B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2015/2012
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Russie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 5 avril 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 mars 2012,
le procès-verbal de l'audition du 23 mars 2012, lors de laquelle
l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 17 mars 2012,
parce qu'elle avait été régulièrement maltraitée par des compatriotes –
des criminels – à la recherche de son compagnon (cf. dossier ODM […] ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2013/2012) afin qu'il rembourse la
dette de sa mère,
le droit d'être entendu du 27 mars 2012, à l'occasion duquel l'intéressée
s'est déterminé sur un éventuel renvoi en Pologne,
l'accord des autorités polonaises du 5 avril 2012 à la demande
d'admission de la requérante sur leur territoire présentée par l'ODM, le
30 mars précédent,
la décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressée vers la Pologne, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, posté le 16 avril 2012, dans lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 17 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
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la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la recourante est entrée
en Pologne, le 17 mars 2012 (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2012,
ch. 5.01, p. 7), munie d'un visa touristique – valable du 5 mars au 5 avril
2012 – délivré par le consulat de cet Etat en Russie, pour ensuite
continuer son voyage jusqu'en Suisse,
qu'en conséquence, la Pologne est compétente pour traiter la demande
d'asile de la recourante du 19 mars 2012, au regard de l'art. 9 par. 2 en
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relation avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II ; que cet Etat l'a du
reste admis par courrier du 5 avril 2012 (cf. supra),
que n'est pas décisif le fait que l'intéressée n'ait que transité par la
Pologne et qu'elle n'y ait pas déposé une demande d'asile (cf. le recours),
que, cela précisé, la recourante a déclaré qu'elle craignait d'être refoulée
par les autorités polonaises vers la Russie et de risquer à nouveau d'être
persécutée par les mêmes individus,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Pologne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ;
que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect,
connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou
"refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 3.4),
que, toutefois, la Pologne, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105)
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II (in casu, la Pologne), il appartient au requérant d'asile visé par
un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux
permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs
obligations internationales (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45
consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt
du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et
C-493/10),
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qu'en l'occurrence, la recourante n'a apporté aucun indice concret selon
lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la
législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas
consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui
octroyant aucun recours effectif la protégeant contre un renvoi arbitraire
vers son pays d'origine,
qu'autrement dit, elle n'a pas renversé la présomption selon laquelle la
Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, si, dans cet Etat, elle devait prétendument être la victime
d'agissements illégitimes de compatriotes russes, elle devra s'en plaindre
auprès des autorités polonaises, n'ayant là non plus apporté aucun
élément de nature à rendre crédible qu'elle ne pourrait bénéficier dans cet
Etat d'une protection adéquate,
qu'ayant manifestement eu pour seul objectif de gagner la Suisse, dès
lors qu'elle était en possession, à son départ de Russie, d'un billet de
train Moscou-Bâle (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2012, ch. 5.01, p. 7),
elle ne saurait arguer d'un manque de protection des autorités
polonaises, ne leur ayant pas donné la possibilité d'assumer leurs
obligations eu égard à sa situation,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires"
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il
convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans
l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas à la
recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert
de l'intéressée illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens de ce règlement et est tenu de la prendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :