B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2014/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 201 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Constance Leisinger, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 5 mars 2018 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée par le susnommé, le 17 novembre 2015,
ses auditions par le SEM, entreprises le 1er décembre 2015 (audition
sommaire sur les données personnelles), puis le 16 septembre 2016
(audition principale sur les motifs d’asile),
les motifs d’asile exposés lors de ces auditions, durant lesquelles l’intéressé
a déclaré, en substance :
- être d’ethnie tamoule et provenir du district de Jaffna;
- avoir effectué des études (…) depuis 201(…);
- n’avoir, avant l’été 2015 (cf. ci-après), connu aucun problème personnel
avec les autorités, ni exercé aucune activité politique, et n’être pas membre
des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), sans jamais non
plus avoir soutenu, d’aucune manière, ce mouvement, personne dans sa
famille n’en faisant partie,
- avoir, en raison de différends avec la direction de l’établissement où il
effectuait ses études sur la qualité de l’enseignement, aidé à organiser une
manifestation ayant eu lieu le (…) 2015, durant laquelle il s’était aussi
illustré (…), en tenant (…) des propos critiques sur la gestion du directeur,
une personne ayant des liens étroits avec l’armée;
- avoir fait l’objet, une semaine plus tard, d’un interrogatoire de 30 à
45 minutes, avec des menaces de mort et de sérieuses maltraitances,
par deux agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID)
l’accusant de vouloir recréer les LTTE, mauvais traitements dont il aurait
gardé des séquelles;
- s’être fait interpeller durant une heure, le (…) 2015, par des militaires lui
reprochant de vouloir reconstituer les LTTE et l’invitant à ne pas organiser
d’activités dans son établissement à l’occasion de la journée des héros un
mois plus tard, en le frappant et le menaçant avec une arme;
- avoir quitté le Sri Lanka clandestinement trois jours après, en embarquant
à B._______ sur un bateau à destination de l’Italie, où il aurait débarqué un
jour avant son arrivée en Suisse;
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- avoir fait l’objet de recherches à une reprise après son départ, le CID
s’étant brièvement enquis de lui auprès du père de son épouse,
les moyens de preuve déposés auprès du SEM, en original ou en copie (sa
carte d’identité, quatre actes d’état civil concernant lui-même et sa famille,
divers documents relatifs à la manifestation du (…) 2015 et aux
revendications des étudiants ainsi que sur son engagement dans ce cadre
[disque CD-ROM, articles et images publiés dans des médias sri lankais,
deux photographies]), un livret d’étudiant, un document avec le sceau de
son entreprise de (…) et une photographie portant sur son travail effectué
alors, trois rapports médicaux avec des annexes, deux lettres de soutien de
familles suisses et deux articles sur la situation générale au Sri Lanka),
la décision du 5 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 5 avril 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), par lequel il a sollicité, sous suite de frais et dépens :
- principalement, l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’asile;
- subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais, d’assistance
judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et attribution
du mandataire comme avocat d’office) et d’octroi d’un délai de trente jours
pour la production de nouveaux moyens de preuve et d’une traduction d’une
des pièces déjà produites (cf. ci-après),
les moyens de preuve joints au mémoire, dont en particulier :
- un article publié dans l’Internet et des photographies de la manifestation
du (…) 2015, pièces analogues à certaines autres déjà produites en
première instance;
- un acte de l’état-major de (…) du 5 février 2018 (avec traduction),
- une attestation du 19 mars 2018 d’un parlementaire sri lankais membre
du « C._______) », et trois photographies concernant une rencontre du
recourant avec ce parlementaire et le président du C._______, le (…)
2015;
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- une attestation du 15 mars 2018 d’un ecclésiastique de la région de
Jaffna, et une autre du 20 mars 2018 émanant de la « Human Rights
Organization » (ci-après : HRO), concernant toutes deux la situation du
recourant;
- des photographies d’une carte de séjour et d’un document d’identité
allemands concernant la mère de l’intéressé;
- des copies d’une lettre du (…) 2015 (avec traduction) adressée la HRO,
et d’une intervention officielle du (…) 2016 d’un parlementaire sri lankais
auprès du ministère compétent à Colombo, pièces relatives à des plaintes
sur les conditions difficiles dans l’établissement de formation précité et les
malversations de son directeur, sans rapport direct avec la situation du
recourant;
- une copie d’un article (non traduit) publié le 22 octobre 2016 dans un
journal sri lankais, portant sur l’assassinat, le jour précédent, de deux
hommes par des inconnus,
l’écrit du Tribunal du 11 avril 2018, accusant réception du recours,
l’attestation du 13 avril 2018 relative à l’indigence de l’intéressé, envoyée au
Tribunal trois jours plus tard,
l’absence de production de tout nouveau moyen de preuve ou de la traduction
promise, malgré le temps écoulé depuis lors,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure reste soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016
de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019
(cf. RO 2018 3171),
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 112, 83 et 84)
ont été reprises de la LEtr dans la nouvelle LEI (RS 142.20) sans
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modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles
dispositions ci-dessous,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. […]) prescrits par la loi,
qu’il est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA;
cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu’il n’y a pas lieu d’impartir un délai pour la production des moyens de
preuve et de la traduction promis par le recourant; qu’en effet, l’intéressé
aurait eu largement le temps de les produire, vu la période qui s’est déjà
écoulée depuis le dépôt du recours, supérieure au délai supplémentaire
demandé; qu’en outre, les indications données dans le recours sur la seule
pièce non traduite (cf. art. 4 p. 6 s. du mémoire et le contenu de l’attestation
du 15 mars 2018) sont suffisantes pour que le Tribunal puisse se prononcer
en connaissance de cause sur la valeur probante de cette pièce,
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que c’est à tort que le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu
(cf. art. 2 in fine p. 5 du mémoire), le SEM ayant manifestement apprécié le
rapport psychiatrique du 24 avril 2017, vu la motivation de sa décision (cf. p. 4
in fine et surtout p. 6), même s’il en tire d’autres conclusions que le recourant,
que, cela étant, il y a lieu d’examiner si les motifs au fond exposés par
l’intéressé peuvent conduire à l’octroi de l’asile et/ou à la reconnaissance de
la qualité de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’il n’ y a pas lieu de mettre en doute la participation du recourant à la
manifestation du (…) 2015, vu les moyens de preuve y relatifs produits en
première instance et dans le cadre du recours;
que le reste du récit rapporté par le recourant n'est par contre pas
vraisemblable,
que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’avant ses activités de
protestation, fin (…) 2015, il n’avait connu aucun problème personnel avec
les autorités, ni exercé aucune activité politique, n’était pas membre des
LTTE et n’avait non plus jamais soutenu, d’aucune manière, ce mouvement
sécessionniste, personne dans sa famille n’en faisant partie,
que ce n’est que dans le cadre son recours, près de deux ans et demi après
le dépôt de sa demande d’asile, qu’il a indiqué avoir été un membre actif
dans le conseil des jeunes du C._______; qu’il n’aurait eu aucune raison de
dissimuler cette activité lors de ses auditions, le C._______ n’étant de
surcroît pas, contrairement aux LTTE, un parti illégal, mais l’un de ceux qui
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compose la coalition « Tamil National Alliance », notamment représenté à ce
titre au Parlement sri lankais,
que l’intéressé n’a pas non plus parlé, lors de ses auditions, de sa rencontre
avec deux membres du C._______, le (…) 2015; qu’ici aussi, son mutisme
devant le SEM ne peut s’expliquer, cette rencontre s’étant déroulée, selon ses
déclarations, (…) jours seulement avant la manifestation du (…) 2015; que
cette manifestation serait précisément la cause de son départ du Sri Lanka;
qu’en outre, s’il avait réellement été actif au sein du C._______, cette
rencontre aurait à l’évidence été alléguée sans retard pour une autre raison
encore; qu’en effet, le premier des deux membres alors rencontrés dans le
cadre de ses prétendues activités politiques n’aurait été rien de moins que le
président de ce parti et le second – qui a établi l’attestation du 19 mars 2019 –
justement le président du conseil des jeunes du C._______ auquel le
recourant prétend appartenir,
qu’ainsi, rien au dossier ne permet de retenir le profil politique qu’il a allégué,
au stade de son recours seulement,
qu’il n’est pas crédible que A._______, vu son profil apolitique – à l’instar
de ses parents – allégué devant le SEM, ait pu être soupçonné de
sympathies sérieuses ou même d’appartenance aux LTTE; qu’il est encore
moins crédible que le prénommé l’ait été au point de se voir sévèrement
inquiété, à deux reprises avant son départ, et activement recherché pour
cette raison encore à l’heure actuelle, plusieurs années plus tard,
qu’il ne peut certes être exclu que l’intéressé, à l’époque de la manifestation
susmentionnée du (…) 2015, ait fait l’objet d’une certaine attention des
services de sécurité et subi un interrogatoire du CID pour cette raison
quelques jours plus tard, le (…) 2015,
que toutefois, s’il avait réellement été soupçonné, ne serait-ce que de simples
sympathies pour les LTTE, il n’aurait pas été libéré aussi rapidement, après
avoir été interrogé pendant moins d’une heure,
qu’en outre, même s’il est incontestable que les autorités sri lankaises font
souvent preuve d’une certaine rudesse durant de tels interrogatoires, il n’est
pas crédible que l’intéressé ait alors pu, dans ces conditions et pour un tel
motif, être menacé de mort ou torturé de la manière qu’il a décrite,
qu’il n’apparaît pas non plus crédible que celui-ci ait pu, près de (…) mois (…)
plus tard, le (…) 2015, être interpellé à nouveau par des militaires, avec une
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violence analogue, une réaction d’une telle ampleur paraissant ici aussi
disproportionnée, même dans le contexte sri lankais,
que l’impression qu’il n’a pas été pris aussi violemment à partie qu’il le
prétend, à supposer qu’il ait véritablement été interpellé par les autorités, est
confirmée par le contenu des différents moyens de preuve de nature
médicale versés au dossier,
qu’en effet, il ressort de l’anamnèse des trois rapports médicaux du
22 novembre 2016, 24 avril 2017 et 16 juin 2017 que l’intéressé n’a fait état
auprès de ses thérapeutes que d’une interpellation, laquelle se serait
déroulée le (…) 2015,
qu’en outre, les troubles exposés dans ces trois rapports ne correspondent
pas avec les séquelles des prétendues maltraitances qu’il aurait subies au
Sri Lanka, soit des problèmes de l’appareil uro-génital (douleurs importantes
au sexe et aux reins et mictions fréquentes) ainsi que des problèmes de
mémoire (cf. ch. 8.02 p. 9 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première
audition et qu. 69 p. 10 par. 2 et qu. 83, 88, 108 et aussi 137ss du pv de la
deuxième audition),
qu’en effet, selon le rapport le plus récent, du 16 juin 2017, et ses annexes,
l’intéressé a mentionné d’autres maux comme séquelles de l’interrogatoire
du (…) 2015, soit des douleurs au genou droit (rupture du ligament croisé),
ayant très probablement pour unique cause un accident de football au début
de l’année 2015, respectivement d’autres douleurs au bas du dos, causées
par une hernie discale, affection courante dont rien n’indique, au vu des
pièces médicales examinées, qu’elle puisse avoir ici réellement pour origine
les maltraitances prétendument subies,
que selon le libellé de l’anamnèse du rapport psychiatrique du 24 avril 2017,
ces prétendus mauvais traitements et tortures ont été « sans séquelles sur
le plan physique et psychique »,
que l’intéressé n’étant pas activement recherché à l’époque de son départ
en 2015, il n’y a fortiori pas de raison d’admettre qu’il pourrait être menacé à
l’heure actuelle,
que les nouveaux moyens de preuve produits censés l’établir sont sans valeur
probante,
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que rien ne permet d’admettre que les deux hommes tués le 21 octobre 2016,
même à supposer qu’il s’agisse véritablement d’amis du recourant étudiant
dans le même établissement que lui, auraient réellement été actifs dans le
cadre de la contestation estudiantine de (…) 2015 et que l’on aurait attenté à
leurs vies pour cette seule raison, leur assassinat, par des inconnus, s’étant
produit près de (…) mois plus tard (cf. art. 4 p. 6 s. du mémoire et le contenu
de l’attestation du 15 mars 2018),
que l’intéressé n’a fourni durant la procédure de première instance, qui a
duré plus de deux ans et trois mois, aucun document officiel sri lankais de
nature à étayer les prétendues poursuites et autres ennuis avec les autorités
en raison de leurs soi-disant soupçons de liens avec les LTTE; qu’il a par
contre pu subitement en produire un à l’appui de son recours, à savoir l’acte
de l’état-major de (…), du 5 février 2018, qui se révèle toutefois être un faux
manifeste (cf. aussi ci-après),
qu’en effet, cet acte comporte de nombreuses fautes d’orthographe dans les
parties en anglais, qui devraient pourtant être libellées avec un certain soin
(…), la localité où l’intéressé habitait avant son départ étant aussi
orthographiée de manière incorrecte (« […] »),
que l’intéressé a toujours prétendu avoir été interrogé la première fois par le
CID, une unité de la police, alors qu’il ressort de ce document que les deux
interrogatoires allégués auraient été entrepris par l’armée,
qu’on est également en droit de se demander pourquoi les autorités, qui
auraient découvert sa disparition après s’être rendues à son domicile pour
le chercher parce qu’il n’avait pas donné suite à une première convocation
le 10 janvier 2016 – faits non allégués lors des auditions – auraient ensuite
attendu plus de deux ans pour tenter de le convoquer à nouveau, démarche
qui paraît aussi particulièrement vaine,
qu’en outre, l’intéressé, qui habitait autrefois à D._______, dans le Nord du
pays, aurait dû prétendument se présenter, le 27 février 2018, à Colombo,
ville située à près de 400 kilomètres de son lieu de résidence,
que les trois attestations des 15 et 19 et 20 mars 2018 sont des documents
de complaisance,
qu’outre les indices d’invraisemblance déjà relevés ci-dessus en rapport avec
leur contenu, l’on retiendra encore que celle émanant d’un ecclésiastique
mentionne que le recourant était un membre actif de cette église et avait été
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mis en détention par le CID, ce qu’il n’a pas non plus mentionné lors de ses
auditions,
que le texte de l’attestation du HRO est particulièrement vague, sans
mention du moindre détail personnel en rapport avec les motifs d’asile
allégués par l’intéressé,
que, en raison de l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. ci-dessus), il
n’y a pas non plus lieu de considérer qu’il pourrait avoir une crainte fondée
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka,
qu’il y a ainsi lieu de retenir qu’il n’a jamais eu de liens particuliers avec les
LTTE avant son départ,
qu’il n’a fait état, concrètement, d’aucune activité politique en exil,
qu’il n’y a pas non plus lieu d’admettre qu’il pourrait être victime d’une
persécution réfléchie en raison des prétendus agissements passés de son
père et de sa mère, les nouvelles allégations dans son recours sur l’assistance
de ses parents aux LTTE, qui vivraient tous deux en Allemagne depuis 2009
en tant que réfugiés reconnus (cf. art. 1 p.2 s. et art. 6 p. 7), n’étant pas
crédibles au vu de ses propos tenus auparavant lors de ses auditions,
que l’intéressé a alors déclaré qu’aucun membre de sa famille ne faisait partie
des LTTE et n’a jamais laissé entendre avoir été inquiété par les autorités en
raison d’activités de ses parents pour ce mouvement avant son propre départ,
survenu en 2015 seulement; qu’il a aussi reconnu, lors de sa deuxième
audition, que deux de ses frères continuaient de vivre dans la région de Jaffna
sans connaître de problème particulier (cf. qu. 38 s. et 43 du pv),
qu’il a alors aussi déclaré que son père avait simplement été contraint, durant
leur séjour dans le Vanni, entre 1995 et 2002, d’apporter occasionnellement
de la nourriture à des combattants des LTTE; qu’il n’a par contre jamais
allégué que sa mère, partie seule en Allemagne en 2009, a eu la moindre
activité pour les LTTE; que ce n’est qu’en janvier 2014 que la séparation de
ses parents, motivée par l’activité professionnelle de son père, aurait pris fin,
celui-ci l’ayant alors rejointe en Allemagne; que rien n’indique non plus que
son père aurait été inquiété d’une quelconque manière depuis son retour de
Colombo dans la région de Jaffna, en 2010, jusqu’à l’époque de son départ
du Sri Lanka des années plus tard (cf. en particulier ch. 3.03 du pv de la
première audition et qu. 15 s., 19 s. et 40 s. de celui de la deuxième audition),
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qu’enfin, l’étude des seuls moyens de preuve relatifs à la situation de ses
parents, à savoir des photographies d’une carte de séjour et d’un document
d’identité allemands concernant sa mère, ne permettent nullement d’étayer
que celle-ci y séjourne réellement en tant que réfugiée reconnue,
que, dans ces conditions, le recourant n’apparaît pas comme une personne
susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée
de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays
du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.;
cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule
existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non,
de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet
égard (cf. ibid.),
que le seul fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une
demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais
d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas
de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de
la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence alléguée
d’un passeport pour entrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels ennuis en
cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de
risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte
objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt
du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3),
que l’intéressé ne présente pas d’autres facteurs à risques particuliers
pertinents sous l’angle de l’asile (cf. notamment pour plus de détails l’arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4),
que vu ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause
le bien-fondé de la décision du SEM du 5 mars 2018 sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit
être rejeté s’agissant de ces points,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEI concernant l'admission
provisoire (cf. art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105);
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. les considérants
précédents et l’arrêt de référence E-5110/2016 précité consid. 10.4 s.),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI),
que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
l’ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna
(cf. ibid.), d’où est originaire l’intéressé et où il a vécu avant son départ,
que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation de niveau académique et
d'une expérience professionnelle acquises au Sri Lanka, où il a notamment
travaillé dans le domaine de la (…) avant son départ,
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qu’il n’a pas invoqué dans son recours souffrir encore à l’heure actuelle de
problèmes de santé particuliers et n’a produit aucun document de nature
médicale durant le cours de la présente procédure (cf. aussi ci-après),
que les pièces médicales remises au SEM confirment l’appréciation qu’il ne
souffre actuellement d’aucune affection physique ou psychique pouvant être
de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka,
que ses problèmes au genou droit ont entretemps été soignés et la hernie
discale découverte en Suisse, à supposer qu’elle soit toujours d’actualité, n’est
pas d’une gravité particulière, un éventuel suivi thérapeutique étant de toute
façon disponible au Sri Lanka,
que vu le libellé du rapport psychiatrique du 24 avril 2017, le traitement prévu
pour les problèmes psychiques diagnostiqués (trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, avec syndrome somatique) doit désormais être
terminé, celui-ci ayant débuté le 24 octobre 2016, pour une période prévue de
un à deux ans,
qu’en tout état de cause, même à supposer que l’état de santé de l’intéressé
ne se soit pas totalement stabilisé, cela ne ferait nullement obstacle à
l’exécution du renvoi; que ces problèmes psychiques ne sont en effet pas
d’une gravité particulière; qu’un encadrement thérapeutique suffisant est
accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna, même en
cas de possible péjoration passagère future en lien avec l’imminence d’un
renvoi de Suisse, phénomène couramment constaté chez les requérants
d’asile déboutés dans cette situation (cf. également pour plus de détails
ch. III 2 p. 5 de la décision attaquée et l’arrêt de référence E-1866/2015
précité consid. 14.2.2),
que le recourant dispose en outre, dans la région de Jaffna, d’un réseau
familial, constitué notamment de ses deux frères et de son épouse ainsi que
de la famille de celle-ci; qu’il pourrait aussi faire appel, en cas de besoin, à
l’aide du reste de son propre réseau familial résidant à l’étranger, en particulier
en Allemagne (cf. en particulier ch. 3.01 et 3.03 du pv de la première audition
et qu. 24 s., 32, 39 s. et 43 de celui de la deuxième audition),
qu’enfin, l’intégration alléguée de l’intéressé en Suisse (cf. art. 6 p. 8 du
mémoire et ses annexes n° 19 et 20) n’est pas non plus de nature à faire
obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé que le degré d’intégration
n’entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour
l’octroi d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine;
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JICRA 2006 n°13 consid. 3.5); qu’aucun indice dans le dossier ne permet du
reste de retenir que celui-ci, qui ne réside en Suisse que depuis moins de
trois ans et demi et n’y a jamais exercé d’activité rémunérée, serait
particulièrement intégré,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI); qu'il
incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté,
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur
le reste de l'argumentation du mémoire et sur les autres moyens de preuve
produits durant cette procédure, qui ne sont pas de nature à influencer la
position du Tribunal sur l’issue de la présente cause,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), la solution
retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune,
que, pour ce qui a trait à la demande d’assistance judiciaire totale, il y a lieu
de retenir que l’intéressé est manifestement indigent et que les conclusions
de son recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt et après une
première appréciation sommaire des chances de succès, d’emblée vouées à
l’échec – s’agissant notamment des questions de reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, vu en particulier les nouveaux moyens de
preuve produits,
que, partant, les conditions posées par les art. 110a al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA
seraient en principe réalisées in casu,
que toutefois, après un examen plus approfondi, les quatre principaux moyens
de preuve nouveaux relatifs à sa situation personnelle censés établir le
prétendu bien-fondé des motifs d’asile allégués, à savoir l’acte de l’état-major
de (…) du 5 février 2018 et les trois attestations de mars 2018, se sont avérés
des document faux ou de complaisance,
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qu’au vu de ce procédé particulièrement téméraire, la requête d’assistance
judiciaire totale ne saurait être admise,
que si l’assistance judiciaire avait été déjà accordée auparavant par le
Tribunal, elle aurait de toute façon pu et dû être révoquée, avec effet
rétroactif, comme c’est le cas lorsqu’un recourant n'est pas de bonne foi et
l'obtient en fournissant des renseignements inexacts et/ou des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. à ce sujet notamment arrêt TAF D-2630/2009
du 12 novembre 2010 consid. 8; cf. également STEFAN MEICHSSNER,
Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2008, § 10 III 3c.
p. 174 s. et réf. cit.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 283 n. marg. 4.118),
que, vu ce qui précède et l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l’acte de l’état-major de (…) du 5 février 2018 étant un faux, il est
confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
L’acte de l’état-major de (…) du 5 février 2018 est confisqué.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :