B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1994/2016
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière,
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Maître Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2015,
l’audition sommaire du (…) 2015 et l’audition sur les motifs d’asile du (…)
2016,
la décision du 26 février 2016, notifiée le 1er mars 2016, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du (…) 2016 formé par A._______ contre cette décision, par
lequel il a sollicité l’effet suspensif et conclu, à titre principal, à l'octroi de
l'asile et, à titre subsidiaire, à l’annulation du prononcé de l’exécution du
renvoi et à l’octroi d’un permis F,
l’accusé de réception du 1er avril 2016,
la copie d’un extrait de rapport de la police gambienne produite par le
recourant par courrier du (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que dans la mesure où le recourant est autorisé à séjourner en Suisse
jusqu’à la clôture de la procédure d’asile (cf. art. 42 LAsi), le dépôt du
recours suspend, de par la loi, l'entrée en force de la décision
attaquée,
qu’ainsi, la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif est
irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, entendu sommairement le (…) 2015, A. _______,
ressortissant gambien, a expliqué, notamment, avoir été contraint de
quitter son pays à la suite d’un accident de voiture survenu fin (…) 2015 ;
qu’il aurait un jour pris la voiture en l’absence de la personne avec qui il
avait commencé à apprendre à conduire et aurait renversé une personne
dans un virage ; qu’on lui aurait dit que, s’il arrivait quelque chose à la
victime, il finirait sa vie en prison ; que les conditions de détention en
Gambie seraient toutefois telles que, selon lui, il ne pourrait pas survivre
longtemps ; qu’il craignait de mourir en prison ou d’être tué par la famille
de la victime ; qu’il serait alors parti le jour-même et aurait rejoint le
K._______ ; qu’il se serait ensuite rendu au L._______, où il aurait appris
le décès de la victime ; que (…) l’aurait informé qu’elle subissait des
pressions pour révéler où il se trouvait ; qu’il serait arrivé au M._______ au
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mois de (…) 2015 et aurait voyagé en avion depuis ce pays vers
N._______ le (…) 2015, après avoir obtenu un visa grâce à une personne
s’occupant de transferts de joueurs de football ; que la personne qui l’aurait
conduit à N._______ aurait gardé son passeport ; qu’il aurait rejoint la
Suisse clandestinement en voiture, le (…) 2015, où il aurait demeuré
quelques jours chez (…), titulaire d’une autorisation d’établissement, avant
de déposer sa demande d’asile le (…) 2015,
qu’entendu par le SEM, le (…) 2016 dans le cadre d’une audition sur les
motifs d’asile, A._______ a expliqué en substance que l’accident qu’il
aurait occasionné serait survenu le (…) 2015 dans l’après-midi entre 4 et
5 heures, alors qu’il conduisait à la hauteur d’un carrefour ; qu’il aurait
heurté un autre véhicule qui venait en sens inverse ; que le chauffeur de
l’autre voiture aurait été grièvement blessé et que la famille de la victime
l’aurait mis en cause et menacé de le faire enfermer ou de le tuer,
que, lors de cette seconde audition, A._______ est revenu sur ses
déclarations, expliquant qu’il n’avait pas heurté une voiture, mais une
personne qui traversait la chaussée et qu’il ne se souvenait ni du jour de la
semaine auquel avait eu lieu l’accident ni la marque de la voiture qu’il
conduisait,
que, dans sa décision du (…) 2016, le SEM a considéré, en substance,
que les préjudices que l’intéressé pourrait subir pour avoir causé
accidentellement la mort d’une personne ne se fondaient pas sur l’un des
motifs exhaustivement énoncés par l’art. 3 al. 1 LAsi ; qu’il pourrait en
outre, en cas de représailles de la part de la famille de la victime, demander
la protection des autorités locales ; et que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance fixées par l’art. 7 LAsi,
que, dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a, dans un premier temps
expliqué que la contradiction qui lui était reprochée par la décision
litigieuse, s’agissant des circonstances de l’accident qu’il avait causé, était
sans doute due au fait qu’il s’était exprimé par l’entremise d’un interprète ;
qu’il a ensuite précisé qu’il produirait le rapport de police corroborant ses
dires ; qu’il a en outre expliqué que, s’il était renvoyé en Gambie, la famille
de la victime s’en prendrait à lui et porterait atteinte à sa vie, voire à son
intégrité corporelle ; qu’enfin il a précisé être un footballeur de talent,
qu'en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la crainte
alléguée par le recourant, à savoir l’ouverture probable, par les autorités
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compétentes de son pays d’origine, d’une instruction pénale à son
encontre, voire d’une condamnation à une peine privative de liberté, au
motif qu’il aurait causé accidentellement la mort d’une personne, n’était pas
déterminante sous l’angle de l’art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que cette procédure
ne se fonderait pas sur l’un des motifs prévu exhaustivement par la
disposition précitée, mais sur l’application des lois gambiennes par les
autorités compétentes et seraient donc légitimes,
qu’au surplus, l’intéressé n’a aucunement démontré, ni même relevé, que
les interventions de la police étaient d’une intensité suffisante pour
constituer un préjudice au sens de la disposition précitée, voire de nature
à l’empêcher de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays
d’origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF
2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudences citées),
que, cela étant, et ainsi que l’a relevé à bon droit le SEM dans sa décision
du 26 février 2016, il demeure que les déclarations de A._______ sont
divergentes et ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, l’intéressé a, dans un premier temps, indiqué qu’il avait
renversé une personne dans un virage, alors qu’il a ensuite déclaré, lors
de l’audition du (…) 2016, avoir heurté une voiture venant en sens inverse
à la hauteur d’un carrefour, blessant grièvement le chauffeur de celle-ci,
avant de rectifier ses déclarations, en précisant qu’il n’avait pas heurté une
voiture, mais une personne qui traversait la chaussée,
que de telles divergences de déclarations ne sauraient raisonnablement
être expliquées par le fait que l’intéressé s’est exprimé par l’intermédiaire
d’un interprète, en particulier parce qu’elles ne concernent pas qu’un détail,
mais des éléments essentiels de son récit, en l’occurrence les
circonstances, le lieu et la personne victime de l’accident,
qu’au surplus, l’intéressé a, au début de son audition du (…) 2016,
confirmé qu’il comprenait bien l’interprète, ce qu’il a du reste encore admis
en signant chaque page du procès-verbal (cf. procès-verbal du (…) 2016
p. 9),
que le recourant n’a en outre pas été en mesure d’indiquer la marque de
la voiture qu’il conduisait, ni le jour de la semaine auquel l’accident s’était
produit, et encore moins le type des blessures de la victime, alors qu’il
aurait, selon ses dires, effectué le trajet jusqu’à l’hôpital dans la même
voiture que ce dernier,
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que le rapport de police produit à l’appui de son recours du (…) 2016
n’emporte aucune force probante, dans la mesure où il s’agit d’une simple
copie qui, de plus, ne comporte pas d’entête officielle ; qu’en outre, le titre
de ce document « (…) » a été visiblement mal orthographié et le nom de
la victime n’y est pas mentionné alors qu’au chiffre « 1. », lequel suit sans
raison le chiffre « 9. », il est fait référence à cette personne en tant que
« the said man », ce qui permet de douter de son authenticité,
qu’au surplus, ledit rapport indique que l’accident a eu lieu à une
intersection, « BufferZone Junction », entre « 14:00-15:00hrs », ce qui ne
correspond pas aux déclarations de l’intéressé, qui a situé l’heure de
l’accident entre 4 et 5 heures de l’après-midi,
que ledit rapport indique en outre que A._______ a heurté un homme après
une intersection lorsqu’il tentait de rejoindre la route après avoir déposé
son ami, alors que le recourant n’a jamais fait mention de la présence d’un
ami sur le lieu de l’accident, ni du fait qu’il venait de déposer un ami ou une
autre personne,
qu’en conséquence la pièce produite n’est pas de nature à démontrer ses
allégations et n’apporte, par conséquent, pas plus de crédibilité à son récit,
que cela étant, au vu de l’absence de crédibilité du récit présenté par
A._______, sa crainte d’être exposé à la concrétisation des menaces de
représailles formulées à son encontre ne saurait être admise,
qu’enfin, le fait que l’intéressé serait un footballeur de talent n’est pas
pertinent s’agissant de l’octroi de l’asile,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie, dans le cadre d’une motivation
sommaire, aux arguments développés par l’autorité de première instance
dans sa décision du 26 février 2016, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs
exposés ci-dessus, rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, qui est majeur depuis le (…) de cette année, est
jeune, et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau tant familial - en particulier (…) -
que social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu’au surplus, il ressort des déclarations de l’intéressé, que (…), qui est
établi en Suisse depuis plusieurs années, subvient à ses besoins et à ceux
de (…),
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à
exposer l’intéressé à des difficultés insurmontables et, par conséquent, est
exigible,
que cette mesure est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
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collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif en page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :