B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2006/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Constance Leisinger, juge.
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Ethiopie,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 11 mars
2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 14 mars 2019, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des 15 mars et 4 avril 2019,
la prise de position du 11 avril 2019 de la représentante légale de
l’intéressé sur le projet de décision du SEM daté du même jour,
la décision du 15 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 17 avril
2019,
le recours du 26 avril 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu à
l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, de l’admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner le grief allégué par le
recourant selon lequel le SEM a fait preuve de défaut d’instruction eu égard
à sa situation médicale,
que, lors de son audition du 15 mars 2019, l’intéressé a déclaré avoir des
troubles psychiques et être malade (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 15
mars 2019, pt. 3.02, p. 5),
qu’il a d’emblée relevé, lors de son audition du 4 avril 2019, qu’il avait
quelques soucis de santé psychique depuis sept ans, qu’il n’était pas en
bonne santé, qu’il s’était rendu à l’infirmerie mais y avait rencontré des
problèmes de communication car aucun interprète n’était présent (cf. pv.
du 4 avril 2019, réponses aux questions 3 et 6, p. 2),
que ses problèmes avaient déjà été diagnostiqués en Ethiopie, mais qu’il
avait cessé de suivre les consultations en raison de son départ du pays (cf.
pv. du 4 avril 2019, réponses aux question 10 et 13, p. 3),
que les difficultés avec son épouse auraient commencé avec la
détérioration de son état de santé (cf. pv. du 4 avril 2019, réponse à la
question 62, p. 7),
que sa représentante légale a également précisé que l’intéressé était suivi
par une psychologue à B._______ et a rappelé l’absence d’un traducteur
lors de sa visite à l’infirmerie (cf. pv. du 4 avril 2019, réponse à la question
7, p. 3),
qu’à cet égard, l’intéressé a produit les cartes de ses rendez-vous à
[établissement hospitalier],
que, dans sa prise de position du 11 avril 2019, la représentante légale a
rendu attentif le SEM qu’aucun diagnostic quant à l’état de santé de son
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mandant n’avait été établi, alors que celui-ci était suivi par un médecin à
B._______ pour des problèmes psychologiques,
que, le 15 avril 2019, le SEM a rendu la décision contestée, alors que ce
traitement était en cours et que le dossier ne contenait aucun document
médical,
que trois jours auparavant, l’intéressé avait pu se faire établir un rapport
médical de [établissement hospitalier], document qui n’a pu être adressé
au SEM avant la prise de décision contestée et n’a donc pas été pris en
considération,
qu’à l’évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes
de santé allégués par le recourant nécessitaient des mesures d'instruction
afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet,
qu’en effet, l'état de santé actuel de l’intéressé, les affections dont il souffre
ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent
s’avérer décisifs en l’espèce,
qu’en outre, il ne peut être reproché au recourant d’avoir enfreint son devoir
de collaboration, lui-même ayant fait valoir ses problèmes médicaux dont
il avait connaissance au moment du dépôt de sa demande d’asile et qui
pouvaient s’avérer déterminants dans le cadre de la procédure d’asile et
de renvoi (cf. art. 26bis al. 1 LAsi),
que l’absence d’informations médicales actuelles, précises et
circonstanciées, émanant d’un spécialiste, ne saurait être compensée par
l’appréciation des collaborateurs du SEM sur l’état de santé de l’intéressé
lors de ses différents entretiens, comme suggéré dans la décision entreprise,
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet,
que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106
al. 1 let. b LAsi, la décision contestée annulée et la cause renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que le grief soulevé par le recourant, selon lequel la représentation
juridique aurait dû recevoir un formulaire F2 dans les 24 heures, tel que
prévu par le concept médical, n’a pas à être examiné, compte tenu des
circonstances,
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
totale, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que le montant des dépens, à charge du SEM et ne couvrant que l’activité
indispensable et utile déployée par la mandataire du recourant dans la
présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :