B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2019/2015
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Somalie,
représenté par Philippe Stern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 19 mars 2015 / (…).
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Vu
l'acte du 8 décembre 2011, par lequel le SAJE a informé le SEM que
A._______, ressortissant somalien domicilié à Djibouti avec le statut de
réfugié, demandait l'asile et sollicitait une autorisation d'entrée en Suisse,
pays où vivent sa femme et ses enfants,
les pièces produites (l'original du certificat de mariage de A._______, une
copie d'une procuration du 21 septembre 2011, une copie de deux pages
de son passeport, une copie de l'attestation familiale de réfugié délivrée
par le HCR à Djibouti en date du […] 2010, une copie de son courrier du
16 décembre 2011, adressé à qui de droit, lequel était accompagné d'un
formulaire mentionnant les raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine),
le questionnaire adressé par le SEM au SAJE, le 18 mars 2014, invitant
A._______ à y répondre,
le courrier du SAJE du 25 avril 2014, auquel étaient notamment annexées,
en copie, les réponses d'A._______ au questionnaire précité ainsi qu'une
carte d'identité et une attestation familiale de réfugié délivrées au pré-
nommé par le HCR, à Djibouti, en date du (…) 2010 et du (…) 2012,
le courrier du 27 août 2014, par laquelle le SEM, constatant qu'aucun élé-
ment du dossier ne démontrait la volonté de A._______ de demander l'asile
en Suisse, dans la mesure où les pièces du dossier ne comportaient pas
sa signature originale, a invité le SAJE à lui faire parvenir, en original, la
procuration au dossier et les réponses, transmises par courrier du 25 avril
2014, au questionnaire envoyé le 18 mars précédent, respectivement une
lettre rédigée par A._______ portant sa signature originale confirmant sa
demande d'asile,
le courrier du 7 octobre 2014, par lequel le SAJE a déclaré que A._______
était "dans l'impossibilité objective de transmettre […] une procuration ori-
ginale",
la décision du 12 novembre 2014, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en
Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté le 15 décembre 2014, dans lequel le SAJE a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse pour A._______,
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l'arrêt du 8 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), considérant que le dépôt d'une demande d'asile depuis
l'étranger constituait un acte strictement personnel non susceptible de re-
présentation et qu'A._______ n'avait jamais avalisé par acte concluant la
demande d'asile déposée par son mandataire, a admis le recours, annulé
la décision du 12 novembre 2014, et renvoyé la cause au SEM pour qu'il
reprenne la procédure en cas de guérison du vice ou, dans le cas contraire,
qu'il déclare irrecevable la demande d'asile déposée le 8 décembre 2011,
le courrier du 28 janvier 2015, par lequel le SEM a invité le recourant, par
l'intermédiaire de son mandataire, à lui faire parvenir, sous leur forme ori-
ginale et dûment signées, une procuration, les réponses, transmises par
courrier du 25 avril 2014, au questionnaire du SEM envoyé le 18 mars pré-
cédent, ainsi qu'une lettre présentant sa requête,
le courrier du 20 février 2015, par lequel le mandataire du recourant a trans-
mis au SEM une procuration originale signée par le recourant et son enve-
loppe de transmission,
la décision du 19 mars 2015, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande du 8 dé-
cembre 2011,
le recours du 30 mars 2015 concluant à l'annulation de cette décision et
demandant l'exemption du paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du Tribunal du 1er avril 2015 renonçant à la perception d'une
avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si le SEM n'est à
juste titre pas entrée en matière sur la demande d'asile présentée depuis
l'étranger,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposi-
tion, tout préjudice émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les si-
tuations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du ren-
voi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3; 2004 n° 34 consid. 3.2;
2004 n° 22 consid. 6b; 2004 n° 5 consid. 4c/aa; 2003 n° 20 consid. 3c;
2003 n° 19 consid. 3c; 2003 n° 18; 2002 n° 5 consid. 4a),
que le dépôt d'une demande d'asile, droit strictement personnel relatif, peut
se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant légal ou
conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g), en l'occurrence le SAJE,
qu'il est cependant nécessaire, lors du dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger par une personne capable de discernement, que l'existence
d'une demande de protection personnelle ressorte sans équivoque des
actes de la procédure, le requérant devant s'être manifesté personnelle-
ment auprès de l'autorité suisse (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
que le requérant doit avoir été entendu par la représentation diplomatique
compétente ou lui avoir adressé une demande signée de sa main,
que le SEM a fondé sa décision sur le fait que l'intéressé n'avait pas ex-
primé une demande de protection personnelle, dans la mesure où il n'avait
toujours pas remis, en original, ses réponses au questionnaire envoyé le
18 mars 2014, ni une lettre originale et signée de sa main,
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que dans son recours, le mandataire du recourant a reproché au SEM
d'être excessivement formaliste, dès lors que la comparaison de la signa-
ture originale figurant sur la procuration et de celle figurant sur les autres
pièces du dossier auraient permis de constater qu'elles étaient similaires,
que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice pro-
hibé par les art. 9 et 29 al. 1 Cst.; qu'il est réalisé lorsque la stricte applica-
tion des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de pro-
tection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la ré-
alisation du droit matériel (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 et ATF
128 II 139 consid. 2a; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_835/2012/2C_836/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.1 in fine),
qu'en l'espèce, vu son âge et l'absence d'éléments démontrant le contraire,
A._______ possède la capacité de discernement pour déposer lui-même
une demande de protection,
qu'une procuration valablement signée ne suffit pas à établir la volonté de
déposer une demande d'asile, en l'absence d'une audition par la représen-
tation diplomatique ou d'une volonté clairement exprimée de toute autre
manière (cf. ATAF 2011/39 précité),
qu'aucun formalisme excessif ne peut être reproché au SEM, dès lors
qu'en exigeant du recourant la production d'un écrit signé démontrant sans
équivoque sa volonté de déposer une demande d'asile, il a suivi les injonc-
tions du Tribunal, telles qu'elles ressortent de l'arrêt du 8 janvier 2015,
que, dans son courrier du 20 février 2015, le mandataire du recourant n'a
donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas
donné suite à l'injonction du SEM (cf. son courrier du 28 janvier 2015) de
lui transmettre, outre une procuration, un écrit explicite de son mandant,
qu'il a été précisément informé des conséquences du défaut de transmis-
sion d'un tel écrit, tant par le Tribunal, dans son arrêt du 8 janvier 2015,
que par le SEM, dans son courrier du 28 janvier suivant, à savoir qu'il ne
serait pas entré en matière sur la demande d'asile du 8 décembre 2011,
que, dans ces conditions, le SEM n'est, à juste titre, pas entré en matière
sur cette demande,
que le recours du 30 mai 2015 doit donc être rejeté,
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que, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi),
qu'exceptionnellement, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 6 let. b du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :