B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2014/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 15 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 mars 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse, le 18 mars 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 19 mars 2019,
l’entretien « Dublin » du 22 mars 2019, au terme duquel le requérant a été
informé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM)
n’envisageait pas d’entamer une procédure « Dublin » le concernant,
l’audition sur les motifs d’asile entreprise le 8 avril 2019, conformément aux
art. 26 al. 3 et 29 LAsi,
le projet de décision, daté du 11 avril 2019, soumis à la représentante
juridique de A._______, en application de l’art. 20c let. e et f de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel
le SEM envisage de rejeter la demande d’asile du prénommé, de
prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure,
la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire
d’alors, du 11 avril 2019,
la décision du 15 avril 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 26 avril 2019 (date du sceau
postal), par lequel l’intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire en sa faveur et, plus subsidiairement, au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des
frais de procédure [art. 65 al. 1 PA] et désignation d’un mandataire d’office
[art. 102m al. 1 et 4 LAsi]) et d’exemption du versement d’une avance de
frais, ainsi que celle d’octroi de l’effet suspensif au recours, dont dit recours
est assorti,
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la résiliation du mandat de représentation du 29 avril 2019,
l’accusé de réception du recours du 29 avril 2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif est irrecevable, dès
lors qu’un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie
kurde et originaire de Dohuk ; que, alors qu’il était encore un tout jeune
enfant, il aurait été déplacé, avec sa famille, dans la province de
C._______, plus précisément dans le village de D._______ ; qu’en juin ou
juillet 2014, suite à l’arrivée de Daech à H._______, le prénommé, sa mère
et ses frères et sœur auraient dû quitter le village précité et seraient
retournés dans la province de Dohuk, d’abord dans le village de
E._______, puis dans celui de F._______ ; que A._______ y serait resté
jusqu’à son départ du pays, le 29 janvier 2019,
que le prénommé a fait valoir que son père avait exercé, à partir de 2004,
en tant que militaire, dans (…), et avait été tué, en 2007, dans l’exposition
d’un véhicule ; que suite au décès de son père, l’intéressé aurait été
contraint de travailler dans (…) et n’aurait de ce fait pas été scolarisé ;
qu’après son installation, en 2014, dans la province de Dohuk, il aurait
trouvé, en septembre ou octobre 2015, un emploi de (…) dans (…), avant
de le perdre quelques mois plus tard, en juin 2016, son poste ayant été
cédé à un membre de la famille du propriétaire de (…) ; que depuis lors, il
aurait été sans travail ; qu’en 2018, il aurait fait renouveler sa carte
d’identité auprès des autorités de G._______ – le village d’origine de son
père – puis aurait obtenu son passeport auprès des autorités de Dohuk ;
que les démarches administratives y relatives auraient duré
respectivement une semaine et deux mois,
que A._______ a ajouté que la population du Kurdistan irakien n’avait
aucune considération pour les Kurdes de H._______, refusait de les
engager, et se moquait d’eux en les traitant de « Kurdes non-
authentiques » ; qu’en outre, les autorités du Kurdistan irakien allongeaient
injustement les procédures administratives les concernant ; que, souffrant
de ces injustices, le prénommé aurait décidé de quitter son pays d’origine ;
que son frère lui aurait procuré un visa pour la Turquie, et aurait organisé
et financé son voyage pour l’Europe,
qu’à l’appui de ses allégations, A._______ a produit des copies de sa carte
d’identité, d’une décision d’une commission d’enquête irakienne
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concernant la mort de son père, ainsi que de trois photographies
représentant ce dernier en tenue militaire,
que dans son projet de décision du 11 avril 2019, le SEM a considéré que
les motifs invoqués par le prénommé à l’appui de sa demande d’asile ne
satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi,
que le Secrétariat d’Etat a tout d’abord relevé que les discriminations et
autres désagréments que l’intéressé aurait subis de la part de la population
du Kurdistan irakien ne constituaient pas une persécution au sens de la
disposition précitée,
qu’en outre, il a retenu l’absence de lien de causalité temporel entre les
faits survenus en 2007 (décès de son père dans une explosion) et en 2014
(départ de son village en raison de l’arrivée de Daech à H._______), et sa
fuite du pays intervenue en janvier 2019,
que par ailleurs, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de
l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans sa prise de position du 11 avril 2019 sur le projet de décision qui
lui a été soumis le même jour par le SEM, A._______ a reproché à ce
dernier de n’avoir pas procédé à une analyse personnelle de sa situation
et de celle de la région de Dohuk ; que, tout en admettant y avoir vécu
depuis 2014 jusqu’à son départ, il s’est prévalu des discriminations dont
étaient victimes les personnes immigrées, comme lui, de H._______, de la
part des autorités et de la population locale ; qu’il a par conséquent
contesté les conclusions auxquelles l’autorité de première instance était
parvenue dans son projet de décision,
que dans sa décision du 15 avril 2019, le SEM a, d’une part, repris
l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du
11 avril 2019 ; que, d’autre part, retenant la détermination de l’intéressé sur
ledit projet, il a ajouté qu’à l’heure actuelle, en dépit de la profonde crise
politique et économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak était
confrontée (notamment suite au référendum sur l’indépendance du
Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement et plébiscité
par les votants), les violences y demeuraient relativement limitées ; que,
s’agissant de la crainte émise par l’intéressé d’être considéré comme un
immigré, il a relevé que celle-ci était sans fondement, A._______ ayant
obtenu son passeport à Dohuk et sa carte d’identité à G._______, laquelle
indiquait de surcroît Dohuk comme lieu de naissance,
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que, dans son recours, le prénommé a fait grief au SEM de n’avoir pas pris
en considération le fait qu’il a grandi à H._______, alors qu’il s’agissait du
motif principal de sa fuite ; que le Secrétariat d’Etat aurait été tenu de
prononcer une admission provisoire en sa faveur, eu égard à sa pratique
concernant les ressortissants en provenance de cette ville,
que le recourant a également souligné avoir vécu une vie de misère à
Dohuk, en raison de l’absence de travail et d’aide du gouvernement local,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les
événements que le recourant a allégué avoir vécus en 2007 (décès de son
père militaire dans l’exposition d’un véhicule) et en 2014 (arrivée de Daech
à H._______) ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute
de lien de causalité temporel avec la fuite du pays intervenue en
janvier 2019, soit respectivement 12 et 4 ans plus tard ; que ces
événements le sont d’autant moins que l’intéressé est retourné vivre à
Dohuk avec sa mère, ainsi que ses frères et sœur, dès 2014,
que, par ailleurs, s’agissant de son vécu dans l’une des provinces
autonomes du nord de l’Irak, l’intéressé a explicitement admis n’avoir
personnellement rencontré aucun problème avec les autorités du
Kurdistan irakien, depuis qu’il y était retourné avec sa famille (cf. audition
du 8 avril 2019, question 84 p. 14),
que pour ce qui a trait aux comportements discriminatoires auxquels
A._______ aurait dû faire face de la part tant de la population du Kurdistan
irakien (discrimination à l’embauche, regards méprisants et insultes) que
des autorités administratives de la province de Dohuk (difficulté accrue à
obtenir une prestation des services publics), indépendamment du fait qu’ils
se limitent à de simples généralités nullement étayées, ces mesures n’ont
à l’évidence pas atteint une intensité suffisante pour constituer, à elles
seules, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que cela étant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les faits
auxquels le recourant a allégué avoir été confronté à Dohuk n’étaient pas
non plus déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’ainsi, c’est également à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la crainte de A._______ de subir une persécution future en
raison de son statut de personne immigrée de H._______ (« Kurdes
non-authentiques, c’est-à-dire des Kurdes de H._______ » [cf. audition du
8 avril 2019, question 76 p. 13]) n’était pas fondée,
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qu’outre le fait que d’éventuelles discriminations infligées aux Kurdes qui
n’ont pas vécu en permanence dans l’une des quatre provinces autonomes
du nord de l’Irak ne sont pas, à elles seules, déterminantes sous l’angle de
l’art. 3 LAsi, il ressort en l’espèce de la copie de la carte d’identité du
recourant que celui-ci est né à Dohuk,
que l’intéressé a également admis avoir obtenu ses documents d’identité
officiels (passeport et carte d’identité) à respectivement G._______
(province de Dohuk) et à Dohuk (cf. audition du 8 avril 2019, questions
21 ss p. 4 et question 26 p. 5),
que dans ces conditions, il est également peu crédible qu’il soit considéré,
au Kurdistan irakien et plus particulièrement dans la province de Dohuk,
où vivent encore plusieurs membres de sa famille, comme un déplacé
interne ou un réfugié,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont
pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une
situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale,
inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier
7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015
consid. 7.4.5 ; cf. également consid. II ch. 2 p. 4 et consid. III ch. 2 p. 5 s.,
et la jurisp. cit. du Tribunal, de la décision attaquée),
que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe
exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces
provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants,
qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de
Dohuk sont remplies, pour les raisons explicitées en détail dans le
prononcé entrepris (cf. consid. III ch. 2 p. 6 de la décision attaquée),
que le Tribunal observe en particulier que, comme retenu précédemment
(cf. ci-dessus p. 6 s.), A._______ n’appartient pas – quoiqu’il en dise – à la
population des déplacés internes (« Kurdes de H._______ »), et ce même
si, selon ses dires, il y a passé l’essentiel de son enfance (jusqu’à l’âge de
17 ans),
qu’en effet, le prénommé est originaire de Dohuk, province où il est né et a
vécu, de juillet 2014 jusqu’à son départ, le 29 janvier 2019, dans le village
de F._______ (province de Dohuk), avec sa mère et ses frères et sœur,
qu’en outre, ceux-ci y résidant encore actuellement, de même qu’un oncle
paternel et ses fils, le prénommé dispose sans aucun doute, dans cette
province, d’un solide réseau social et familial sur lequel il pourra compter à
son retour ; que du reste, l’un de ses frères a financé son voyage jusqu’en
Suisse (cf. audition du 8 avril 2019 question 60 p. 9),
qu’à cela s’ajoute que le recourant est jeune, célibataire et sans charge
familiale, et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers ; qu’il est
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également, selon ses propres dires, au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
qu’il pourra ainsi retourner s’établir dans le Kurdistan irakien, dans des
conditions remplissant intégralement celles posées par l’art. 83 al. 4 LEI,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement
d’une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 102m al. 1 et 4 LAsi) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :