
événements survenus en (…), et eu égard au contenu du rapport spécial
de la MONUC de (…), il n'est pas non plus crédible que l'intéressé n'ait
été interrogé que (…) jours après avoir été arrêté, et qu'il ait été
seulement menacé d'être tué en lieu et place de (…), si ce dernier n'était
pas retrouvé, alors qu'il niait toute implication armée au sein (…) ; qu'en
effet, selon le rapport précité, éloquent sur ce point, les exécutions
sommaires aussi bien de militaires que de civils ont été légion,
que dans le même contexte, ne sont pas vraisemblables les raisons pour
lesquelles l'intéressé aurait bénéficié des largesses de ses geôliers pour
être transféré à l'hôpital du camp (crise d'asthme), vu la manière dont
sont en règle générale traités les prisonniers ; que les circonstances dans
lesquelles il aurait été transféré (trajet relativement long alors qu'il était en
train de suffoquer), hospitalisé (seul dans une chambre) et soigné (un
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seul comprimé à avaler) ne le sont pas non plus, à l'instar de celles dans
lesquelles il aurait réussi à sortir de l'hôpital, puis du camp, sans se faire
remarquer ; qu'en effet, selon les rapports de la personne de confiance
de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et de la MONUC de (…), toutes
les forces armées gouvernementales, militaires ou policières, étaient en
état d'alerte dans la capitale, et pratiquement tous leurs camps, quartiers
généraux et autres bâtiments de service étaient en effervescence,
que n'est également pas vraisemblable le fait que l'intéressé retourne
chez lui suite à son évasion, compte tenu du risque élevé de s'y faire
arrêter dès sa disparition constatée ; qu'en outre, le comportement qu'il
aurait adopté une fois arrivé chez lui il se serait soigné, douché, changé
et serait reparti une heure plus tard, sans emporter qui plus est quelque
document ou effet personnel que ce soit , ne correspond manifestement
pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'encourir de sérieux
préjudices et qui s'efforcerait de se mettre le plus rapidement possible en
sécurité,
qu'il importe encore de souligner que l'intéressé a quitté son pays
essentiellement après avoir appris par (…) que des soldats le
recherchaient, suite à son évasion ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une
simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers,
que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres
termes, celleci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer
quelque conclusion que ce soit ; que sur ce point, la lettre censée avoir
été rédigée par (…) est dépourvue de toute force probante dans la
mesure où son contenu (…) ne correspond pas à ses propos, selon
lesquels (…),
qu'au surplus, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances
dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, muni de documents
contradictoires, soit un passeport sur lequel figurait sa photographie, mais
pas ses données personnelles, et sa propre carte d'électeur tenant lieu
de carte d'identité provisoire, sa carte de membre (…) ainsi que sa carte
d'étudiant,
qu'en définitive, les motifs de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité,
celuici tentant uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de
portée générale pour en tirer certaines conséquences personnelles qui ne
sauraient être retenues ; qu'il n'est manifestement pas parti pour les
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raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute
vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile,
que le Tribunal est conforté dans sa conviction au regard du compte
rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa ; qu'indépendamment du fait que certains renseignements qu'il
contient ne concordent pas avec le rapport spécial de la MONUC (…), ce
qui ne porte pas à conséquence au vu des considérations qui précèdent,
partant, de l'invraisemblance des faits allégués, il ressort principalement
de ce document que l'intéressé, selon ses parents, aurait vécu au
domicile familial jusqu'à son départ pour l'Europe ; qu'il n'a d'ailleurs pas
contesté ce fait, en tant que tel, dans le cadre de ses observations du 17
février 2011 ; qu'il ne l'a fait qu'au stade du recours, par la production
d'une lettre censée avoir été rédigée par (…) ; qu'il ne s'agit là cependant
que d'une vaine tentative de rectifier certaines déclarations antérieures
portant manifestement ombrage à l'intéressé, afin de redonner une
cohésion et un sens aux motifs de la demande d'asile ; que cette tentative
est d'autant plus vaine que le contenu de la lettre contredit, en partie, et
comme relevé cidessus, certains propos tenus en procédure,
qu'on rappellera encore que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à
une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D7140/2009 consid. 5.2.3 du 27 juin 2011, D7528/2010 du
17 juin 2011),
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
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RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au vu notamment de
l'invraisemblance de son récit, qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en
particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les
requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral D7446/2010 du 7 mars 2011),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, apte à travailler et dispose encore d'un réseau familial dans son
pays ; qu'en outre, il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans celuici ; qu'il n'a déposé
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aucun rapport médical selon lequel il serait suivi en Suisse en raison de
problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à
l'exécution du renvoi s'imposerait ; qu'en d'autres termes, il ne peut être
retenu, en l'état actuel et compte tenu de l'infrastructure médicale dont
dispose d'une manière générale le Congo (Kinshasa), où il a déjà été
soigné pour son asthme, qu'un renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie,
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7528/2010 du 17 juin 2011, D4061/2010 du
20 mai 2011, D5903/2008 du 11 mai 2011, D8691/2010 du
17 janvier 2011, D8738/2010 du 11 janvier 2011, D7427/2010 du
9 décembre 2010, D5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010),
qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique
auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 757 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
D7528/2010 du 17 juin 2011, D4061/2010 du 20 mai 2011, D
5903/2008 du 11 mai 2011, D8738/2010 du 11 janvier 2011, D
7427/2010 du 9 décembre 2010, D5378/2006 consid. 13.3.6 du
30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir,
indépendamment de la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité
provisoire produite, les documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :