Cour IV
D-2010/2008/wif
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Irak,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2010/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
18 septembre 2006,
les procès-verbaux des auditions des 25 septembre et 6 novembre
2006,
la décision de l'ODM du 25 février 2008,
le recours interjeté le 27 mars 2008 par les intéressés ; leur demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 30 avril 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers
un délai au 15 mai 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais et déposer les moyens de preuve annoncés,
l'avance de frais versée le 9 mai 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a allégué qu'il
avait été engagé en C._______ comme interprète par l'armée
américaine à D._______ ; que dans le cadre de ses fonctions, il aurait
parfois accompagné les troupes américaines dans leurs missions de
recherche de terroristes, de sorte que son engagement aurait été
connu de ses voisins et de nombreuses personnes ; qu'il aurait reçu à
son domicile plusieurs lettres de menaces ; qu'un commerçant voisin
lui aurait conseillé de quitter le pays ; que craignant pour sa sécurité et
n'ayant pas trouvé d'aide auprès de ses employeurs américains, il
aurait quitté son pays avec sa famille le E._______ ; que pour financer
leur voyage, ils auraient vendu leurs biens ; que l'intéressé a par
ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique ; qu'il a en
outre allégué qu'il avait également connu dans son pays des
problèmes liés à un conflit opposant sa famille à une autre,
que quant à l'intéressée, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de
son époux,
qu'à l'appui de leur demande, les requérants ont déposé sous forme
de copies divers moyens de preuve, notamment des documents attes-
tant l'activité de traducteur de l'intéressé pour l'armée américaine et
trois lettres de menaces,
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que dans sa décision du 25 février 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a considéré que les
allégations des requérants n'étaient pas suffisamment précises, dé-
taillées et circonstanciées pour admettre l'existence de craintes fon-
dées ; qu'il a par ailleurs relevé que le fait d'exercer la profession d'in-
terprète ne pouvait être considéré comme déterminant au sens de la
disposition précitée ; que s'agissant des lettres de menaces produites,
il a mis en doute leur valeur probante, dans la mesure où l'intéressé
avait déclaré avoir détruit toutes les lettres de menaces reçues ; que
l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais
a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était en l'état
pas raisonnablement exigible ; qu'en conséquence, il a mis les
requérants au bénéfice d'une admission provisoire,
que dans leurs recours, ces derniers reprennent pour l'essentiel leurs
allégations et soutiennent que leurs déclarations sont fondées et qu'ils
encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils relèvent
d'abord que l'intéressé avait quitté une première fois son pays en
F._______ en raison d'une vendetta ; que n'ayant pu déposer une
demande d'asile en Europe, il serait retourné dans son pays ; que
s'agissant des lettres de menaces produites, le recourant conteste
avoir déclaré les avoir détruites, et invoque une erreur du traducteur ;
qu'il expose avoir dû laisser les originaux en mains du passeur en
G._______ ; que les recourants concluent à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils
requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit un article daté du 29 août
2007 intitulé "Iraq : Translators forced to quit jobs after being targeted
by insurgents",
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la question de savoir si le récit rapporté par les intéres-
sés est vraisemblable ou non peut être laissée ouverte, dans la mesu-
re où leurs déclarations ne sont pas pertinentes au sens de
l'art. 3 LAsi,
que le Tribunal relève d'abord que les seuls éléments concrets pour
fonder objectivement les craintes des intéressés consistent en des
moyens de preuve produits sous la seule forme de photocopies, de
sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération, puisque ce procédé
technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles fi-
gurant authentiquement sur le texte original ; qu'à cet égard, les expli-
cations du recourant selon laquelle il n'aurait jamais déclaré avoir dé-
truit les lettres de menaces reçues et invoquant une erreur de traduc-
tion ne sont pas convaincantes ; que force est en effet de constater
qu'il avait expressément et de manière non ambiguë déclaré ne pas
avoir conservé ces documents et les avoir détruits (cf. audition du
6 novembre 2006, p. 8) ; qu'à l'issue de son audition, ses déclarations
lui ont été relues phrase après phrase et, de par sa signature, il a
attesté que le procès-verbal était complet et correspondait à ses
propos,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un article daté
du 29 août 2007 relatant les risques auxquels peuvent être exposés
les traducteurs travaillant pour l'armée américaine ; qu'il est certes de
notoriété publique que de nombreuses personnes ayant collaboré avec
les forces d'intervention se trouvent exposées à un risque de
représailles (cf. notamment UNHCR'S Eligibility Guidelines for
assessing the international protection needs of Iraqi asylum-seekers,
Geneva, août 2007) ; que cependant, vu le nombre de personnes
travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer comme
établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances
personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des
raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse
prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1087/2008 du 16 avril 2008),
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qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les
préjudices allégués et craints concerneraient surtout la région de
D._______ ; que dès lors, les recourants, qui appartiennent à l'ethnie
kurde, ont la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en
s'établissant dans une autre partie de l'Irak, à savoir au sein des
provinces kurdes du Nord de l'Irak (alternative de fuite interne) ; qu'à
l'heure actuelle, on peut en effet admettre que les autorités chargées
de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes sont, en
principe, capables d'assurer la protection des habitants, qu'elles ont
également la volonté de le faire, et qu'elles poursuivent de manière
active les personnes soupçonnées d'appartenir à des mouvements
islamistes extrémistes (cf. ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008) ; que
par ailleurs, les intéressés ne présentent pas un profil tel qu'ils
puissent apparaître particulièrement suspects aux yeux des autorités
kurdes ; que l'on peut donc raisonnablement attendre de leur part
qu'ils sollicitent la protection des autorités kurdes (cf. ATAF précité
consid. 6.6.1),
que dans la mesure où les intéressés peuvent obtenir une protection
appropriée au lieu de l'alternative interne, la question de savoir s'il est
raisonnablement exigible pour eux qu'ils s'y établissent ne se pose pas
sous l'angle de la qualité de réfugié, mais uniquement sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5d dd p. 11),
que cette question ne se pose toutefois pas dans la présente espèce,
dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission
provisoire,
que les intéressés ont également invoqué un problème lié au conflit
opposant la famille du recourant avec une autre ; que le préjudice
auquel ce dernier craindrait de ce fait d'être exposé n'a cependant pas
pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à
savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou des opinions politiques ; qu'au demeurant, force
est de constater que ce conflit privé ne peut être considéré comme un
motif direct du départ des intéressés en H._______ ; que ceux-ci ont
en effet expressément déclaré que leur seul motif tenait à la crainte
d'être exposés aux menaces de terroristes reprochant au recourant
son activité d'interprète pour les forces américaines (cf. auditions du
6 novembre 2006, p. 6),
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que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuves des
recourants, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à élucider les
faits (art. 33 al. 1 PA) ; qu'il ne se justifie dès lors pas de leur accorder
un délai supplémentaire pour produire les moyens de preuve annon-
cés (cf. recours, p. 4 et décision incidente du 30 avril 2008),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 25 février 2008, sous l'an-
gle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 25 février 2008, a
considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et les a de ce fait admis provisoirement en
Suisse,
que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécu-
tion du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 9 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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