B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1975/2015
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 17 no-
vembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 22 novembre 2013 et 16 février 2015,
la décision du 20 février 2015, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 26 mars 2015 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
la décision incidente du 16 avril 2015, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et
d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant
un délai au 1er mai 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie
des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire de B._______ et avoir vécu dès (…) à C._______ ; qu'en (…), il
serait devenu membre du parti D._______ (…), pour lequel il aurait fait de
la propagande dans son village ; qu'en (…), déçu de ne pas figurer sur les
listes électorales de son parti, il aurait quitté le D._______ et rejoint la
E._______ (…) qui l'aurait inscrit sur ses listes pour les élections à venir ;
qu'en vue de dites élections, la E._______ aurait fait imprimer des tracts
contenant de fausses informations, dans le but de tromper les électeurs et
de s'attirer leurs suffrages, au détriment notamment du D._______ ; que
l''intéressé, ainsi qu'un ami également membre du parti, n'auraient pas cau-
tionné cette manière de faire et auraient manifesté leur souhait de quitter
le parti ; que par la suite, le requérant aurait été enlevé par des inconnus
et détenu pendant (…) ; qu'avant de le libérer, on aurait exigé de lui qu'il
continue de travailler pour la E._______ et qu'il ne dénonce pas les agis-
sements illégaux du parti, faute d'être tué ; que le jour même de sa libéra-
tion, l'intéressé et son ami du parti, circulant dans un véhicule muni d'un
haut-parleur, auraient dénoncé les actes de la E._______ dans la rue ; que
plus tard dans la journée, des inconnus se seraient présentés au domicile
du requérant en son absence, à sa recherche, provoquant la fuite de ce
dernier à F._______ puis son départ vers la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve, à
savoir une carte de candidat aux élections, des tracts, un bulletin de vote,
un article de journal, une lettre émanant d'un parlementaire, ainsi qu'un
certificat d'études,
que le SEM, dans sa décision du 20 février 2015, a considéré, en subs-
tance, que les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en
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matière d'asile ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé s'est attaché essentiellement à défendre
la vraisemblance et la pertinence de ses motifs, sans toutefois critiquer la
décision querellée sous l'angle de l'exécution du renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme retenu par l'autorité intimée, les motifs d'asile invo-
qués apparaissent invraisemblables,
que lors de l'audition sommaire, interrogé expressément sur d'éventuelles
autres activités politiques qu'il aurait pu exercer, en sus de celle au sein de
la E._______ en (…), le recourant a répondu qu'il n'en avait exercé aucune
autre (cf. procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2013, p. 8) ; qu'au
cours de l'audition sur les motifs, il a pourtant parlé spontanément d'un en-
gagement pour le compte du parti D._______ entre (…) et (…) (cf. procès-
verbal de l'audition du 16 février 2015, p. 5ss),
qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs, il a mentionné avoir fait de la
propagande dans la rue contre la E._______, avec un haut-parleur, après
sa libération (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, p. 8ss) ; que
lors de sa première audition, il n'a toutefois pas parlé de cet événement,
alors qu'il l'a, par la suite, présenté comme un élément déclencheur des
recherches menées à son encontre et donc de sa fuite du pays (cf. ibidem),
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qu'à ce propos, il est peu crédible que le recourant se soit comporté ainsi,
à visage découvert, alors qu'il venait à peine d'être menacé de mort (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, p. 7), et qu'il a prétendu
ne pas vouloir participer à des manifestations en Suisse de peur de mettre
en danger sa famille restée au pays (cf. ibidem, p. 6),
qu'au cours de ses auditions, il a raconté en détail avoir été enlevé, le (…),
et avoir été détenu pendant (…), avant d'être relâché le (…), sans jamais
faire mention d'une tierce personne qui aurait été détenue avec lui (cf. pro-
cès-verbal de l'audition du 22 novembre 2013, p. 8 ; procès-verbal de l'au-
dition du 16 février 2015, p. 7) ; que dans son recours, il a expliqué avoir
été détenu et interrogé avec son ami G._______, et libéré en même temps
que lui (cf. mémoire de recours du 26 mars 2015, p. 3),
qu'il a tenu des propos incohérents concernant la manière dont la
E._______ aurait manipulé les élections,
qu'il a en effet déclaré que la E._______ avait utilisé son propre symbole
sur ses tracts afin d'induire en erreur les électeurs, tout en précisant que
de nombreux Sri-Lankais n'avaient pas de formation et s'orientaient grâce
aux symboles des partis (cf. mémoire de recours du 26 mars 2013, p. 2 et
3),
que pourtant, dans ce contexte, si les électeurs avaient dû voter en fonction
des symboles, ils auraient su qu'ils votaient pour la E._______ et non pour
la D._______ comme indiqué par le recourant,
que par ailleurs, les déclarations du recourant relatives au fait qu'il ne serait
plus en contact avec les membres de sa famille et ne saurait pas où ils se
trouvent ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du
16 février 2015, p. 3) ; qu'il en va de même de l'affirmation selon laquelle il
ne serait pas en mesure de contacter un ami qui lui aurait donné des nou-
velles de sa famille (cf. ibidem, p. 13),
que les moyens de preuve produits n'étaient en rien les motifs d'asile allé-
gués, mais tout au plus des engagements politiques dans des partis lé-
gaux,
que la lettre d'un parlementaire, datée du (…), ne mentionne pas l'engage-
ment de l'intéressé auprès de la E._______ et reste très vague concernant
les problèmes qu'aurait rencontrés celui-ci, ne faisant pas même allusion
à ce parti,
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qu'en sus, la lettre évoque de très fréquentes visites de personnes incon-
nues à son domicile, alors que le recourant n'a fait état que d'une seule, en
son absence, le jour de son départ pour F._______,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 février 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re-
cours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
qu'il y a lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie
tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances
du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37),
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que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss),
qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la pro-
vince de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (con-
sid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du
Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril
2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3, E-1578/2015
du 23 mars 2015 consid. 6.3),
qu'en l'espèce, l'intéressé est originaire de B._______, mais a vécu dès
(…) à C._______, qui se situe dans la province du Nord et en dehors de la
région du Vanni ; qu'au vu des indices d'invraisemblance énumérés ci-des-
sus, il est réputé disposer, à C._______, d'un réseau familial et social,
constitué notamment de sa mère, de son frère et de sa sœur ; qu'il est au
bénéfice d'une formation professionnelle et d'expérience professionnelle ;
qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas op-
posé d'arguments sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi,
que par surabondance de motifs, le Tribunal constate que la photographie
figurant sur le passeport malaisien déposé par l'intéressé comporte d'im-
portantes similarités avec la photographie du recourant prise lors de son
arrivée en Suisse ; que dans ces conditions, il ne peut être exclu, en l'état
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actuel du dossier, que l'intéressé possède la nationalité malaisienne et qu'il
puisse ainsi retourner en Malaisie plutôt qu'au Sri Lanka,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 27 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :