B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1993/2019
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une
demande de réexamen) ;
décision du SEM du 23 avril 2019 / N (…).
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Vu
la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 avril
2014,
la décision du 30 octobre 2014, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé vers l’Italie, où il
bénéficiait de la protection subsidiaire, et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’arrêt D-6528/2014 du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 10 novembre
2014, contre cette décision, en ce qui concerne la non-entrée en matière
sur la demande d’asile et le prononcé du renvoi, mais a admis dit recours
pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, et renvoyé le dossier au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision,
la décision du 2 juillet 2015, par laquelle le SEM a prononcé l’exécution du
renvoi de l’intéressé vers l’Italie, considérant en particulier que le document
médical produit, daté du 25 mai 2015, n’était pas de nature à établir
l’existence d’un lien de dépendance entre l’intéressé et sa mère protégé
par l’art. 8 CEDH,
l’arrêt D-4330/2015 du 29 mars 2016, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 13 juillet 2015, contre cette décision, considérant que
l’intéressé n’était pas fondé à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH,
aucun élément du dossier n’établissant à satisfaction de droit qu’il se
trouvait avec sa mère - au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse
depuis le 22 avril 2015 - dans une relation de dépendance dépassant le
seuil des simples liens familiaux,
la première demande de réexamen adressée, le 28 novembre 2017, au
SEM, contre la décision du 2 juillet 2015, par laquelle le recourant a fait
valoir que la condition de la relation de dépendance, en lien avec
l’art. 8 CEDH, posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral était donnée,
dès lors qu’il vivait auprès de sa mère depuis cinq ans, et qu’il s’en occupait
au quotidien en raison des multiples handicaps et maladies dont elle
souffrait,
les documents joints à la demande, à savoir un rapport médical du 25 mai
2015 et un certificat médical du 11 octobre 2017,
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la décision du 13 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande de réexamen, relevant en particulier que le document médical du
25 mai 2015 avait déjà été produit et pris en compte dans le cadre de la
procédure ordinaire, et que le certificat médical du 11 octobre 2017 –
produit au demeurant tardivement en vertu de l’art. 111b LAsi – ne
contenait aucun élément objectif permettant d’établir l’existence d’un lien
de dépendance entre l’intéressé et sa mère au sens de l’art. 8 CEDH,
la nouvelle demande déposée, le 19 mars 2019, auprès du SEM, par
laquelle l’intéressé a demandé à nouveau le réexamen de la décision du 2
juillet 2015, reprenant les mêmes arguments que ceux invoqués dans le
cadre de sa précédente demande de reconsidération, à savoir que le lien
de dépendance qui s’était créé entre lui et sa mère, gravement malade,
justifiait la protection de l’art. 8 CEDH,
le document médical déposé à l’appui de cette requête, daté du 18 mars
2019,
la décision incidente du 28 mars 2019, par laquelle le SEM, constatant le
caractère d’emblée voué à l’échec de la demande de l’intéressé, a requis
le paiement d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité
de cette demande,
la décision du 23 avril 2019, notifiée le 26 avril suivant, par laquelle le SEM
n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 19 mars
2019 pour défaut de paiement de l’avance requise dans le délai imparti,
le recours du 26 avril 2019, par lequel l’intéressé, reprenant les arguments
avancés à l’appui de sa demande de réexamen du 19 mars 2019, a conclu
à l’annulation de la décision du SEM du 23 avril 2019, et à l’entrée en
matière sur sa demande de reconsidération,
les demandes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire
partielle assorties au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, 2009/54
consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018),
que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande,
qu’en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par
décision incidente du 28 mars 2019, sollicité de l’intéressé le versement
d'une avance de frais,
que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est donc
pas entré en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé, par
décision du 23 avril 2019,
qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par
l’intéressé, le 19 mars 2019, était effectivement d’emblée vouée à l’échec
(cf. art. 111d al. 2 LAsi), autrement dit, si le SEM était fondé à requérir le
paiement d’une avance de frais,
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qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que ce délai peut être considéré comme respecté en l’espèce, la demande
de réexamen du 19 mars 2019 étant fondée sur un nouveau moyen de
preuve daté du 18 mars 2019,
que cette demande était donc recevable devant le SEM,
qu’il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM du
23 avril 2019 et par conséquent celui de sa décision incidente du 28 mars
2019 qui y a conduit (cf. ATAF 2007/18),
qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande de reconsidération du 19 mars
2019, le recourant a fait valoir que l’état de dépendance qui s’était créé
entre lui et sa mère, gravement atteinte dans sa santé, justifiait l’application
de l’art. 8 CEDH et faisait obstacle à l’exécution de son renvoi vers l’Italie,
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qu’il a étayé sa demande par la production d’un nouveau rapport médical
daté du 18 mars 2019,
que le SEM a considéré, dans sa décision incidente du 28 mars 2019,
qu’au-delà de la durée de son séjour en Suisse, qui s’élevait désormais à
plus de quatre ans à compter du dépôt de sa seconde demande d’asile, le
recourant n’avait fait valoir aucun élément nouveau qui n’aurait pas déjà
été pris en considération par le SEM ou le Tribunal,
que cette appréciation s’avère parfaitement fondée,
que la question d’un éventuel lien de dépendance existant entre l’intéressé
et sa mère, au sens de l’art. 8 CEDH, a en effet déjà été analysée et
appréciée de manière circonstanciée par le SEM et le Tribunal, que ce soit
en procédure ordinaire, en particulier dans la décision du SEM du 2 juillet
2015, confirmée sur recours par le Tribunal, le 29 mars 2016 (D-
4330/2015), que dans le cadre de la première procédure de réexamen,
que dans le nouveau document médical du 18 mars 2019, le thérapeute
indique que la mère du recourant est suivie suite à une allogreffe rénale,
que son état nécessite un suivi régulier et une prise rigoureuse de sa
médication compliquée, que la prise ponctuelle de cette médication ainsi
que l’insulinothérapie sont assurées par l’intéressé, que la patiente
présente des comorbidités majeures en lien avec son diabète (troubles
visuels, troubles de la marche sur polyneuropathie) qui entraînent une
limitation importante de toutes les activités de la vie quotidienne pour
lesquelles un accompagnement constant par un proche-aidant, plus
précisément par l’intéressé, est nécessaire,
que la situation de dépendance existant entre l’intéressé et sa mère, telle
qu’elle ressort de ce document, n’a toutefois pas fondamentalement
changé et apparaît sensiblement identique à celle mentionnée dans les
précédents documents médicaux, datés des 25 mai 2015 et 11 octobre
2017,
qu’en effet, le premier document cité indiquait déjà que la mère du
recourant avait subi une allogreffe rénale, le 11 mai 2014, pour laquelle elle
prenait des médicaments immuno-suppresseurs, qu’elle souffrait d’un
diabète de type 2 insulino-requérant nécessitant des contrôles
glycémiques quatre fois par jour et des injections d’insuline, qu’elle
présentait également des problèmes ophtalmiques avec une vision
résiduelle restreinte, que son fils l’aidait dans quasiment toutes les activités
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de la vie quotidienne (cuisine, ménage, toilette), dans les différents
déplacements (rendez-vous médicaux), dans les contrôles des glycémies
et les injections d’insuline, et que sans cette aide, elle aurait été très isolée
et incapable de faire face à ses problèmes de santé,
que le certificat médical du 11 octobre 2017 mentionnait également que
l’état de santé de la mère de l’intéressé nécessitait une médication par voie
orale et injection d’insuline, médication assurée par son fils, lequel gérait
aussi les contrôles glycémiques, et aidait sa mère, en raison d’une baisse
de vision, dans quasiment toutes les activités de la vie quotidienne (cuisine,
ménage et toilette), et dans les différents déplacements, notamment pour
les rendez-vous médicaux,
que le recourant n’a ainsi pas démontré une modification notable de
circonstances par rapport aux faits sur lesquels le SEM, puis le Tribunal,
se sont prononcés,
qu’en réalité, il demande, pour la seconde fois, une nouvelle appréciation
des faits déjà examinés, ce que la procédure de réexamen ne permet pas,
que le SEM était donc fondé à retenir, sur la base d’un examen sommaire,
que les moyens invoqués à l’appui de la demande de réexamen du 19 mars
2019 ne rendaient pas l’exécution du renvoi du recourant contraire au
principe de l’unité familiale garantie à l’art. 8 CEDH,
que le SEM était donc légitimé à requérir le paiement d’une avance de frais,
vu l’absence de chances de succès de cette demande, et à ne pas entrer
en matière sur celle-ci, faute de versement de l’avance de frais dans le
délai imparti,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à l’octroi de l’effet
suspensif devient sans objet,
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que la demande d’assistance judiciaire partielle doit également être
rejetée, au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours (art. 65 al. 1 PA),
qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :