B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1983/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gérald Bovier, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Heidi Koch-Amberg, avocate,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 13 janvier 2012 / D-1888/2011.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 25 août 2008,
la décision du 23 février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le rejet du recours interjeté contre dite décision par le Tribunal administra-
tif fédéral (le Tribunal), le 13 janvier 2012,
la requête datée du 11 avril 2012 adressé à l'ODM ("Wiederwägungsge-
such"), par laquelle l'intéressé conclut au réexamen de la décision de cet
office,
la requête adressée le 13 avril 2012 au Tribunal, par laquelle l'intéressé
demande la révision de l'arrêt D-1888/2011 du 13 janvier 2012, l'octroi de
mesures provisionnelles, la reconnaissance de la qualité de réfugié l'oc-
troi de l'admission provisoire et une expertise médicale d'office, le tout
sous suite de frais et dépens,
la motivation de cette dernière requête et les moyens de preuve annexés,
dont il ressort en particulier que l'intéressé a participé en Suisse à des ac-
tivités politiques d'opposition et qu'il souffre toujours de troubles psy-
chiques, lesquels se seraient péjorés suite au rejet définitif de sa de-
mande d'asile et auraient probablement pour origine les mauvais traite-
ments dont il aurait été victime avant son départ de la République démo-
cratique du Congo,
le rapport du 13 avril 2012 du "Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer"
de la Croix-Rouge Suisse – adressé au Tribunal quatre jours plus tard –
dont il ressort que l'intéressé est suivi par ce service depuis le 30 mars
2012 et qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode
dépressif d'intensité moyenne ainsi que de douleurs dorsales et de cé-
phalées avec des composantes somatiques et psychiques,
la transmission de la requête du 11 avril 2012 au Tribunal comme objet de
sa compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'ODM estimant qu'elle de-
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vait être considérée, en tout ou en partie, comme une demande de révi-
sion de l'arrêt D-1888/2011 du 13 janvier 2012,
la comparaison des deux requêtes précitées des 11 et 13 avril 2012, qua-
siment identiques, avec les mêmes moyens annexés ou offerts,
et considérant
qu’en préliminaire, au vu des pièces du dossier et de l’état de la procé-
dure, il convient de considérer, pour l'essentiel (cf. aussi les considérants
ci-après), les requêtes des 11 et 13 avril 2012 comme constitutives d'une
demande de révision de l'arrêt sur recours du Tribunal du 13 janvier 2012,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l’art. 45
LTAF),
qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressé a qualité pour agir ; qu'en tant qu'elle est présentée
pour le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF
et art. 67 al. 3 PA) moins de 90 jours après sa découverte (cf. art. 124
al. 1 let. d LTF), dite demande est recevable,
qu'il y a d'abord lieu d'écarter la requête tendant à ce que le Tribunal or-
donne d'office une expertise médicale ; qu'en effet, l'instruction d'une de-
mande de révision n'est pas régie par la maxime d'office ; que dans le
cadre d'une telle procédure, il appartient à la personne qui invoque un
motif de révision de motiver de manière exhaustive sa demande et de
produire de sa propre initiative tous les moyens de preuve nécessaires
pour étayer l'existence et la pertinence dudit motif,
que l'intéressé allègue souffrir de troubles mentaux dûs aux mauvais trai-
tements subis avant son départ de République démocratique du Congo,
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considérés à tort comme invraisemblables par le Tribunal, les contradic-
tions et autres incohérences des motifs d'asile allégués étant à mettre sur
le compte de l'affection psychique dont il souffre ; qu'il a produit à l'appui
de ses propos plusieurs documents de nature médicale, dont deux rap-
ports établis les 29 février et 13 avril 2012,
que l'intéressé invoque aussi dans ses deux écrits avoir participé en
Suisse à des activités politiques d'opposition et risquer de ce fait d'être
victime de persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour en
République démocratique du Congo ; qu'il a versé au dossier six photo-
graphies le montrant en train de participer à des manifestations en
Suisse, lesquelles auraient eu lieu, selon lui, les 27 avril, 5 septembre et
6 décembre 2011, ainsi que le 5 janvier 2012,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant dé-
couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux,
que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du
moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être ef-
fectuées plus tôt,
qu'en résumé, le requérant doit s'être trouvé dans l'ignorance non fautive
du fait ou du moyen de preuve en question, et donc dans l'impossibilité
de l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral enfin, même si contraire-
ment à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient
plus l'expression – impropre – de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit
s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits
postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de
l'art. 137 let. b OJ précité, concernant en particulier les notions de "faits
nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables
pour l'interprétation dudit art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 con-
sid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7),
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que les allégués doivent être pertinents, c'est-à-dire susceptibles de mo-
difier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris, et de conduire à un juge-
ment différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
que pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits – per-
tinents – inconnus qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être
prouvés, au détriment du demandeur,
qu'une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
qu'autrement dit, le moyen de preuve allégué ne doit pas seulement ser-
vir à l'appréciation des faits, mais aussi à l'établissement de ces derniers,
qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appré-
ciation différente des faits,
qu'il ne suffit pas non plus que le médecin ou expert tire ultérieurement,
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions
que le tribunal,
qu'il n'y a pas davantage motif à révision du seul fait que le tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale,
qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de
la décision entreprise comportaient des défauts objectifs,
que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V
353 consid. 5b et jurisp. cit.),
que l'intéressé a produit – afin d'étayer la vraisemblance des sérieuses
maltraitances alléguées – plusieurs documents de nature médicale, dont
deux rapports médicaux établis par des praticiens disposant d'une forma-
tion spécifique dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie,
que ces moyens de preuve sont tous postérieurs à l'arrêt dont la révision
est demandée,
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que le Tribunal n'a pas encore définitivement tranché si – en dépit du li-
bellé de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF – des moyens de preuve posté-
rieurs à un arrêt sur recours, mais se rapportant à des faits antérieurs à
ce prononcé peuvent tout de même être pris en considération dans le
cadre d'une procédure de révision (cf. à ce sujet en particulier arrêt du
Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, cette question peut ici rester indécise, ces moyens de
preuve, à supposer qu'ils puissent être examinés dans ce cadre (cf. le pa-
ragraphe précédent), n'étant, pour les motifs exposés ci-après, pas de
nature à permettre la révision de l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012,
que s'il avait fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'at-
tendre de lui, l'intéressé aurait pu s'adresser à des spécialistes en psy-
chiatrie et produire de tels rapports médicaux durant la procédure d'asile
ordinaire, laquelle a duré près de trois ans et demi,
qu'en outre, le requérant tente, par la production de ces nouveaux rap-
ports médicaux, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués
durant la procédure d'asile ordinaire (sérieuses maltraitances subies en
République démocratique du Congo ainsi que problèmes psychiques ;
cf. à ce sujet en particulier p. 4 par. 1 in medio et p. 7 in fine de l'arrêt sur
recours du 13 janvier 2012), ce que l'institution de la révision ne permet
pas,
que les activités politiques de l'intéressé en Suisse et les moyens de
preuve s'y rapportant (six photographies) auraient également pu être in-
voqués en procédure ordinaire, et ne sauraient dès lors ouvrir la voie de
la révision,
qu'il en va de même du communiqué de presse de "Congoliberté" du
18 juin 2007 et de celui de "World Vision" datant du 23 novembre 2011,
que l'article publié le 5 janvier 2012 publié dans l'Internet et intitulé "Alerte
à la diaspora congolaise : Danger !" est également sans pertinence dans
le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, il s'agit d'un article de na-
ture générale, qui ne concerne pas directement la situation personnelle
du requérant,
qu'il en va de même de l'article publié le 21 février 2012 sur Internet et in-
titulé "RDC : Démission en cascade des diplomates congolais au
Royaume-Uni pour dénoncer le hold-up électoral de Joseph Kabila",
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que pour le surplus, s'agissant du reste de l'argumentation des actes des
11 et 13 avril et des moyens de preuve offerts, dans la mesure où il ne
s'agit pas d'éléments dont l'examen relève de la compétence de l'ODM
(cf. p. 8 ci-après), l'intéressé tente d'obtenir une nouvelle appréciation de
faits déjà allégués durant la procédure d'asile ordinaire, motif qui
– comme relevé ci-dessus (cf. p. 6 in medio) – ne saurait être recevable
dans le cadre d'une demande de révision,
qu'au vu de tout ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant au prononcé de me-
sures provisionnelles est devenue sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 et
68 al. 2 PA),
que l'intéressé invoque aussi dans les actes des 11 et 13 avril 2012 des
faits postérieurs à l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012, et en particulier
une récente aggravation de son état de santé psychique (cf. à ce sujet
notamment l'article publié le 21 février 2012 et les rapports médicaux pré-
cités ; cf. aussi pts. 11 s. de ces deux actes),
qu'il s'agit là de faits qu'il convient d'apprécier dans le cadre d'une de-
mande de réexamen ou d'une deuxième demande d'asile (cf. à ce sujet
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss, et ju-
risp. cit.), et sur lesquels l'autorité compétente pour en connaître – à sa-
voir l'ODM – n'a pas encore pu se prononcer,
que, partant, la demande du 11 mars 2012 est retournée à cet office, en
application de l'art. 8 al. 1 PA,
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est rece-
vable.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
La requête du 11 mars 2012 est retournée à l'ODM pour raison de com-
pétence, au sens des considérants.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :