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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2002/2011
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
République démocratique du Congo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 novembre 2010,
les procèsverbaux des auditions des 11 novembre 2010 (ciaprès : PV1),
31 janvier 2011 (ciaprès : PV2) et 21 février 2011 (ciaprès : PV3),
la décision du 7 mars 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 4 avril 2011 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 mars
2011, implicitement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 11 avril 2011,
le courrier du 14 avril 2011, par lequel l'intéressée a produit une
attestation du 8 avril 2011 de la section suisse de l'"Alliance des Patriotes
pour la Refondation du Congo" (APARECO), ainsi qu'une copie de sa
carte de membre de la section suisse de ce mouvement, établie le 26
février 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré, en
substance, avoir vécu à Kinshasa depuis 1986 jusqu'à son départ, le 4
novembre 2010 ; qu'elle serait membre de l'APARECO depuis 2006 ou
2007, selon les versions, et y aurait exercé la fonction de (…) ; qu'en date
du 27 septembre 2010, elle aurait été chargée de remettre, dans un
restaurant de Gombe, à un certain B._______ ou C._______, selon les
versions, ressortissant congolais vivant en (…), un (…) contenant des
informations en lien avec l'APARECO ; qu'elle aurait appris, par un
membre de celleci, que cet homme aurait été arrêté, le 29 septembre
2010, après avoir jeté des pierres sur la voiture présidentielle, et, par les
informations transmises à la télévision, qu'il se serait suicidé dans sa
cellule le 2 octobre suivant ; que le 8 octobre 2010, sa propriétaire qui
n'aurait pas été au courant de ses activités au sein de l'APARECO
l'aurait appelée sur son téléphone portable pour l'avertir que des militaires
étaient venus fouiller son appartement ; que l'intéressée aurait alors
décidé de ne plus retourner à son domicile et en aurait informé sa sœur,
avant de demander de l'aide à un journaliste italien prénommé
D._______ rencontré en 2006 alors qu'elle se renseignait sur
l'APARECO ; que celuici aurait accepté de la cacher ; qu'en date du 4
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novembre 2010, tous deux auraient quitté le pays par l'aéroport de
Kinshasa,
qu'en l'occurrence, l'intéressée se limite, à l'appui de son recours du 4
avril 2011, à remettre en cause le bienfondé des considérations de la
décision incriminée, sans toutefois parvenir à justifier ou à expliciter de
manière concrète et convaincante les nombreuses invraisemblances
retenues avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa
décision du 7 mars 2011,
que certes, par courrier du 14 avril 2011, elle a produit deux moyens de
preuve, soit une attestation du 8 avril 2011 de la section suisse
de l'APARECO, ainsi qu'une copie de sa carte de membre de la section
suisse de ce mouvement, établie le 26 février 2011,
que ces deux documents n'ont toutefois aucune valeur probante,
qu'en ce qui concerne tout d'abord de l'attestation du 8 avril 2011, outre le
fait qu'elle n'émane d'aucune autorité officielle reconnue sur le plan
international, son contenu est formulé de manière extrêmement générale,
voire lacunaire ; qu'en particulier, il n'y est nullement précisé à partir de
quand la recourante se serait engagée dans l'APARECO de son pays, ni
en quoi précisément auraient consisté ses activités au sein de cette
alliance ; qu'en tout état de cause, ce document ne démontre en rien les
préjudices qu'elle aurait prétendument subis, ni les recherches dont elle
ferait l'objet de la part des autorités de son pays d'origine,
qu'il en va de même s'agissant du second document établi le 26 février
2011, indépendamment du fait qu'il n'a été produit que sous forme de
photocopie ; qu'il n'atteste tout au plus que l'intéressée est membre
depuis février 2011, de la section suisse de l'APARECO,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations de
la recourante, sur de nombreux points essentiels, tels que la date de son
adhésion à l'APARECO, son manque évident de connaissances de ce
mouvement, de ses structures ainsi que de ses dirigeants, ou encore le
nom exact de l'homme à qui elle aurait remis un CD et qui serait à la base
des ennuis rencontrés dans son pays d'origine, étaient divergentes et
contraires à la réalité,
que le Tribunal relèvera encore que, quand bien même elle a prétendu
avoir été très active au sein de l'APARECO en y exerçant notamment les
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fonctions (…), l'intéressée n'a pas été à même de décrire cellesci avec
précision (PV2 p. 4 et 5), ni même d'expliquer le programme politique de
ce mouvement (PV2 p. 7 question 61),
qu'elle n'a pas non plus été apte à décrire avec constance le contenu (…)
qu'elle aurait transmis à un opposant au gouvernement congolais,
déclarant que celuici contenait tantôt des renseignements sur ce
mouvement et son fonctionnement, ainsi que des informations sur
l'élection présidentielle de 2011 (PV1 p. 6 et 7), tantôt l'enregistrement
d'une réunion de l'APARECO sous sa direction (PV3 p. 2 question 7),
que, par ailleurs, si l'intéressée avait réellement fait l'objet des recherches
invoquées au moment de quitter le pays, elle n'aurait pas choisi de fuir
par l'aéroport de Kinshasa ; qu'il est invraisemblable que, recherchée
pour les motifs invoqués, elle ait pu, dans ces conditions, quitter sans
problème la République démocratique du Congo par ce point de sortie
aérien ; qu'il est en effet notoire que les contrôles dans les aéroports
internationaux y sont particulièrement stricts,
que la recourante n'ayant apporté aucune explications tangible, ni
apporter un moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les
considérants pertinents de l'autorité de première instance, le Tribunal ne
saurait de toute évidence admettre la réalité des propos qu'elle a tenus,
que cela étant, le simple fait d'être membre de l'APARECO, que ce soit
en Suisse ou à Kinshasa, n'induit pas un risque concret et systématique
d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que partant, il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction
complémentaire demandée par la recourante, soit de requérir une
enquête en République démocratique du Congo par le biais de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la République démocratique du Congo ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, la recourante est jeune, célibataire sans charge de famille,
au bénéfice d’une expérience professionnelle dans la vente, et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, ayant vécu l'essentiel de sa vie à Kinshasa, elle y
dispose d'un réseau familial en particulier sa mère et sa sœur et social
élargi, sur lequel elle pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12) l'intéressée étant tenue de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit
également être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :