B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1965/2012
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 / N (…).
D-1965/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
19 janvier 2012,
les procès-verbaux des auditions des 31 janvier et 14 mars 2012,
la décision de l'ODM du 21 mars 2012,
le recours de l'intéressé du 12 avril 2012, assorti de demandes
d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
D-1965/2012
Page 3
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a invoqué la situation
économique et sociale prévalant en Tunisie ; qu'en raison de ses
conditions d'existence précaires et de l'impossibilité de trouver un emploi
régulier lui permettant de subvenir à ses besoins, il aurait décidé de
quitter son pays le (…) pour se rendre en Suisse, via B._______,
que dans sa décision du 21 mars 2012, l'ODM a relevé que les préjudices
dus à la situation politique, économique ou sociale prévalant dans un Etat
n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a invoqué les difficultés financières de
sa famille ; qu'il a allégué qu'il avait dû interrompre ses études afin de
trouver du travail pour aider ses parents, jusqu'au déménagement de
ceux-ci (…) ; qu'il a fait part de son désir de pouvoir s'intégrer dans la
société suisse et obtenir du travail ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-1965/2012
Page 4
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu'il a expressément déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités de son pays ou avec des tiers (cf. procès-verbaux des auditions
du 31 janvier 2012, p. 8, et du 14 mars 2012, p. 11),
qu'il a quitté son pays, parce qu'il était dans l'impossibilité d'y exercer une
activité lucrative régulière, la situation économique et sociale s'étant
encore aggravée depuis la chute du régime du président Ben Ali (cf.
procès-verbaux des auditions du 31 janvier 2012, p. 8 et du 14 mars
2012, p. 10 s.),
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des
raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la
définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ;
qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un
étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence,
comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-270/2012 du
27 janvier 2012 [et réf. cit.]),
qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 mars 2012, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
D-1965/2012
Page 5
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p.
65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid.
6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-
avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Tunisie ne connaît pas, malgré les récents troubles
sociaux, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer
d'emblée à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se
prévaloir d'une certaine expérience professionnelle, qu'il dispose encore
d'un réseau familial sur place, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi
qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
D-1965/2012
Page 6
qu'au demeurant les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le
Tribunal ayant statué immédiatement,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-1965/2012
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :