Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour IV
D-1964/2012
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 5 avril 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 novembre 2011,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (…), par le biais du
système Eurodac, dont le résultat a révélé qu'il avait sollicité la protection
des autorités (…) le (…) et que ses empreintes digitales avaient été
relevées ce jour-là,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 25 novembre 2011, dont il res-
sort notamment qu'il aurait séjourné depuis (…) en B._______, qu'il y
aurait déposé une demande d'asile, que cette dernière aurait été
acceptée, et qu'il aurait quitté ce pays en raison essentiellement de la
situation économique difficile y régnant,
la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adres-
sée le (…) par l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
(requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le
territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours
d'examen) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II),
le refus d'acceptation de transfert des autorités précitées du (…), fondé
sur l'art. 16 al. 3 règlement Dublin II, lesquelles ont précisé que sa
demande d'asile avait été rejetée, qu'elles étaient sans nouvelles de sa
part depuis fin (…) et qu'il était hautement probable qu'il ait quitté depuis
lors le territoire de l'Union européenne pendant plus de trois mois,
le courrier de l'ODM du 19 décembre 2011 l'informant que sa demande
d'asile serait examinée en Suisse,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs du 26 mars 2012,
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la décision de l'ODM du 5 avril 2012,
son recours du 12 avril 2012, assorti de demandes d'exonération d'une
avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'entre (…), il
aurait été à la tête d'un groupe de jeunes qui aurait manifesté à plusieurs
reprises pour lutter contre l'injustice régnant (…) ; que certains membres
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de ce groupe auraient été importunés, voire arrêtés et emprisonnés ;
qu'en raison des menaces qui planaient sur lui, il aurait dû entrer dans la
clandestinité ; qu'il aurait toutefois continué de travailler ; qu'en raison des
recherches entreprises contre lui, il aurait quitté son pays en (…), après
avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un passeport et
s'être fait délivrer un tel document ; qu'il se serait rendu en B._______, où
il aurait séjourné - en étudiant et en travaillant - jusqu'en (…), époque à
laquelle il aurait gagné la Suisse, par voie maritime et ferroviaire,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu
qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ;
qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient
fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait toujours de
sérieux préjudices ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la déci-
sion de l'ODM, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire
pour inexigibilité, voire illicéité de l'exécution de son renvoi,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois
pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce
d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc
à interpréter de manière restrictive ; que seuls entrent ainsi en considéra-
tion les documents qui permettent une identification certaine et qui assu-
rent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
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que le Tribunal a également précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que dans ce contexte,
est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit
présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur
le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier
retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet
de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son sé-
jour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni document de voyage, ni pièce
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que
ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles
il aurait quitté légalement son pays pour se rendre dans un Etat européen
où il aurait séjourné, étudié et travaillé pendant plusieurs années, et où il
aurait malencontreusement perdu, à une époque et dans des circons-
tances indéterminées, son passeport, avant de gagner la Suisse muni de
faux documents au sujet desquels il ne saurait pratiquement plus rien,
empêchent précisément d'admettre la vraisemblance de son récit en la
matière et autorisent à penser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a
véritablement voyagé ; que dans ces conditions, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'en
outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence
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de détails et de précisions qui les caractérise, ce qui n'est manifestement
pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de
manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer
à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne con-
tient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé,
qu'en tout état de cause, le fait qu'il ait quitté son pays légalement, muni
de son propre passeport obtenu sans difficulté quelque temps avant son
départ, après avoir apparemment franchi sans encombre les différents
contrôles effectués à l'aéroport, démontre clairement qu'il n'était pas dans
le collimateur des autorités et qu'il ne faisait l'objet d'aucune recherche ou
du moins d'aucune surveillance particulière de leur part ; qu'il ait pu,
moyennant finances, s'éviter tout souci ne modifie pas cette appréciation,
dans la mesure où il ne s'agit, là encore, que d'une simple affirmation de
sa part nullement étayée,
qu'en définitive, il n'a de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il n'a pas quitté celui-ci
pour les raisons qu'il a évoquées ; qu'en d'autres termes, il ne répondait
pas, au moment de son départ, à l'ensemble des conditions mises à
l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être alors trouvé dans une
situation de crainte fondée d'être exposé à des persécutions,
que les exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié n'étant ainsi pas remplies, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss) ;
que la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne
le justifie pas,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en ma tière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et le dispositif de la décision du 5 avril 2012 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, l'intéressé est dans la force de l'âge, sans charge de famille,
apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles,
qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et a en-
core de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
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se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le
Tribunal ayant statué immédiatement,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :