Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D202/2012
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 28 novembre 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
C._______, le 8 novembre 2011, pour euxmêmes et leurs trois enfants,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a
révélé que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suède, le
24 juillet 2008,
les procèsverbaux des auditions des 11 et 15 novembre 2011, lors
desquelles les intéressés ont déclaré qu'ils avaient décidé de quitter la
Suède après le rejet, pour la quatrième fois, de leur demande d'asile
déposée dans ce pays et l'injonction qui leur avait été faite de quitter
volontairement le pays, à défaut de quoi ils seraient expulsés de force,
les mêmes procèsverbaux d'audition, aux termes desquels ils ont eu
l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Suède,
l'accord des autorités suédoises du 25 novembre 2011 à la demande de
réadmission des requérants sur leur territoire présentée par l'ODM, le
21 novembre précédent,
la décision du 28 novembre 2011, notifiée le 5 janvier 2012, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Suède, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 12 janvier 2012, dans lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur leur
demande d'asile, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que
l'octroi de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 13 janvier 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés, agissant pour euxmêmes et leurs trois enfants, ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations des intéressés, ceuxci ont déposé une demande d'asile en
Suède, le 24 juillet 2008, laquelle demande a été définitivement rejetée,
que, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, la
compétence de la Suède est ainsi acquise,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que les recourants font valoir qu'ils craignent d'être refoulés par la Suède
(pays dans lequel leur demande d'asile a été rejetée) vers l'Irak, où
A._______, qui a selon eux rendu vraisemblables ses motifs de
protection, serait victime de mauvais traitements, en violation du principe
de nonrefoulement,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Suède, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ;
que le principe de nonrefoulement exclut également le renvoi indirect,
connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou
"refoulement en chaîne" (ATAF D2076/2010 du 16 août 2011
consid. 3.4),
que, toutefois, la Suède, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105)
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II (in casu, la Suède), il appartient au requérant d'asile visé par un
transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant
d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat
de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales
(ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ciaprès : Cour EDH], décision M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c.
Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee
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Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, affaires jointes C411/10 et C493/10),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets
selon lesquels la Suède n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au
droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas
consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en ne
leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine,
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violations des normes
communautaires minimales par la Suède, il ne suffit pas d'invoquer,
comme ils le font à l'appui de leur recours en citant des articles tirés
d'Internet émanant du Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) et de l'Assyrian International News Agency (AINA), des
cas isolés de "défaillance" ou "des erreurs dans le traitement de
demandes d'asile" susceptibles de constituer une violation de l'art. 3
CEDH, ou d'autres dispositions du droit international,
que la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les
circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise,
qu'en l'espèce, les recourants ont bénéficié, en Suède, de l'assistance
d'un avocat lors des quatre procédures (la dernière étant une procédure
extraordinaire en réexamen) ayant abouti au rejet définitif, après un
examen consciencieux (cf. supra), de leur demande d'asile, déposée le
24 juillet 2008,
que la conclusion d'un accord permettant le renvoi forcé de requérants
d'asile déboutés vers l'Irak (cf. le contenu d'articles précités tirés
d'Internet), leur pays d'origine, ne saurait constituer, à lui seul, un indice
de violation par la Suède du principe de nonrefoulement,
qu'en effet, le refoulement ne concerne que des requérants dont la qualité
de réfugié a été déniée au terme d'une procédure régulièrement menée
(cf. supra),
qu'au demeurant, si les recourants devaient estimer que dite procédure
n'avait pas été menée régulièrement, que la Suède violerait leurs
obligations à leur encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à
leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir de nouveau après
leur transfert, par l'intermédiaire de leur mandataire constitué
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antérieurement, visàvis des autorités suédoises et, le cas échéant,
auprès de la Cour EDH,
que les recourants n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la
Suède respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert
des recourants en Suède tiré de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, sur ce point, n'est pas décisif le fait que la Suisse renonce à
l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés provenant de
Bagdad (cf. le recours, II.4., p. 6 s.), eu égard au caractère non
raisonnablement exigible de cette mesure ; qu'en effet, la notion de
raisons humanitaires est plus restrictive que celle de mise en danger
concrète retenue à l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/9 consid. 8, ATAF
2010/45 consid. 8),
qu'il n’appartient pas à la Suisse de combler un éventuel déficit de la
Suède dans les standards qu'elle applique dans sa pratique nationale
d'accueil à titre humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E
2404/2010 du 26 mai 2010),
qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert
des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens de ce règlement et est tenu de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et a prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse en Suède, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Suède doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions de celuici étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il
est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :