B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2020/2018
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
24 novembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 10 décembre 2015 (audition
sommaire) et 29 décembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 5 mars 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 5 avril 2018 contre cette décision,
la décision incidente du 24 avril 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement
d’une avance de frais dont celui-ci était assorti et a imparti au recourant un
délai au 9 mai 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance
de frais,
le versement, le 8 mai 2018, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
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plein pouvoir d’examen, conformément à l'art. 112 LEtr (RS 142.20) en lien
avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que toutefois, la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif
est irrecevable, le SEM ne l’ayant pas retiré à un éventuel recours,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie
tamoule, provenant de la région du Vanni, a déclaré avoir rejoint les rangs
des LTTE en (…) (ou […]) ; qu’arrêté en (…) par la marine sri-lankaise, il
aurait été détenu dans le camp de B._______ jusqu’à la fin (…) ; qu’en (…)
(ou […]), il se serait rendu à C._______ afin d’y travailler ; qu’après son
retour chez lui l’année suivante, il aurait été interrogé à plusieurs reprises
par des agents du CID au sujet d’un souterrain situé sur la parcelle familiale
utilisé par les LTTE durant le conflit et de l’un de ses frères, disparu en
(…) ; qu’en (…), il aurait été détenu pendant (…), durant lesquels il aurait
été interrogé et battu ; qu’en (…), il aurait à nouveau été interrogé par des
agents du CID ; que l’un d’eux lui ayant proposé de clore son dossier en
échange de sa femme, il se serait emporté et l’aurait frappé, avant de
s’enfuir ; qu’il se serait rendu à Colombo, où il aurait organisé son départ ;
que le (…), il aurait pris un vol à destination de D._______, puis aurait
entrepris de se rendre en Suisse,
qu’à l’occasion de sa demande, il a déposé ses actes de naissance et de
mariage, l’acte de naissance de sa fille, des documents relatifs au décès
de son père, une lettre de soutien d’un prêtre de E._______, ainsi qu’une
carte reçue dans le camp de B._______,
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que dans sa décision du 5 mars 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3
et 7 LAsi ; qu’il a relevé le caractère vague et contradictoire de ses
déclarations ; que les moyens de preuve versés au dossier n’ont pas été
considérés comme déterminants ; que l’attestation rédigée par un prêtre
n’était pas un document officiel ; que le requérant ne revêtait pas un profil
particulier susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises
en cas de retour au pays,
que le SEM a par ailleurs tenu l’exécution du renvoi du requérant dans la
région du Vanni pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel repris ses déclarations
antérieures, affirmant qu’elles correspondaient à la réalité, malgré
certaines confusions dues à son état psychique ; qu’il a soutenu encourir
de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka du fait qu’il était
recherché par les autorités, qu’il ne disposait plus d’aucun document
d’identité, qu’il avait séjourné plusieurs années en Suisse et qu’il avait
déposé une demande d’asile ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a produit deux certificats médicaux datés des
28 mars 2018 et 24 août 2017, une lettre datée du 10 mars 2018
confirmant que son épouse et sa fille résident dans un couvent, ainsi
qu’une photographie de celles-ci,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que le récit de l'intéressé est confus et incohérent, voire contradictoire, de
sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif,
qu'en particulier, comme relevé à bon escient par le SEM (cf. décision
attaquée, consid. II.1, p. 3 s.), ses allégations ont varié sur différents points
importants de son récit au gré de ses auditions, s’agissant notamment de
son engagement et de ses activités en faveur des LTTE, ou de son
arrestation et de sa détention en (…),
que par exemple, il a d’abord soutenu être devenu membre des LTTE en
(…) (cf. procès-verbal de l’audition du 10 décembre 2015, pt. 7.01), avant
de déclarer n’avoir jamais été membre de ce mouvement, mais néanmoins
avoir été emmené de force en (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
29 décembre 2016, Q. 163 s., 182 et 221 ss),
qu’en (…), il aurait été libéré tantôt après avoir déclaré que sa femme était
enceinte (cf. procès-verbal de l’audition du 10 décembre 2015, pt. 7.01),
tantôt après que celle-ci eut imploré les agents du CID de le libérer
(cf. procès-verbal de l’audition du 29 décembre 2016, Q. 108, 144 et 148),
que l’incident déclencheur de sa fuite aurait été provoqué en (…) par
l’attitude soit d’un agent au cours d’un interrogatoire auquel il avait été
convoqué (cf. procès-verbaux des auditions du 10 décembre 2015,
pt. 7.01, et du 29 décembre 2016, Q. 234), soit de motards devant chez lui
qui l’auraient menacé de l’arrêter et de l’emmener dans leurs locaux
(cf. procès-verbal de l’audition du 29 décembre 2016, Q. 188),
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qu’au demeurant, s’il avait effectivement été dans le collimateur des
autorités sri-lankaises, en particulier du CID, il n’aurait pas pu franchir à
trois reprises les différents contrôles à l’aéroport international de Colombo,
muni de son propre passeport, ni du reste se faire établir un tel document,
et ce même en utilisant les services d’un passeur,
que ses explications, selon lesquelles il aurait suivi les instructions du
passeur, qui lui aurait indiqué à quel guichet s’adresser (cf. ibidem, Q. 97 s.
et 205 ss), ne sont pas convaincantes et ne tiennent pas compte des
contrôles tant policiers que douaniers auxquels sont soumis les voyageurs
des vols internationaux,
que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment
circonstanciée quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé, il
se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous
cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les explications du recourant en lien avec l’argumentation du SEM ne
sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de
ses déclarations,
qu’elles ne constituent qu’une tentative de concilier entre elles des
déclarations divergentes, voire contradictoires,
que ni les problèmes psychologiques de l’intéressé, tels qu’ils ressortent
du rapport médical du 24 août 2017, ni le décès de son père peu avant
l’audition sur ses motifs ne permettent de justifier les incohérences de son
récit,
qu’entendu au sujet de son état de santé au début de son audition sur les
motifs, l’intéressé a d’ailleurs déclaré bien aller et ne pas avoir de problème
(cf. procès-verbal de l’audition du 29 décembre 2016, Q. 3 s.) ; qu’il n’a de
plus formulé aucune remarque à l’issue de son audition,
que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
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qu’en particulier, la lettre de soutien d’un prêtre ne saurait constituer une
preuve tangible, dans la mesure où un risque de collusion entre cette
personne et l'intéressé ne peut être écarté,
que dans ces conditions, le recourant n’apparaît pas comme une personne
susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un
individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique
dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier
consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du
30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la
seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés
ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas
suffisante à cet égard (cf. ibidem),
que l’intéressé ne présente pour sa part aucun profil particulier au-delà de
son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible
d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner
un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en
soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour (cf. procès-
verbal de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 102 s.),
que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque
particuliers (pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4 ss),
que la durée de son séjour à l’étranger et l’absence de documents
d’identité ne constituent pas des éléments suffisants pour éveiller les
soupçons des autorités sri-lankaises (cf. ibidem, consid. 8.4.6 et 8.5.5),
que, par ailleurs, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne saurait, en
soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir
quitté le Sri Lanka le (…), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE
et l'armée sri-lankaise,
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qu’il s’ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1),
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que selon une jurisprudence récente du Tribunal, l’exécution du renvoi
dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous
réserve de certaines conditions (notamment l’accès à un logement et la
perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu’en revanche,
pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à
l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les
individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes
âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe
non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement
favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017
consid. 9.5, en particulier 9.5.9),
qu’in casu, le recourant est jeune et au bénéfice d’un bagage scolaire, qu’il
peut se prévaloir d’expériences professionnelles et qu’il dispose, dans le
Vanni, d’un solide réseau familial constitué notamment de sa mère, de son
frère, de son épouse et de leur enfant, d’oncles et de tantes et de leurs
familles respectives, ainsi que de sa belle-famille,
que sa famille possède par ailleurs des terres cultivables (cf. procès-verbal
de l’audition du 29 décembre 2016, Q. 49 ss),
que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli,
hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son
arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir
à ses besoins,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que ses problèmes de santé (troubles du sommeil et symptômes d’état de
stress post-traumatique) n’apparaissent pas suffisamment graves pour
faire obstacle à l’exécution du renvoi, étant entendu que des soins
essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), sont
disponibles dans le Vanni, où les hôpitaux ou autres dispensaires
fonctionnent (cf. arrêt D-3619/2016 précité consid. 9.5.9 ; cf. en ce sens
arrêt du Tribunal D-6581/2016 du 22 novembre 2017 p. 10),
que le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer
une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela
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s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps
de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux
indispensables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est
recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 8 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :