Cour IV
D-1998/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
représenté par ELISA-Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de Sibel Usun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 mars 2010 / […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1998/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant en date du 17
juin 2009,
la consultation de l'unité centrale « Eurodac », qui a révélé que le
recourant avait été contrôlé lors de son entrée illégale en Italie
(Ragusa), le 23 mai 2008, et qu'il y avait déposé une demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition du 26 juin 2009, lors de laquelle le
recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à l'intéressé lors de cette audition de se
déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays,
la réponse donnée à cette occasion, à savoir qu'il avait déposé une
demande d'asile en Italie le 23 mai 2008 et que cet Etat n'avait pas
pris en considération ses motifs d'asile,
la requête aux fins de prise en charge du recourant présentée par
l'ODM, le 10 septembre 2009, aux autorités italiennes compétentes,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
le courriel électronique du 20 novembre 2009 que l'ODM a adressé à
celles-ci et dans lequel cet office considère l'Italie comme responsable
de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 22 mars 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure, observant que le requérant était
arrivé en Italie le 23 mai 2008 et que ce pays était dès lors compétent
pour mener la procédure d'asile, tout en constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours du 29 mars 2010, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision querellée ; les demandes d'octroi d'effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
Page 2
D-1998/2010
le certificat médical daté du 25 mars 2010,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), le 30 mars 2010,
la décision incidente du 31 mars 2010 par laquelle le juge en charge
de l'instruction du Tribunal n'a pas octroyé un effet suspensif au
recours déposé par l'intéressé, les conditions de l'art. 107a LAsi
n'étant pas remplies, et a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle,
la détermination de l'ODM du 13 avril 2010,
les observations de l'intéressé datées du 24 avril 2010 et postées le
23 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
Page 3
D-1998/2010
qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si l'ODM a commis une viola-
tion de l'obligation de motiver les décisions qu'il rend ; que l'intéressé
lui reproche en effet de ne pas avoir mentionné dans sa décision la
norme du règlement Dublin l'ayant amené à conclure que l'Italie était
compétente pour traiter sa demande d'asile ; que l'intéressé fait
également grief à l'autorité de première instance d'avoir confondu la
procédure de reprise en charge avec celle de prise en charge,
lesquelles ne sont pas régies par les mêmes dispositions,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu,
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/47
consid. 3.2 p. 674 s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF
2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5
p. 44 ss),
qu'en l'espèce, l'autorité intimée a cité, dans sa décision querellée,
l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi conformément à l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68);
qu'elle a également considéré que la compétence de l'Italie pour le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé était définie par défaut,
au vu de l'absence d'une réponse de leur part ; qu'enfin, elle a
mentionné que le transfert devait intervenir au plus tard le 11 mai
2010, sous réserve d'interruption ou de prolongation, au sens des art.
19 al. 3 et 4 du règlement Dublin,
que certes, l'ODM ne mentionne pas dans sa décision querellée la
disposition topique du règlement Dublin l'ayant amené à conclure que
Page 4
D-1998/2010
l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé ; que l'on ne saurait toutefois et en tout état de cause en
déduire, dans le cas d'espèce, une violation de son droit d'être
entendu,
qu'en effet, il sied de relever qu'en soumettant aux autorités italiennes
une requête aux fins de prise en charge, l'ODM s'est basé
principalement sur les résultats d'une comparaison dactyloscopique
ainsi que sur les déclarations du recourant, de sorte que l'intéressé
sait pour quel motif l'Italie a été considérée comme compétente ; que
l'Italie n'a, en outre, pas confirmé sa responsabilité par une réponse
positive, mais par péremption, laissant ainsi ouverte la question de
savoir si l'on se trouvait dans le cas d'une prise en charge ou d'une
reprise en charge ; que l'important étant que cet Etat, en ne niant pas
sa responsabilité dans la prise en charge de l'intéressé, a reconnu
celle-ci ; que du reste, l'intéressé a pu recourir en toute connaissance
de cause, preuve en étant son mémoire du 29 mars 2010,
que sous cet angle, le grief tiré de la violation de l'obligation de
motiver est à écarter,
que s'agissant de l'erreur invoquée, à savoir que l'ODM aurait
confondu la procédure de reprise en charge avec celle de prise en
charge, elle ne porte pas, à supposer qu'elle soit fondée, à
conséquence vu ce qui précède,
qu'en outre, le Tribunal note que le principal but du règlement Dublin
est de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre de l'espace « Dublin » ; que le
règlement Dublin consacre, d'une manière générale, le principe qu'un
seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'en
l'occurrence, le recourant, arrivant du continent africain, est entré
illégalement en Italie le 23 mai 2008 et y a déposé une demande
d'asile ; que dans ces conditions, il est manifeste que l'Italie est le
pays compétent pour traiter de sa demande d'asile, comme cela
ressort de ce qui suit,
que sous cet angle également, le grief tiré de la violation de
l'obligation de motiver est à écarter,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
Page 5
D-1998/2010
laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : règlement Dublin ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ;
cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par
conséquent, des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que selon l'art. 29a OA1, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
Page 6
D-1998/2010
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al.3),
qu'en l'espèce, et au vu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que
des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise
en charge de celui-ci aux autorités italiennes,
que ces dernières n'ont fourni aucune réponse à ladite requête, que ce
soit au terme du délai de deux mois prévus à l'art. 18 par. 7 du
règlement Dublin,
que sur cette base, et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de
traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr. 1
du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office
fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et prononcé son transfert en Italie, après lui
avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. aud. du 26 juin 2009),
qu'il ressort de ce qui précède que l'Italie est sans conteste l'Etat
compétent, en vertu du règlement Dublin, pour prendre ou reprendre
en charge le requérant, dans les conditions de l'art. 19, respectivement
20 dudit règlement,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve
tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
Page 7
D-1998/2010
que, par ailleurs, d'éventuelles affections dans la santé de la personne
concernée n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou
de reprise en charge dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le
pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant,
si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement,
qu'un transfert ne serait susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait dans un état de santé tel
que son décès apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'il ne ressort toutefois pas du rapport médical produit – lequel fait
état d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen et d'un état de
stress post-traumatique chronique nécessitant un suivi médical et
psychothérapeutique régulier – que l'affection dont souffre l'intéressé
soit d'une gravité telle qu'elle le place face à un danger de mort
imminent,
qu'il ne ressort pas non plus du rapport médical en question que le
recourant serait intransportable, en raison de son état de santé,
qu'en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que celui-ci ne
pourrait obtenir, en Italie, pays disposant d'une infrastructure médicale
performante, des soins adéquats,
qu'il appartient en outre à ses thérapeutes de le préparer à la
perspective d'un retour en Italie,
que par ailleurs, lors de la mise à exécution du transfert, l'autorité
cantonale compétente devra non seulement assurer les mesures
médicales et les précautions nécessitées par l'état de santé du
recourant, mais également informer l'Etat requis, avant le transfert,
des soins médicaux dont celui-ci a besoin,
que l'intéressé se munira, cas échéant, des pièces et certificats
médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins qui se
chargeront de lui en Italie,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
Page 8
D-1998/2010
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le
transfert du recourant en Italie,
que l'exécution du transfert est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), l'Italie ayant tacitement accepté de prendre ou reprendre en
charge le recourant en vertu du règlement Dublin,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que cela étant, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 31 mars 2010, il n'est
pas perçu de frais,
(dispositif page suivante)
Page 9
D-1998/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Page 10