Cour IV
D-1983/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Togo,
séjournant actuellement au B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 22 janvier 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1983/2008
Vu
l'acte daté du 4 août 2006, dont le Bureau de la coopération suisse au
B._______ a accusé réception le 7 août 2006, par lequel l'intéressé a
sollicité la protection des autorités suisses,
la transmission en date du 26 juin 2007, par le Bureau susmentionné,
d'une copie de ce courrier à l'ODM, incluant une demande d'instruction
quant à la poursuite de la procédure,
la réception de ce courrier par l'ODM en date du 7 août 2007,
la décision du 22 janvier 2008, notifiée le 26 février 2008, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en
Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait
attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, en
particulier celle du B._______ où il séjourne actuellement,
le recours daté du 10 mars 2008, réceptionné le 27 mars 2008 par le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel l'intéressé
conclut à ce que la décision précitée soit annulée, à ce qu'il soit autori-
sé à entrer en Suisse et à ce que l'asile lui soit accordé, et requiert par
ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du
paiement des frais de procédure,
la détermination de l'ODM du 18 avril 2008, intervenue dans le cadre
d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
Page 2
D-1983/2008
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation
suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou
dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu éga-
lement d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à
l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représenta-
tion suisse mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens
JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129),
que la représentation suisse concernée transmet à l'ODM la demande
d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi) ; qu'elle procède,
en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que si
cela n'est pas possible, elle invite celui-ci à lui exposer par écrit ses
motifs (art. 10 al. 2 OA 1) ; qu'elle transmet ensuite à l'ODM le
procès-verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les
autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel
elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
Page 3
D-1983/2008
qu'une fois saisi d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM
peut soit autoriser l'entrée en Suisse, soit renvoyer l'intéressé auprès
d'une représentation suisse pour d'autres mesures d'instruction, soit
refuser l'entrée en Suisse, auquel cas il statue immédiatement ; qu'il
accordera au requérant une autorisation d'entrée en Suisse en vue
d'établir les faits, si celui-ci a rendu vraisemblable une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi ou s'il ne peut raisonnablement être astreint à res-
ter dans son État de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un
autre État (art. 20 al. 2 et 3 LAsi) ; qu'à l'inverse, si le requérant n'a
pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on
peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État
(art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA
2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi-
vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité effective
et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA
1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé en se basant essentiellement
sur l'acte daté du 4 août 2006, en l'absence de toute audition de l'inté-
ressé par la représentation suisse responsable de l'arrondissement
consulaire incluant notamment le B._______,
que dans un arrêt récemment publié, le Tribunal s'est prononcé de ma-
nière circonstanciée sur la question de savoir à quelles conditions les
autorités suisses en matière d'asile pouvaient renoncer à une audition
Page 4
D-1983/2008
en cas de demande d'asile présentée à l'étranger (ATAF 2007/30
p. 357ss),
qu'il a jugé que dans de telles procédures, le requérant d'asile doit, en
règle générale, être entendu sur ses motifs par la représentation
suisse compétente dans le cadre d'une audition, et qu'on ne peut re-
noncer à cette dernière que si elle est impossible à réaliser
(ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3 p. 362ss) ; que l'impossibilité de
procéder à une audition peut être due à des raisons d'organisation ou
de capacités de la représentation suisse, à des obstacles de fait dans
le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
lui-même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364) ; qu'en pareilles
circonstances, celui-ci doit être invité par lettre individualisée avec des
questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à ex-
poser par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364s.) ;
qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite suffi-
samment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne
sera pas nécessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30
consid. 5.7 p. 367) ; que si l'ODM envisage de rendre une décision né-
gative en se fondant uniquement sur cette demande écrite, il doit per-
mettre à l'intéressé de s'exprimer préalablement à ce sujet, et il lui ap-
partient d'expliciter, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il a
renoncé à procéder à une audition (ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7
p. 366s.),
que dans sa décision, l'ODM n'a pas indiqué de manière explicite qu'il
considérait que l'état de fait était suffisamment établi sur la seule base
de la demande d'asile du 4 août 2006 ; qu'il n'a, en outre, accordé
aucun droit d'être entendu à l'intéressé sur ce point avant de statuer ni
développé d'argumentation relative à la renonciation, en la cause, à
une audition sur les motifs d'asile,
qu'à cela s'ajoute que le rapport complémentaire dans lequel la repré-
sentation suisse concernée se prononce sur la demande d'asile et
qu'elle doit transmettre à l'ODM fait défaut ; que ce dernier aurait dû,
dans ces conditions, prendre contact avec le Bureau de la coopération
suisse au B._______ et lui donner les instructions nécessaires,
comme celui-ci en avait fait la demande dans son courrier du 26 juin
2007,
qu'en procédant de la sorte, soit en ne respectant pas les exigences
légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande
Page 5
D-1983/2008
d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence transgressé
le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier les
art. 20 LAsi et 10 OA 1, dispositions spéciales concrétisant en droit
positif la manière de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé,
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation en-
traîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendam-
ment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et
jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de
procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure,
l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26
p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss),
que, par exception, une telle irrégularité peut toutefois être guérie
lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se
déterminer à ce sujet (ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s. ; cf. égale-
ment dans ce sens JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46, JICRA 2004
n° 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113s.),
qu'en l'espèce, l'irrégularité ne peut cependant être corrigée dès lors
que l'ODM, dans son préavis du 18 avril 2008, n'a développé aucune
motivation juridique sous cet angle,
que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du
22 janvier 2008 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et prise d'une nouvelle décision,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte
que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet,
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi-
tions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de
l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé a
agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6,
ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et
qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des
Page 6
D-1983/2008
frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions
précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
Page 7
D-1983/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 22 janvier 2008 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Bureau de la coopération suisse au
B._______, via l'Ambassade de Suisse à C._______ (par courrier
diplomatique ; annexe : un préavis du 18.04.08)
- à l'Ambassade de Suisse à C._______, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de
réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique ; en copie ;
annexe : un accusé de réception)
- à l'ODM, à l'att. de Mme D._______ et de M. E._______
(F._______), avec dossier N._______ (par courrier interne ; en
copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Page 8
D-1983/2008
Expédition :
Page 9