Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2019/2011
A r r ê t d u 2 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 mars 2011 /
[…].
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Faits :
A.
Le 5 janvier 2009, A._______ et sa compagne B._______, d'ethnie et de
langue maternelle albanaises, ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 3 mars 2009, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé
le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Par arrêt du 14 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté, le 2 avril 2009, contre cette décision. A l'instar
de l'autorité inférieure, il a considéré que les motifs de fuite allégués
n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant
des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, il a en particulier relevé
que A._______ n'avait pas allégué de problèmes de santé et que ceux
diagnostiqués chez B._______ (état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques), invoqués au stade du recours uniquement, nécessitaient
un traitement, à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, disponible
toutefois au Kosovo.
B.
B.a Le 29 juin 2009, les intéressés ont demandé le réexamen de la
décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir que
cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, eu égard à la
dégradation de l'état de santé de B._______.
Selon les rapports médicaux du 14 mai et du 23 juin 2009, la
prénommée, suivie depuis le milieu du mois de mars 2009, a connu, à
l'annonce du rejet définitif de sa demande de protection en Suisse, une
dégradation sévère de l'humeur ponctuée, le 21 avril 2009, par deux
tentatives de suicide – avortées grâce à l'intervention de son
compagnon – ayant nécessité une hospitalisation en clinique
psychiatrique, du 24 avril au 27 mai 2009. Le diagnostic suivant a été
posé : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et
suspicion d'état de stress posttraumatique (F43.1).
B.b Dans deux rapports du 29 octobre 2009 et du 22 février 2010, les
thérapeutes ont déclaré que A._______, qui était jusquelà l'élément
stable du couple, prenant à cœur et de façon très responsable son rôle
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de soutien de sa compagne gravement déprimée, présentait, depuis mai
2009, de violents maux de têtes, de l'anxiété, des difficultés à
l'endormissement et, parfois, des idées suicidaires avec menaces de
passage à l'acte. Ils ont posé le diagnostic de céphalées de tension et
d'état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2).
B.c A la demande de l'ODM, les intéressés ont déposé, le 1er février
2011, de nouveaux rapports médicaux.
Dans celui du 31 janvier 2011, les thérapeutes ont mentionné que
B._______ avait de nouveau dû être hospitalisée, en entrée non
volontaire, du 30 novembre 2009 au 23 janvier 2010, et qu'elle avait
bénéficié d'une prise en charge intensive dans un centre spécialisé du 2
au 22 novembre 2010, alors qu'elle présentait une nette péjoration de son
état psychique avec des idées suicidaires comportant des projets de
passage à l'acte. Ils ont modifié le diagnostic précédemment posé comme
suit : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques (F33.3).
Quant à A._______, il souffrait de céphalées quasi quotidiennes, d'une
tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, d'une
polyneuropathie des membres inférieurs et présentait différents facteurs
de risque cardiovasculaire nécessitant une prise en charge adéquate (cf.
rapport médical du 27 janvier 2011). En outre, selon un rapport du
1er février 2011, le médecin a mentionné que l'évolution psychique de
A._______, qui présentait une humeur triste, une perte de plaisir dans
toutes les tâches de la vie quotidienne, même celle consistant à
s'occuper de sa fille, une asthénie avec perte de motivation et d'espoir en
l'avenir, des troubles de la concentration et de l'attention sévères ne lui
permettant pas de lire ou de tenir une discussion trop longue, des états
d'anxiété massifs (avec, par moment, des épisodes dissociatifs où il avait
l'impression de ne plus être luimême), des troubles du sommeil et des
idées de mort récurrentes, était défavorable depuis plusieurs mois, en
raison d'un trouble psychiatrique sévère et en lien avec la pathologie de
sa compagne pour laquelle il se montrait extrêmement investi. Un
rétablissement de l'intéressé dans un proche avenir était difficilement
envisageable.
Dans une attestation du 1er février 2011 également, les thérapeutes ont
mentionné que la poursuite de la consultation pédopsychiatrique
(entretien parentsenfant), initiée en janvier 2010, était nécessaire, au vu
de l'impact important de la pathologie psychique des parents sur leur
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relation avec leur fille C._______, née le […], dont le développement
restait dans les normes, et du risque élevé d'interactions troublées sur le
développement actuel et futur de cet enfant.
C.
Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des intéressés. Il a notamment estimé que leurs
problèmes de santé, apparus après la décision négative du 3 mars 2009,
étaient la conséquence directe de leur situation administrative précaire et
de l'annonce d'un renvoi vers le Kosovo, et que les médecins traitant
devaient être en mesure de les préparer à la perspective d'un retour dans
leur pays d'origine, afin d'exclure un danger concret de dommage à la
santé. En tout état de cause, cet office a relevé que le Kosovo disposait
d'infrastructures médicales susceptibles de prendre en charge les
intéressés, ceuxci pouvant par ailleurs solliciter, en vue de leur retour,
une aide médicale accordée sous forme de médicaments, d'aide à
l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour.
D.
Dans le recours interjeté le 4 avril 2011, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à leur admission provisoire en
Suisse, au prononcé de mesures provisionnelles, et ont demandé l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté le fait que leur grave
état de santé puisse être réduit à une simple réaction au renvoi auquel ils
pourraient être exposés, respectivement à leur situation administrative
précaire en Suisse, dans la mesure où les troubles dont ils souffraient
étaient pérennes depuis deux ans, voire en voie d'aggravation. Se
référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
du 1er septembre 2010, ils ont aussi nié l'existence de soins
psychiatriques adéquats dans leur pays d'origine.
Dans un nouveau rapport, du 31 mars 2011, les médecins ont rappelé
que B._______ présentait de longue date un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques et des idées suicidaires nécessitant un suivi
intensif. Ayant découvert, à la mifévrier 2011, que la patiente stockait
des médicaments depuis des mois pour se suicider en cas de péjoration
de sa situation administrative déjà précaire, les médecins ont intensifié le
suivi mis précédemment en place, le traitement médicamenteux étant
désormais administré dans l'unité de soins pour limiter le risque d'abus.
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E.
Par décision incidente du 7 avril 2011, le juge instructeur a admis les
demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa détermination du 15 avril 2011, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Reprochant aux recourants de n'avoir pas annoncé
antérieurement la péjoration grave et aiguë de l'état de santé de
B._______ ainsi que l'intensification de la prise en charge de cette
dernière, il a considéré cette allégation comme tardive. Se basant sur le
rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010, il a rappelé que la
prénommée, dont l'état de santé s'était amélioré de manière significative,
son compagnon et leur fille pourraient bénéficier dans leur pays d'origine
des traitements adéquats.
G.
Dans leur réplique du 5 mai 2011, les recourants ont confirmé leurs griefs
et conclusions.
H.
Par courrier posté le 25 mai 2011, les recourants ont produit un rapport
complémentaire, daté du 18 mai 2011, à celui du 31 mars précédent,
concernant B._______.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours. En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celleci avait été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
(ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et les références).
2.3. La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2), en ce sens que l'intéressé ne peut pas
se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable.
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Page 7
3.
3.1. En l'espèce, les recourants ont invoqué une dégradation notable de
leur état de santé respectif et étayé leur argumentation par plusieurs
constats médicaux. Cette dégradation constitue un changement notable
de circonstances, postérieur à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
14 avril 2009, et justifie, par conséquent, un nouvel examen, sous l'angle
de l'exigibilité du renvoi, de la situation des intéressés. Par conséquent,
l'ODM est, à juste titre, entré en matière sur la demande de
reconsidération des recourants; il a toutefois estimé que l'état de santé de
ceuxci n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi et l'a
rejetée. C'est donc à tort que cet office, à l'appui de sa détermination du
15 avril 2011 (cf. let. F supra), soutient que l'invocation de la péjoration de
l'état de santé de B._______ intervenue dès la mifévrier 2011 est tardive,
faisant probablement allusion à l'art. 66 al. 3 PA, voire à l'art. 67 PA,
toutefois sans les citer. Au demeurant, le moyen invoqué seraitil
effectivement tardif que la dégradation de l'état de santé de A._______
justifierait à elleseule un nouvel examen de la situation des recourants
sous l'angle de l'exigibilité du renvoi.
3.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215
et jurisp. cit.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
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pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème
Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de
Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007
[Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 157 s.).
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3.3. En l'espèce B._______ est traitée depuis mars 2009 pour un état
dépressif sévère, actuellement récurrent, avec symptômes psychotiques,
affection qui se manifeste en particulier par des troubles du sommeil, de
l'anxiété, des hallucinations auditives et des idées suicidaires. Outre un
lourd traitement médicamenteux (anxiolytique, antidépresseur et
somnifère), la patiente, qui a par ailleurs dû être hospitalisée à trois
reprises, la première fois du 24 avril au 27 mai 2009 après avoir tenté de
mettre fin à ses jours, par la suite (du 30 novembre 2009 au 23 janvier
2010 et du 2 au 22 novembre 2010) en raison de la prégnance d'un geste
désespéré, bénéficiait initialement, en sus d'une thérapie de couple
bimensuelle, d'un suivi psychothérapeutique, à raison d'une fois par mois,
et d'un suivi infirmier, à raison d'une fois par semaine. Depuis la mifévrier
2011, les thérapeutes, après avoir découvert que l'état de santé de
l'intéressée, qui stockait des médicaments en vue de se suicider, était
bien plus préoccupant qu'évalué, ont intensifié les entretiens (suivis
médical hebdomadaire et infirmier quotidien, les médicaments étant par
ailleurs administrés à l'hôpital pour limiter le risque d'abus ; cf. notamment
l'attestation médicale du 31 mars 2011). Selon les médecins, au vu de la
sévérité des troubles, le pronostic peu favorable, même avec traitements,
semble compromis, un risque vital étant prévisible en l'absence de ceux
ci (cf. le rapport médical du 31 janvier 2011, ch. 4).
Contrairement à ce que soutient l'ODM dans sa détermination du 15 avril
2011 (p. 2, § 2), on ne saurait parler d'une amélioration significative de
l'état de santé de B._______, mais au contraire d'une dégradation de
celuici malgré les lourds traitements entrepris. Eu égard au diagnostic
posé, à la prégnance de celuici et aux explications détaillées des
thérapeutes, les troubles dont souffre la prénommée ont manifestement
pour origine, essentiellement, des événements traumatisants antérieurs à
son arrivée en Suisse et, marginalement, un statut précaire dans cet Etat
et un risque de refoulement dans son pays d'origine. En outre, la
poursuite des traitements instaurés en Suisse s'avère essentielle, au
risque sinon d'entraîner une péjoration irrémédiable de l'état de santé
actuelle de l'intéressée et, en conséquence, une mise en danger concrète
de sa vie ou de son intégrité corporelle.
Sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux
traitements des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments dont
la recourante a besoin devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous
les cas sous leur forme générique, même si leur gratuité n'est pas
assurée. Leur approvisionnement n'est, toutefois, pas toujours garanti.
S'agissant du suivi psychologique régulier, lequel apparaît également
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essentiel au traitement des troubles de la recourante, il n'est pas garanti
que celleci puisse bénéficier d'une thérapie appropriée en cas de retour
dans son pays d'origine. En effet, en dépit des efforts accomplis au
Kosovo dans le domaine de la santé et de la sensible amélioration de
l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux dans le traitement des
maladies psychiques demeure insuffisante, eu égard à l'importante
demande de la population en termes de soins psychiatriques. Les
personnes – telle la recourante – souffrant d'affections psychiques
graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne
peuvent donc souvent pas recevoir les soins appropriés. Ainsi,
contrairement à ce que soutient l'ODM qui procède à une lecture erronée
du rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010, les structures hospitalières,
y compris l'Hôpital universitaire de Pristina, n'ont généralement pas la
possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent généralement à
fournir des médicaments, en raison du manque endémique de
professionnels de la santé mentale, et les entretiens avec les nombreux
patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication
prescrite (cf. GRÉGOIRE SINGER, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins
de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss ; cf. aussi United
Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health
Care Services in Kosovo, janvier 2007).
Dans l'appréciation du cas d'espèce, il y a également lieu de tenir compte
des problèmes psychiques de A._______, dont la cause résulte
principalement de la situation familiale de celuici et de l'épuisement à
soutenir sa compagne et à s'occuper de leur fille, qui vont en s'aggravant
et nécessitent des traitements adaptés. L'interruption de ceuxci pourrait,
de l'avis de la thérapeute, lui être fatale (cf. notamment le rapport médical
du 1er février 2011). A._______ ne sera probablement pas en mesure de
trouver un emploi à court terme lui permettant de subvenir aux besoins
vitaux de la famille et de faire face aux coûts de son propre traitement et
de celui dont sa compagne a impérativement besoin. En effet, pour
autant que son état de santé lui permette d'exercer une activité lucrative,
il n'a ni formation (cf. le pv de l'audition du 13 janvier 2009, ch. 8, p. 2) ni
expérience professionnelle récente, et serait confronté à d'insurmontables
difficultés pour trouver un emploi dans un contexte socioéconomique
déjà très difficile. Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que les
recourants pourraient être hébergés par les membres de leur famille
respective vivant au Kosovo, ni que ceuxci ou tout autre proche résidant
à l'étranger pourraient leur procurer, sur le long terme, une aide financière
pour assumer leurs besoins vitaux, eu égard en particulier aux soins qu'ils
nécessitent. Sur ce point, force est de constater que les recourants ont
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déclaré, de manière constante et concordante, que leur union n'était pas
tolérée par leurs parents, qu'ils avaient chacun quitté le domicile familial
et qu'ils avaient été livrés à euxmêmes lorsqu'ils résidaient encore dans
leur pays d'origine. Or, ces allégations n'ont été remises en cause ni par
l'ODM, dans sa décision du 3 mars 2009, ni par le Tribunal, dans son
arrêt du 14 avril 2009, qui a en outre retenu que les intéressés avaient
quitté le Kosovo pour la Suisse essentiellement pour des raisons
économiques.
3.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le suivi médical
dont a impérativement besoin B._______ n'apparaît pas suffisamment
assuré au Kosovo. En l'absence de la réalisation de l'une au moins des
hypothèses visées à l'art. 83 al. 7 LEtr, le recours doit être admis et la
recourante mise au bénéfice d'une admission provisoire. En outre,
compte tenu du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), et
dans la mesure où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission
provisoire d'un membre de la famille n'est réalisée (cf. JICRA 2004 no 12
et la jurisp. cit.), l'ODM est également invité à mettre le conjoint de
l'intéressée et leur fille au bénéfice du même statut.
4.
4.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige. Eu égard au décompte de prestations du 4 avril 2011 faisant
état, à titre d'honoraires, de sept heures et demie de travail à Fr. 150. de
l'heure et de frais à raison de Fr. 50.. (art. 14 al. 2 FITAF), et à l'activité
ultérieure de la mandataire des recourants, les dépens sont fixés à
Fr. 1'300..
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 3 mars 2011 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera le montant de Fr. 1'300. aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :