Cour IV
D-2006/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kenya,
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2006/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 20 février 2008,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire)
et D._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
le passeport kényan et les deux cartes de séjour temporaire françai-
ses, l'une échue et l'autre valable jusqu'au E._______, produits à titre
de moyens de preuve,
la demande de réadmission de l'intéressée sur territoire français
adressée le 12 mars 2008 par l'ODM aux autorités françaises,
l'acceptation de réadmission des autorités françaises du même jour,
la décision de l'ODM du 19 mars 2008,
le recours de l'intéressée du 27 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, une ressortissante ké-
nyane d'ethnie F._______, a allégué qu'elle avait quitté légalement son
pays le G._______ ; qu'elle aurait gagné la France afin d'y poursuivre
ses études et d'y travailler comme jeune fille au pair ; qu'elle aurait
vécu dans différentes familles d'accueil, dont l'une l'aurait exploitée ;
qu'en H._______, suite à un appel téléphonique, elle aurait appris que
sa mère et sa soeur avaient péri dans un incendie ayant totalement
détruit leur maison ; qu'en I._______, vu la situation délicate et
précaire dans laquelle elle se trouvait en France, elle serait venue
solliciter la protection des autorités suisses ; qu'invitée au cours des
deux auditions à se prononcer sur un éventuel renvoi en France,
compte tenu en particulier du titre de séjour encore valable dont elle
dispose, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas retourner dans ce pays,
qu'elle n'y avait vécu que des déboires et qu'elle s'y sentait menacée,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressée pouvait retourner en France, État tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'elle y avait séjourné aupa-
ravant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressée réitère qu'elle a vécu en France
dans des conditions très pénibles, qu'elle y a été exploitée et qu'elle a
dû fuir pour éviter de devoir se prostituer ; qu'elle signale en outre
qu'elle n'a pas osé exposer durant les auditions qu'elle y avait été vio-
lée à deux reprises par plusieurs hommes ; qu'elle ne se serait pas
adressée aux autorités françaises, par ignorance et par honte ; qu'elle
invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu, dans la
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mesure où aucun document relatif à une garantie de réadmission ne
figure au dossier et où elle n'a pu, par conséquent, se déterminer de
manière circonstanciée à ce sujet ; qu'elle soutient en outre, arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme à l'appui, qu'elle ne peut être
protégée en France, compte tenu de son statut ; qu'elle ne dispose en
effet ni d'un réseau familial ni de ressources financières lui permettant
de se faire assister d'un mandataire professionnel ; qu'elle considère
que l'exécution de son renvoi vers la France est ainsi illicite et que
l'art. 34 al. 3 let. c LAsi trouve application ; qu'il en va de même, selon
elle, de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle estime qu'elle a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, vu son
origine kényane, la situation régnant dans son pays, son appartenance
ethnique ainsi que l'absence de tout réseau familial et social ; qu'elle
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et
requiert d'être exemptée du paiement des frais de procédure,
qu'il y a lieu au préalable d'examiner si l'ODM a commis une violation
du droit d'être entendu en la présente procédure ; que l'intéressée re-
quiert en effet de manière implicite la consultation de la demande de
réadmission adressée aux autorités françaises, respectivement la ré-
ponse, soit l'acceptation de réadmission, de ces autorités ; qu'elle ne
doute toutefois pas, à raison, de la possibilité d'un retour effectif en
France, vu l'argumentation qu'elle a développée par rapport à l'exécu-
tion d'un tel renvoi et, surtout, la carte de séjour temporaire française
dont elle dispose, valable jusqu'au E._______,
que si l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées,
il a néanmoins exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résul-
tat des démarches qu'il a entreprises auprès des autorités françaises,
que la réponse positive de ces dernières, soit l'acceptation de réad-
mission de l'intéressée, repose sur l'Accord entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réad-
mission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, en-
tré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2000) ; que cet Accord
est un document public, accessible à tout un chacun, sans restriction
aucune,
que l'ODM ne l'a certes pas mentionné dans sa décision querellée, ce
qui aurait permis à l'intéressée d'en prendre plus facilement connais-
sance ; qu'il n'était cependant pas tenu de le faire, même préalable-
ment à sa décision, quand bien même un tel procédé eût été judicieux,
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qu'en outre, comme relevé ci-dessus, l'acceptation de réadmission se
fonde sur un Accord conclu entre deux États, sur une base de récipro-
cité, impliquant des obligations pour chaque partie contractante, et l'in-
téressée a été informée, dans la décision querellée, que la France
avait l'intention de respecter les obligations lui incombant, découlant
précisément de cet Accord (principe de la garantie de réadmission) ;
qu'elle a donc eu connaissance du contenu essentiel (acceptation par
les autorités françaises de la réadmettre sur leur territoire) des pièces
qui ne lui ont pas été communiquées,
qu'à cela s'ajoute que l'intéressée, lors des deux auditions effectuées,
a été invitée à se prononcer par rapport à un probable renvoi vers la
France, eu égard en particulier à son titre de séjour français valable
jusqu'au E._______ ; que la non-communication de l'acceptation de
réadmission constitue ainsi une informalité qui ne peut être considérée
comme grave,
que dans ces conditions, et compte tenu du caractère public de l'Ac-
cord susmentionné, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu
est à écarter,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont
la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les
conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respec-
tés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF
2002 6359ss, sp. 6392),
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que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par-
ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question
ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ;
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen-
dante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor-
tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppo-
se toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359ss, sp. 6399),
que l'intéressée n'a pas contesté en l'occurrence avoir séjourné en
France avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est d'ailleurs
établi par pièces, en particulier par les deux cartes de séjour temporai-
re françaises qui lui ont été délivrées, dont l'une est encore valable,
qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007,
comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie,
que l'intéressée n'a cependant pas allégué qu'elle avait de proches pa-
rents ou des personnes avec lesquelles elle entretiendrait des liens
étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
qu'en outre, elle n'a, manifestement pas la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'elle a déclaré qu'elle n'avait
exercé aucune activité politique dans son pays et qu'elle n'avait ren-
contré aucune difficulté avec les autorités avant de quitter légalement
celui-ci le G._______ ; que le fait que sa mère et sa soeur soient décé-
dées en H._______, à supposer qu'il corresponde à la réalité, n'est
pas non plus décisif en la matière ; qu'il ne s'agit toutefois que d'une
simple information obtenue par un tiers, au cours d'un entretien
téléphonique, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; que n'est pas
non plus pertinente en la matière son appartenance ethnique, laquelle
correspond d'ailleurs à celle du chef de l'État kényan,
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qu'au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles
et à l'absence de perspectives d'avenir est à écarter ; qu'en effet, la
définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhausti-
ve en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de
conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul-
tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté,
que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex-
posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399),
que la France, pays de destination dans le cadre de la présente procé-
dure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut
des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe ab-
solu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-res-
pect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démo-
cratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle
les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en
la renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, si elle invoquait un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
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que l'argumentation qu'elle a développée dans son recours s'agissant
des difficultés rencontrées et des événements survenus durant son sé-
jour en France, étayée par une jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, n'est pas déterminante sous cet angle ; qu'il lui
incombait et qu'il lui incombe encore, cas échéant, de s'adresser aux
autorités françaises pour faire valoir ses droits, obtenir protection et
mettre un terme aux agissements des personnes qui, en France, la
menaceraient,
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 19 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressée pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'elle est jeune, célibataire, qu'elle n'a pas allégué ni établi
qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle
ne pourrait être soignée en France et qui seraient susceptibles de ren-
dre son renvoi inexécutable, et qu'elle bénéficie encore d'un titre de
séjour valable dans ce pays,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'inté-
ressée sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge de la
recourante. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise du B._______ (par lettre re-
commandée ; annexes : un bulletin de versement, un accusé de
réception et une copie caviardée de l'acceptation de réadmission
des autorités françaises du 12.03.08)
- à l'ODM, B._______, ad dossier N._______ (par télécopie, avec
prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner
l'accusé de réception au Tribunal)
- à la police des étrangers du canton J._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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